POUR LES SERVICES QUI NE SONT PAS EN PLACE DANS CE DEPARTEMENT, LES MINISTRES INTERESSES, DESIGNENT SUR PROPOSITION DU PREFET, LES SERVICES LOCAUX COMPETENTS.
PAR DEROGATION A L'ARTICLE R127 DU CODE, LA COMMISSION MEDICALE CHARGEE DE DELIVRER LE CERTIFICAT MEDICAL PERMETTANT D'OBTENIR LES PERMIS DE CONDUIRE DE CATEGORIE C, C1, D, E ET F.
PAR DEROGATION A L'ART. R268-2 DU CODE, COMPOSITION SPECIALE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE LA COMMISSION DE SUSPENSION DES PERMIS DE CONDUIRE.
LE PREFET PEUT, PAR ARRETE MOTIVE, ET JUSQU'AU 31-12-1982, ADAPTER PROVISOIREMENT AUX CONDITIONS PARTICULIERES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU CODE QUI FIGURENT AU LIVRE IER DE LA 2EME PARTIE DE CE CODE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701932
Ancien identifiant: 1DX979982
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/19/JORFTEXT000000701932.xml