Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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République française 2004-10-26 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-12
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006841517
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X234R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841517.xml
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2015-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006841518
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X234R001XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841518.xml
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###### Article R234-1
I - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un
véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration
d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une
concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme
par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un
véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
II - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
pour les véhicules de transport en commun ;<br />
III - Toute personne coupable de cette infraction encourt également l peine
complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans
au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle.<br />
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
pour les autres catégories de véhicules.<br />
IV - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points
du permis de conduire.<br />
II-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles
L. 325-1 à L. 325-3.<br />
V - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un
III-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une
durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle.<br />
IV-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du
permis de conduire.<br />
V-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un
élève conducteur.