Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi ‎d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ‎ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état ‎actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police ‎de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de ‎cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à ‎peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une ‎nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a ‎été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle ‎au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des ‎transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à ‎la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ‎ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du ‎Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été ‎précisément respecté. ‎
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux ‎dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second ‎rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, ‎permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne ‎comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et ‎dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les ‎dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la ‎sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ‎ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de ‎l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du ‎code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la ‎date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). ‎
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte ‎contre la violence routière.‎

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
NOR: EQUX0000053R
Ancien identifiant: 1OR000930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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République française 2001-06-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129083
### Livre 1er : Dispositions générales
- [Titre 1er : Définitions.](titre_1er)
- [Titre 2 : Responsabilité](titre_2)
- [Titre 3 : Recherche et constatation des infractions.](titre_3)
- [Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer](titre_4)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006143832
---
#### Titre 1er : Définitions.
- [Article L110-1](article_l110-1.md)
- [Article L110-2](article_l110-2.md)
- [Article L110-3](article_l110-3.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840863
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X110L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840863.xml
---
###### Article L110-1
Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur
est donné dans le présent article :<br />
1° Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un
moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses
moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ;<br />
2° Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre
véhicule.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006840865
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X110L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840865.xml
---
###### Article L110-2
La définition des voiries nationales, départementales et communales est fixée
aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L.
161-1 du code de la voirie routière ci-après reproduits :<br />
"Art. L. 121-1. - Les voies du domaine public routier national sont :<br />
1° Les autoroutes ;<br />
2° Les routes nationales."<br />
"Art. L. 122-1. - Les autoroutes sont des routes sans croisement, seulement
accessibles en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à
propulsion mécanique."<br />
"Art. L. 123-1. - Les voies du domaine public routier national autres que les
autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.<br />
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées
aux articles L. 151-1 à L. 151-5."<br />
"Art. L. 131-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier
départemental sont dénommées routes départementales.<br />
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées
aux articles L. 151-1 à L. 151-5."<br />
"Art. L. 141-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier communal
sont dénommées voies communales.<br />
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées
aux articles L. 151-1 à L. 151-5."<br />
"Art. L. 151-1. - Les routes express sont des routes ou sections de routes
appartenant au domaine public de l'Etat, des départements ou des communes,
accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et qui peuvent être
interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules."<br />
"Art. L. 161-1. - Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la
commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions
du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural."

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006840866
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X110L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840866.xml
---
###### Article L110-3
Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale,
sont des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic,
justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La
liste des routes à grande circulation est fixée par décret.

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---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006143833
---
#### Titre 2 : Responsabilité
- [Chapitre 1er : Responsabilité pénale.](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.](chapitre_2)

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---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159506
---
##### Chapitre 1er : Responsabilité pénale.
- [Article L121-1](article_l121-1.md)
- [Article L121-2](article_l121-2.md)
- [Article L121-3](article_l121-3.md)
- [Article L121-4](article_l121-4.md)
- [Article L121-5](article_l121-5.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840868
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X121L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840868.xml
---
###### Article L121-1
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises
par lui dans la conduite dudit véhicule.<br />
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal
pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de
l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu
du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si
celui-ci a été cité à l'audience.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006840869
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X121L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840869.xml
---
###### Article L121-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du
certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des
infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour
lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse
l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des
renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.<br />
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse,
avec les mêmes réserves, sur le locataire.<br />
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une
personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe,
sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006840871
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X121L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840871.xml
---
###### Article L121-3
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du
certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de
l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses
maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à
moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force
majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas
l'auteur véritable de l'infraction.<br />
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent
article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de
police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du
présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier
judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas
retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte
par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende.<br />
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans
les mêmes circonstances.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006840875
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X121L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840875.xml
---
###### Article L121-4
Sauf cas de versement immédiat d'une amende forfaitaire ou d'une amende
forfaitaire minorée, lorsqu'elles sont respectivement applicables, lorsque
l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou
d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par
l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement
éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le véhicule ayant servi à
commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un
comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 130-4 porteur d'un
carnet de quittances à souches une consignation dont le montant est fixé par
arrêté. La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le
procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de
vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction.<br />
Le véhicule peut être mis en fourrière si aucune de ces garanties n'est fournie
par l'auteur de l'infraction et les frais en résultant sont mis à la charge de
celui-ci.

