Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2004-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006841324
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841324.xml
Date de début: 2004-08-03
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000006841325
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R002XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841325.xml
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###### Article R211-2
I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.<br />
I.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.<br />
II. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire du brevet de sécurité
routière ou du permis de conduire.<br />
II.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire soit du brevet de
sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de
l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports,
soit du permis de conduire.<br />
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.<br />
IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
V. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront
V.-Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront
l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces
dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize
ans.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2004-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006842335
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X431R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/23/LEGIARTI000006842335.xml
Date de début: 2004-08-03
Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006842336
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X431R004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/23/LEGIARTI000006842336.xml
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###### Article R431-4
I. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins
seize ans.<br />
I.-Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize
ans.<br />
II. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire du
brevet de sécurité routière ou du permis de conduire.<br />
II.-Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire soit du
brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat
membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des
transports, soit du permis de conduire.<br />
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.<br />
IV. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui
atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
V.-Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront
l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.