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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-11-01
-Date de fin: 2024-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000042435175
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/51/LEGIARTI000042435175.xml
+Date de début: 2024-11-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042436965
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/69/LEGIARTI000042436965.xml
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###### Article D314-8
-I. - Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
+I.-Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet de
département détermine, par arrêté pris après avis du comité de massif, la liste
des communes sur lesquelles des obligations d'équipement des véhicules en
@@ -17,40 +17,39 @@ circulation s'appliquent en période hivernale. Des dérogations aux obligations
d'équipements peuvent être définies par arrêté du préfet de département sur
certaines sections de routes et certains itinéraires de délestage.
-II. - Les obligations d'équipement en période hivernale sont les suivantes :
+II.-Les obligations d'équipement en période hivernale sont les suivantes :
1° Pour les véhicules de catégorie M1 et N1 : la détention de dispositifs
antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le
-port, sur au moins deux roues de chaque essieu, de pneumatiques “hiver” ;
+port, sur au moins deux roues de chaque essieu, de pneumatiques “ hiver ” ;
2° Pour les véhicules de catégorie M2 et M3 : la détention de dispositifs
antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le
port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et
-au moins deux roues motrices, de pneumatiques “hiver” ;
+au moins deux roues motrices, de pneumatiques “ hiver ” ;
3° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, sans remorque ni semi-remorque : la
détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins
deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système
-de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “hiver”
-;
+de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “ hiver
+” ;
4° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, avec remorque ou semi-remorque : la
détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins
deux roues motrices.
-III. - Les dispositions des 1° à 4° du II ne sont pas applicables aux véhicules
+III.-Les dispositions des 1° à 4° du II ne sont pas applicables aux véhicules
portant des dispositifs antidérapants inamovibles définis par arrêté du ministre
chargé des transports.
-IV. - La période hivernale débute le 1er novembre et se termine le 31 mars de
+IV.-La période hivernale débute le 1er novembre et se termine le 31 mars de
l'année suivante.
-V. - Pour l'application du présent article, les pneumatiques “hiver” sont
-identifiés par l'un des marquages “M+S”, “M.S” ou “M&S” ou par la présence
-conjointe du marquage du “symbole alpin” et de l'un des marquages “M+S”, “M.S”
-ou “M&S”.
+V.-Pour l'application du présent article, les pneumatiques “ hiver ” sont
+identifiés par la présence conjointe du marquage du “ symbole alpin ” et de l'un
+des marquages “ M + S ”, “ M. S ” ou “ M & S ”.
-VI. - Le présent article s'applique sans préjudice des interdictions,
-restrictions et conditions de circulation prises par le préfet de département ou
-par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation au titre des
+VI.-Le présent article s'applique sans préjudice des interdictions, restrictions
+et conditions de circulation prises par le préfet de département ou par
+l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation au titre des
articles R. 411-17 à R. 411-21-1.