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@ -0,0 +1,127 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006840877
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X121L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840877.xml
---
###### Article L121-5
Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à
certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-3 du
code de procédure pénale ci-après reproduits :<br />
"Art. 529-7 - Pour les contraventions au code de la route des deuxième,
troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire
est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues
par l'article 529-8.<br />
Art. 529-8 - Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit
entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de
l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de
l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les
sept jours qui suivent cet envoi.<br />
En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions
prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire.<br />
Art. 529-9 - L'amende forfaitaire doit être versée avant l'expiration de la
période de trente jours qui suit la constatation de l'infraction ou l'envoi de
l'avis de contravention.<br />
Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins
d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables.<br />
Art. 529-10 - Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des
contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été
adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en
exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article
530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception et si elle est accompagnée :<br />
1° Soit de l'un des documents suivants :<br />
a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule, ou une
copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux
dispositions du code de la route ;<br />
b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant
l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la
personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été
constatée ;<br />
2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable
d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le
premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée
dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation
n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu
au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de
l'article L. 223-1 du code de la route.<br />
L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la
requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.<br />
Art. 529-11 - L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut
être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la
route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de
réclamation portée devant le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport
de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce
contrôle est alors dressé.<br />
Art. 530 Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second
alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent
code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine
commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre
exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.<br />
Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer
l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public
une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui
concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine
n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre
moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire
majorée.<br />
La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende
considérée.<br />
Art. 530-1 - Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de
l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de
l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de
l'article 530, le ministère public peut soit renoncer à l'exercice des
poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles
531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation
non motivée ou non accompagnée de l'avis.<br />
En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de
l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa
de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure
au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second
alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.<br />
Art. 530-2 - Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre
exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter
sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de
l'article 711.<br />
Art. 530-2-1 Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée
sont adressés à une personne résidant à l'étranger, les délais prévus par les
articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont augmentés d'un mois.<br />
Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L.
121-2 et L. 121-3 du code de la route relatives aux titulaires du certificat
d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité
figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères.<br />
Art. 530-3 - Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et
indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes
forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise
les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les
conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont
assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des
transactions."

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159507
---
##### Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
- [Article L122-1](article_l122-1.md)

View file

@ -0,0 +1,60 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840880
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X122L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840880.xml
---
###### Article L122-1
Outre les dispositions du code des assurances, les règles relatives à
l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont fixées par les
articles 1er à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ci-après reproduits :<br />
" Art. 1er-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles
sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la
circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que
ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des
tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. "<br />
" Art. 2.-Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la
force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un
véhicule mentionné à l'article 1er. "<br />
" Art. 3.-Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur,
sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles
ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de
leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.<br />
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de
seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge,
elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un
taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %, sont, dans
tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne
qu'elles ont subis.<br />
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas
indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa
personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. "<br />
" Art. 4.-La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a
pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
"<br />
" Art. 5.-La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure
l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les
fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à
indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la
personne.<br />
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre n'en est pas le propriétaire, la
faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation
des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre
le conducteur. "<br />
" Art. 6.-Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la
victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des
limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. "

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@ -6,4 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143834
#### Titre 3 : Recherche et constatation des infractions.
- [Article L130-1](article_l130-1.md)
- [Article L130-2](article_l130-2.md)
- [Article L130-3](article_l130-3.md)
- [Article L130-4](article_l130-4.md)
- [Article L130-5](article_l130-5.md)
- [Article L130-6](article_l130-6.md)
- [Article L130-7](article_l130-7.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840881
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X130L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840881.xml
---
###### Article L130-1
Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police
nationale, autres que ceux visés au 3° de l'article 16 du code de procédure
pénale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort
de la cour d'appel, nominativement désignés par arrêté des ministres de la
justice et de l'intérieur après avis conforme de la commission prévue à
l'article 16 (3°) du code de procédure pénale, ont la qualité d'officier de
police judiciaire, uniquement dans les limites de cette circonscription, pour
rechercher et constater les infractions au présent code et les infractions
d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'une personne commises à
l'occasion d'accidents de la circulation, à l'exclusion de celles commises en
relation avec des manifestations sur la voie publique, et de toutes autres
infractions.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840882
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X130L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840882.xml
---
###### Article L130-2
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 130-1 ne peuvent en aucun cas
décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules.<br />
Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité
d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues à l'article 16
du code de procédure pénale.

