Décret n° 2020-1264 du 16 octobre 2020 relatif à l'obligation d'équipement de certains véhicules en période hivernale
Ministère: Ministère de l'intérieur Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000042434406 NOR: INTS2027076D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/43/44/JORFTEXT000042434406.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-11-01
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Date de début: 2024-11-01
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Date de fin: 2024-11-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042435175
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Identifiant: LEGIARTI000042436965
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/51/LEGIARTI000042435175.xml
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###### Article D314-8
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###### Article D314-8
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I. - Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
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I.-Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
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1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet de
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1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet de
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département détermine, par arrêté pris après avis du comité de massif, la liste
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département détermine, par arrêté pris après avis du comité de massif, la liste
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des communes sur lesquelles des obligations d'équipement des véhicules en
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des communes sur lesquelles des obligations d'équipement des véhicules en
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@ -17,40 +17,39 @@ circulation s'appliquent en période hivernale. Des dérogations aux obligations
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d'équipements peuvent être définies par arrêté du préfet de département sur
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d'équipements peuvent être définies par arrêté du préfet de département sur
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certaines sections de routes et certains itinéraires de délestage.<br />
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certaines sections de routes et certains itinéraires de délestage.<br />
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II. - Les obligations d'équipement en période hivernale sont les suivantes :<br />
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II.-Les obligations d'équipement en période hivernale sont les suivantes :<br />
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1° Pour les véhicules de catégorie M1 et N1 : la détention de dispositifs
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1° Pour les véhicules de catégorie M1 et N1 : la détention de dispositifs
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antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le
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antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le
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port, sur au moins deux roues de chaque essieu, de pneumatiques “hiver” ;<br />
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port, sur au moins deux roues de chaque essieu, de pneumatiques “ hiver ” ;<br />
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2° Pour les véhicules de catégorie M2 et M3 : la détention de dispositifs
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2° Pour les véhicules de catégorie M2 et M3 : la détention de dispositifs
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antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le
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antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le
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port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et
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port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et
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au moins deux roues motrices, de pneumatiques “hiver” ;<br />
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au moins deux roues motrices, de pneumatiques “ hiver ” ;<br />
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3° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, sans remorque ni semi-remorque : la
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3° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, sans remorque ni semi-remorque : la
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détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins
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détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins
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deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système
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deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système
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de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “hiver”
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de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “ hiver
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4° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, avec remorque ou semi-remorque : la
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4° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, avec remorque ou semi-remorque : la
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détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins
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détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins
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deux roues motrices.<br />
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deux roues motrices.<br />
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III. - Les dispositions des 1° à 4° du II ne sont pas applicables aux véhicules
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III.-Les dispositions des 1° à 4° du II ne sont pas applicables aux véhicules
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portant des dispositifs antidérapants inamovibles définis par arrêté du ministre
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portant des dispositifs antidérapants inamovibles définis par arrêté du ministre
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chargé des transports.<br />
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chargé des transports.<br />
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IV. - La période hivernale débute le 1er novembre et se termine le 31 mars de
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IV.-La période hivernale débute le 1er novembre et se termine le 31 mars de
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l'année suivante.<br />
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l'année suivante.<br />
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V. - Pour l'application du présent article, les pneumatiques “hiver” sont
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V.-Pour l'application du présent article, les pneumatiques “ hiver ” sont
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identifiés par l'un des marquages “M+S”, “M.S” ou “M&S” ou par la présence
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identifiés par la présence conjointe du marquage du “ symbole alpin ” et de l'un
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conjointe du marquage du “symbole alpin” et de l'un des marquages “M+S”, “M.S”
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des marquages “ M + S ”, “ M. S ” ou “ M & S ”.<br />
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ou “M&S”.<br />
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VI. - Le présent article s'applique sans préjudice des interdictions,
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VI.-Le présent article s'applique sans préjudice des interdictions, restrictions
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restrictions et conditions de circulation prises par le préfet de département ou
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et conditions de circulation prises par le préfet de département ou par
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par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation au titre des
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l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation au titre des
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articles R. 411-17 à R. 411-21-1.
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articles R. 411-17 à R. 411-21-1.
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