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006840885
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X130L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840885.xml
---
###### Article L130-4
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police
judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions
prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions
réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la
circulation routières :<br />
1° Les personnels de l'Office national des forêts ;<br />
2° Les gardes champêtres des communes ;<br />
3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes,
titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le
procureur de la République ;<br />
4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services
publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste
dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;<br />
5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;<br />
6° Les contrôleurs des transports terrestres ;<br />
7° Les agents des douanes ;<br />
8° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert
à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ;<br />
9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la
voirie routière.<br />
La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus
est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006840888
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X130L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840888.xml
---
###### Article L130-5
Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par
les agents de police municipale sont fixées par l'article L. 2212-5 du code
général des collectivités territoriales ci-après reproduit :<br />
"Art. L. 2212-5. - Sans préjudice de la compétence générale de la police
nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale
exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches
relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de
prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité
et de la salubrité publiques.<br />
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de
constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice
des compétences qui leur sont dévolues par les lois spéciales, ils constatent
également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la
route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions
prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure
pénale."

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006840890
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X130L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840890.xml
---
###### Article L130-6
Les infractions prévues à l'article L. 317-1 peuvent être constatées par les
fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres lorsqu'elles sont
commises au moyen d'un véhicule à moteur ou d'un ensemble de véhicules soumis à
l'obligation d'être équipés d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe.<br />
Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses
composantes afin d'en vérifier l'intégrité.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2007-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006840894
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X130L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840894.xml
---
###### Article L130-7
Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour
constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4
prêtent serment devant le juge de tribunal de police de leur résidence.<br />
Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est
renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143835
#### Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
- [Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.](chapitre_2)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159508
---
##### Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- [Article L141-1](article_l141-1.md)
- [Article L141-2](article_l141-2.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2007-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006840901
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X141L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840901.xml
---
###### Article L141-1
Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont
remplacés comme suit :<br />
1° Départementales par territoriales ;<br />
2° Cour d'appel et chambre d'accusation par tribunal supérieur d'appel ;<br />
3° Procureur général par procureur de la République près le tribunal supérieur
d'appel ;<br />
4° "Tribunal de police" par "tribunal de première instance".

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840903
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X141L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840903.xml
---
###### Article L141-2
L'article L. 130-5 ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.

View file

@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159509
- [Article L142-1](article_l142-1.md)
- [Article L142-2](article_l142-2.md)
- [Article L142-3](article_l142-3.md)
- [Article L142-4](article_l142-4.md)
- [Article L142-5](article_l142-5.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2013-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006840913
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X142L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840913.xml
---
###### Article L142-3
Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par
les agents de police municipale sont fixées par l'article 4 de l'ordonnance n°
98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines
dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires
d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2007-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006840907
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X142L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840907.xml
---
###### Article L142-4
Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du 9° de
l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :<br />
1° Sur les voies de toutes catégories :<br />
a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés
;<br />
b) Les agents de police municipale ;<br />
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :<br />
a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics
de l'Etat, assermentés ;<br />
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux de
travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils
sont commissionnés et assermentés à cet effet.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006840909
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X142L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840909.xml
---
###### Article L142-5
Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du présent code,
il est ajouté à l'article L. 130-4 un 10° ainsi rédigé :<br />
10° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à
l'article 879-1 du code de procédure pénale.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129084
### Livre 2 : Le conducteur
- [Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière](titre_1er)
- [Titre 2 : Permis de conduire](titre_2)
- [Titre 3 : Comportement du conducteur](titre_3)
- [Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer](titre_4)

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143836
#### Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
- [Chapitre 2 : Enseignement à titre onéreux.](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement.](chapitre_3)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-03-07
Identifiant: LEGISCTA000006159512
---
##### Chapitre 2 : Enseignement à titre onéreux.
- [Article L212-1](article_l212-1.md)
- [Article L212-2](article_l212-2.md)
- [Article L212-3](article_l212-3.md)
- [Article L212-4](article_l212-4.md)
- [Article L212-5](article_l212-5.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006840916
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X212L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840916.xml
---
###### Article L212-1
L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une
catégorie donnée et de la sécurité routière est subordonné à la délivrance d'une
autorisation administrative.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006840919
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X212L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840919.xml
---
###### Article L212-2
Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des
véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne
satisfait aux conditions suivantes :<br />
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :<br />
a) Soit à une peine criminelle ;<br />
b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur
une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;<br />
2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la
ou les catégories de véhicules considérés ;<br />
3° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat ;<br />
4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et
d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006840921
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X212L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840921.xml
---
###### Article L212-3
Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 212-2 cessent d'être
remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1. En cas
d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à
l'article L. 212-2, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé
en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de
six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 212-1.<br />
Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits
mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations
délivrées en application de l'article L. 212-1, copie en est transmise par le
procureur de la République à l'autorité administrative.<br />
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité
judiciaire s'est prononcée.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840923
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X212L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840923.xml
---
###### Article L212-4
I. - Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur
d'une catégorie donnée et la sécurité routière sans être titulaire de
l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 ou en violation d'une mesure de
suspension provisoire de celle-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 100
000 F d'amende.<br />
II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa
précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les
modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;<br />
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;<br />
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006840926
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X212L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840926.xml
---
###### Article L212-5
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
chapitre.

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@ -6,5 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159513
##### Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement.
- [Article L213-1](article_l213-1.md)
- [Article L213-2](article_l213-2.md)
- [Article L213-3](article_l213-3.md)
- [Article L213-4](article_l213-4.md)
- [Article L213-5](article_l213-5.md)
- [Article L213-6](article_l213-6.md)
- [Article L213-7](article_l213-7.md)
- [Article L213-8](article_l213-8.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006840928
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X213L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840928.xml
---
###### Article L213-1
L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une
catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensé que dans le
cadre d'un établissement d'enseignement dont l'exploitation est subordonnée à un
agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission.<br />
La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes
exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des
véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut
être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est
subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis
d'une commission.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006840930
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X213L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840930.xml
---
###### Article L213-2
Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité
routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et
l'établissement.<br />
Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des candidats à
l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière font l'objet
d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006840932
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X213L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840932.xml
---
###### Article L213-3
Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit
ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne
satisfait aux conditions suivantes :<br />
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :<br />
a) Soit à une peine criminelle ;<br />
b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur
une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;<br />
c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25
janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises, pendant la durée de cette peine.<br />
2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la
conduite ;<br />
3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire,
d'expérience professionnelle et de réactualisation des connaissances fixées par
décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006840934
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X213L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840934.xml
---
###### Article L213-4
L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 213-1
doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité
administrative qui en contrôle l'application.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006840936
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X213L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840936.xml
---
###### Article L213-5
Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4
cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de
l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 213-1.<br />
En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations
visées à l'article L. 213-3, l'autorité administrative, après avoir mis
l'intéressé en mesure de présenter ses observations et recueilli l'avis de la
commission mentionnée à l'article L. 213-1, peut suspendre, pour une durée
maximale de six mois, l'agrément délivré en application de l'article L.
213-1.<br />
Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits
mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations
délivrées en application de l'article L. 213-1, copie en est transmise par le
procureur de la République à l'autorité administrative.<br />
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité
judiciaire s'est prononcée.<br />
Après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une
mesure de suspension provisoire pour une durée n'excédant pas six mois peut
également être prononcée par l'autorité administrative, en cas de refus de se
soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4, de non-respect du programme de
formation défini par l'autorité administrative ou pour méconnaissance des
dispositions de l'article L. 213-2.

View file

@ -0,0 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840939
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X213L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840939.xml
---
###### Article L213-6
I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de
formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant sans avoir
obtenu l'agrément prévu à l'article L. 213-1 ou en violation d'une mesure de
suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 100
000 F d'amende.<br />
Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant qui n'est pas
titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1.<br />
II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du
présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de
plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la
personne condamnée ;<br />
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;<br />
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;<br />
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.<br />
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
prévues au I du présent article.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;<br />
2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de
plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la
personne morale condamnée ;<br />
3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal ;<br />
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;<br />
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006143837
---
#### Titre 2 : Permis de conduire
- [Chapitre 1er : Délivrance et catégories.](chapitre_1er)
- [Chapitre 3 : Permis à points.](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation.](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.](chapitre_5)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006159514
---
##### Chapitre 1er : Délivrance et catégories.
- [Article L221-1](article_l221-1.md)
- [Article L221-2](article_l221-2.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2015-02-18
Identifiant: LEGIARTI000006840946
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X221L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840946.xml
---
###### Article L221-1
Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les
titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les
règlements pour la conduite des véhicules à moteur.<br />
Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet
de sécurité routière, lorsqu'il est exigé pour la conduite d'un cyclomoteur.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840948
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X221L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840948.xml
---
###### Article L221-2
I. - Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens de l'article
132-11 du code pénal, de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de
conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.<br />
II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt
également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article 20 5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal.<br />
III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159515
---
##### Chapitre 3 : Permis à points.
- [Article L223-1](article_l223-1.md)
- [Article L223-2](article_l223-2.md)
- [Article L223-3](article_l223-3.md)
- [Article L223-4](article_l223-4.md)
- [Article L223-5](article_l223-5.md)
- [Article L223-6](article_l223-6.md)
- [Article L223-7](article_l223-7.md)
- [Article L223-8](article_l223-8.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006840953
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X223L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840953.xml
---
###### Article L223-1
Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de
plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle
cette réduction est prévue.<br />
Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.<br />
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le
paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par
une condamnation définitive.<br />
Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne
reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son
nombre de points.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006840956
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X223L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840956.xml
---
###### Article L223-2
I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre de
points initial.<br />
II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal au tiers
du nombre de points initial.<br />
III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont
commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans les limites
suivantes :<br />
1° Pour plusieurs contraventions, la moitié du nombre de points initial ;<br />
2° Pour plusieurs infractions, dont au moins un délit, les deux tiers du nombre
de points initial.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006840959
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X223L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840959.xml
---
###### Article L223-3
Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de
points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il
est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces
points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions
figurent sur le formulaire qui lui est communiqué.<br />
Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre
simple quand il est effectif.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840961
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X223L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840961.xml
---
###### Article L223-4
Les dispositions des articles 702-1 du code de procédure pénale et 133-16 du
code pénal ne sont pas applicables au retrait de points affectant le permis de
conduire.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840962
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X223L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840962.xml
---
###### Article L223-5
I. - En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de
l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au
préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un
véhicule.<br />
II. - Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration
d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et
sous réserve d'être reconnu apte après un examen médical et psychotechnique
effectué à ses frais.<br />
III. - Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier
alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F
d'amende.<br />
IV. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines
complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;<br />
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006840966
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X223L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840966.xml
---
###### Article L223-6
Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans
à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive
ou du paiement de la dernière amende forfaitaire, une nouvelle infraction
sanctionnée d'un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du nombre
de points initial.<br />
Le titulaire du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle de
son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique devant
comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux
conséquences des accidents de la route. Lorsqu'il est titulaire du permis de
conduire depuis moins de deux ans, l'auteur d'une infraction ayant donné lieu à
une perte de points égale ou supérieure au tiers du nombre de points initial
doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende
sanctionnant l'infraction.<br />
Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article,
les points retirés du fait de contraventions passibles d'une amende forfaitaire
sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de
dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive
ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840969
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X223L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840969.xml
---
###### Article L223-7
Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un
permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités
administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des
employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales.<br />
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie des peines
prévues à l'article 226-21 du code pénal.<br />
La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés est punie des
peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006840970
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X223L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840970.xml
---
###### Article L223-8
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.
223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment :<br />
1° Le nombre de points initial du permis de conduire ;<br />
2° Les contraventions à la police de la circulation routière susceptibles de
mettre en danger la sécurité des personnes et entraînant retrait de points ;<br />
3° Le barème de points affecté à ces contraventions ;<br />
4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ;<br />
5° Les modalités du retrait de points et de la formation spécifique prévue à
l'article L. 223-6.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159516
---
##### Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation.
- [Article L224-1](article_l224-1.md)
- [Article L224-2](article_l224-2.md)
- [Article L224-3](article_l224-3.md)
- [Article L224-4](article_l224-4.md)
- [Article L224-5](article_l224-5.md)
- [Article L224-6](article_l224-6.md)
- [Article L224-7](article_l224-7.md)
- [Article L224-8](article_l224-8.md)
- [Article L224-9](article_l224-9.md)
- [Article L224-10](article_l224-10.md)
- [Article L224-11](article_l224-11.md)
- [Article L224-12](article_l224-12.md)
- [Article L224-13](article_l224-13.md)
- [Article L224-14](article_l224-14.md)
- [Article L224-15](article_l224-15.md)
- [Article L224-16](article_l224-16.md)
- [Article L224-17](article_l224-17.md)
- [Article L224-18](article_l224-18.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2001-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006840972
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840972.xml
---
###### Article L224-1
Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le
comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous
l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures
faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont
établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre
conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. Ces dispositions sont
applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.<br />
Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou
d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le
conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures
prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour
lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier
alinéa ; en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur,
les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840994
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840994.xml
---
###### Article L224-10
Les dispositions des articles L. 224-7 à L. 224-9 ne sont pas applicables aux
conducteurs de véhicules militaires, lorsqu'ils sont titulaires des brevets
délivrés à cet effet par l'autorité militaire.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840995
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840995.xml
---
###### Article L224-11
Le règlement qui réprime une contravention au présent code peut prévoir, dans
les conditions prévues à l'article L. 224-12, lorsque le coupable est une
personne physique, la peine complémentaire d'interdiction de délivrance du
permis de conduire.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840996
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840996.xml
---
###### Article L224-12
Lorsqu'un conducteur a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver le
prononcé des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de
conduire et qu'il n'est pas titulaire de celui-ci, ces peines sont remplacées à
son égard, pour la même durée, par la peine d'interdiction d'obtenir la
délivrance du permis de conduire.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2019-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006840997
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840997.xml
---
###### Article L224-13
Les peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction de
délivrance du permis de conduire peuvent être déclarées exécutoires par
provision, à titre de mesure de protection.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006840998
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840998.xml
---
###### Article L224-14
En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent
code, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis sans avoir été reconnu
apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006841000
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841000.xml
---
###### Article L224-15
La durée maximale des peines complémentaires de suspension, d'annulation ou
d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire prévues par le
présent code ou par les articles 221-8, 222-44 et 434-45 du code pénal est
portée au double lorsque l'infraction est commise simultanément avec un délit de
fuite ou une infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même en
l'absence de signe manifeste d'ivresse.<br />
En cas de récidive du délit d'atteinte involontaire à la vie, commis
simultanément avec un délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en
état d'ivresse ou avec celui de refus de se soumettre aux vérifications
destinées à établir l'état alcoolique, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau
permis avant l'expiration d'un délai de dix ans et sous réserve d'être reconnu
apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841001
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841001.xml
---
###### Article L224-16
I. - Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite
d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention,
l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de
conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est
nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.<br />
II. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt
également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;<br />
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal.<br />
III. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas
où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du
permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce
permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant trois ans au plus.<br />
IV. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
V. - Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la
suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne
lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du
permis de conduire.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841004
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841004.xml
---
###### Article L224-17
I. - Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision
prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire,
de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité
chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 F d'amende.<br />
II. - Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision
de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de
l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.<br />
III. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article
encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal.<br />
IV. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans
les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de
rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires
suivantes :<br />
1° La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;<br />
2° L'annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau permis pendant trois ans au plus.<br />
V. - Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à
la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire,
donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points
initial du permis de conduire.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841007
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841007.xml
---
###### Article L224-18
I. - Le fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d'obtenir ou de
tenter d'obtenir le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 F d'amende.<br />
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines
complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;<br />
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal.<br />
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre
de points initial du permis de conduire.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2001-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006840975
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840975.xml
---
###### Article L224-2
Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il
est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications
mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état,
le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze
heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire
pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur
ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves
et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Sans
préjudice des recours gracieux et contentieux, si l'intéressé estime que la
mesure de suspension est excessive, il est entendu à sa demande par la
commission spéciale prévue par le premier alinéa de l'article L. 224-8, qui peut
proposer au représentant de l'Etat dans le département de modifier sa décision
initiale.<br />
A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu
par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de
l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à
L. 224-9.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2001-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006840979
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840979.xml
---
###### Article L224-3
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 224-2, le représentant de
l'Etat dans le département, s'il s'agit d'un brevet militaire de conduite
délivré par l'autorité militaire, transmet directement ce titre à ladite
autorité, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840983
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840983.xml
---
###### Article L224-4
Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi que dans le cas où
le conducteur n'est pas titulaire de ce titre, il peut être procédé d'office à
l'immobilisation du véhicule. L'immobilisation est cependant levée dès qu'un
conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève
conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la
conduite. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire
l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en
stationnement régulier.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840984
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840984.xml
---
###### Article L224-5
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, de faire obstacle à
l'immobilisation de celui-ci est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25
000 F d'amende.<br />
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines
complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;<br />
2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal.<br />
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre
de points initial du permis de conduire.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840987
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840987.xml
---
###### Article L224-6
Dans le cas où la rétention du permis de conduire ne peut être effectuée faute
pour le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur titulaire de ce
titre d'être en mesure de le présenter, les dispositions des articles L. 224-1 à
L. 224-4 s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de
l'autorité requérante son permis de conduire dans le délai de vingt-quatre
heures.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006840988
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840988.xml
---
###### Article L224-7
Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de
la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de
l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime
pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un
avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa
délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également
prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis
de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a
infraction aux dispositions des articles L. 234-1, L. 234-8 ou L. 234-10.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006840990
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840990.xml
---
###### Article L224-8
La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne
peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction
d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la
personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de
conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de
fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer
une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur
lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1, L. 234-8 ou L.
234-10. La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le
conducteur ou l'accompagnateur ou leur représentant aura été mis en mesure de
prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et de présenter sa
défense.<br />
Toutefois, en cas d'urgence, sous réserve de l'application de l'article L.
224-1, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois
par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur avis d'un
délégué permanent de la commission.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840993
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840993.xml
---
###### Article L224-9
Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction
de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en
application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est
exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de
conduire prévue au présent titre.<br />
Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7
sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de
jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure
restrictive du droit de conduire.<br />
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. La durée des mesures administratives s'impute, le cas
échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159517
---
##### Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
- [Article L225-1](article_l225-1.md)
- [Article L225-2](article_l225-2.md)
- [Article L225-3](article_l225-3.md)
- [Article L225-4](article_l225-4.md)
- [Article L225-5](article_l225-5.md)
- [Article L225-6](article_l225-6.md)
- [Article L225-7](article_l225-7.md)
- [Article L225-8](article_l225-8.md)
- [Article L225-9](article_l225-9.md)

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2017-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006841010
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X225L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841010.xml
---
###### Article L225-1
I.-Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle
du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement :<br />
1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance
est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux
permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables
sur le territoire national ;<br />
2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de
validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis
de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ;<br />
3° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire
qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et
collectivités territoriales d'outre-mer ;<br />
4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire
prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises
conformément aux accords internationaux en vigueur ;<br />
5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant
donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre
exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;<br />
6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles
portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de
délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de
points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale
;<br />
7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire
dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8.<br />
II.-Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis
aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006841011
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X225L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841011.xml
---
###### Article L225-2
I. - Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations
relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes
forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire
doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de six ans sans que soit à
nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée
au 2° du I de l'article L. 225-1 ou une mesure établissant la réalité d'une
infraction dans les conditions prévues à l'article L. 223-1.<br />
II. - Le délai prévu au I du présent article court :<br />
1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière
condamnation est devenue définitive ; pour les compositions pénales, à compter
du jour où la mesure est exécutée ;<br />
2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière
amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ;<br />
3° Pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière
décision.<br />
III. - Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des
informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision
judiciaire ou administrative prononçant cette annulation.<br />
IV. - Le délai prévu au I du présent article est porté à dix ans, à compter du
jour où la condamnation est devenue définitive, lorsqu'il est fait application
du deuxième alinéa de l'article L. 224-15.<br />
V. - Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière
condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende
ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations
mentionnées au 7° du I de l'article L. 225-1.<br />
VI. - Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pour
les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est
sollicitée.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2005-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006841013
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X225L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841013.xml
---
###### Article L225-3
Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral
des mentions le concernant. Il ne peut en obtenir copie.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2008-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006841015
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X225L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841015.xml
---
###### Article L225-4
Le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire, applicables à
une même personne, est délivré, sur leur demande :<br />
1° Aux autorités judiciaires ;<br />
2° Aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance
juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;<br />
3° Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de
conduire.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006841017
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X225L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841017.xml
---
###### Article L225-5
Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis
de conduire sont communiquées sur leur demande :<br />
1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ;<br />
2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales
d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;<br />
3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis
de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;<br />
4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une
enquête préliminaire ;<br />
5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale
habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du
présent code ;<br />
6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes
employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur
;<br />
7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou
sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés
par les véhicules à moteur.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006841020
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X225L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841020.xml
---
###### Article L225-6
Aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être
divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L.
225-5.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841021
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X225L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841021.xml
---
###### Article L225-7
Le fait de prendre le nom d'une personne dans des circonstances qui ont
déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 225-1,
l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une
décision administrative est puni des peines prévues par l'article 434-23 du code
pénal.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006841022
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X225L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841022.xml
---
###### Article L225-8
Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer
le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 225-1 et
concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de
procédure pénale.<br />
Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit
indirectement, communication d'informations nominatives dont la divulgation
n'est pas expressément prévue par le présent code.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841023
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X225L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841023.xml
---
###### Article L225-9
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des
dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-8 et notamment les modalités de la
communication des décisions de justice par les autorités judiciaires.

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@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143838
#### Titre 3 : Comportement du conducteur
- [Chapitre 1er : Comportement en cas d'accident.](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes.](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier.](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool.](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.](chapitre_5)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159518
---
##### Chapitre 1er : Comportement en cas d'accident.
- [Article L231-1](article_l231-1.md)
- [Article L231-2](article_l231-2.md)
- [Article L231-3](article_l231-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841024
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X231L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841024.xml
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###### Article L231-1
Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un
véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après
reproduits :<br />
" Art. 434-10. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre,
fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident,
de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou
civile qu'il peut avoir encourue est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200
000 F d'amende.<br />
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines
prévues par ces articles sont portées au double. "<br />
" Art. 434-45. - Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article
434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du
permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006841027
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X231L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841027.xml
---
###### Article L231-2
Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 434-10 du code
pénal commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule encourent également les
peines complémentaires suivantes :<br />
1° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;<br />
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006841029
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X231L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841029.xml
---
###### Article L231-3
Le délit rappelé à l'article L. 231-1 donne lieu de plein droit à la réduction
de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159519
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##### Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes.
- [Article L232-1](article_l232-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006841032
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X232L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841032.xml
---
###### Article L232-1
Les délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'une personne,
commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur, donnent lieu de plein
droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire.

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---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159520
---
##### Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier.
- [Article L233-1](article_l233-1.md)
- [Article L233-2](article_l233-2.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841036
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X233L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841036.xml
---
###### Article L233-1
I. - Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de
s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les
infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni
de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.<br />
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines
complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;<br />
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal.<br />
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre
de points initial du permis de conduire.

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841040
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X233L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841040.xml
---
###### Article L233-2
I. - Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes
vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de
trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.<br />
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines
complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;<br />
2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal.<br />
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre
de points initial du permis de conduire.

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@ -6,4 +6,17 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159521
##### Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool.
- [Article L234-1](article_l234-1.md)
- [Article L234-2](article_l234-2.md)
- [Article L234-3](article_l234-3.md)
- [Article L234-4](article_l234-4.md)
- [Article L234-5](article_l234-5.md)
- [Article L234-6](article_l234-6.md)
- [Article L234-7](article_l234-7.md)
- [Article L234-8](article_l234-8.md)
- [Article L234-9](article_l234-9.md)
- [Article L234-10](article_l234-10.md)
- [Article L234-11](article_l234-11.md)
- [Article L234-12](article_l234-12.md)
- [Article L234-13](article_l234-13.md)
- [Article L234-14](article_l234-14.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841043
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X234L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841043.xml
---
###### Article L234-1
I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un
véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration
d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une
concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme
par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.<br />
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des
mêmes peines.<br />
III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut
être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du
nombre de points initial du permis de conduire.<br />
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur
d'un élève conducteur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841059
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X234L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841059.xml
---
###### Article L234-10
Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L.
234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.<br />
Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de
suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle.<br />
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de
points initial du permis de conduire.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006841061
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X234L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841061.xml
---
###### Article L234-11
Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au
double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux
articles L. 234-1 et L. 234-8.<br />
Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si
l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné
une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission
simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.

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