diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-05-02
-Date de fin: 2004-08-03
-Identifiant: LEGIARTI000006841324
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R002XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841324.xml
+Date de début: 2004-08-03
+Date de fin: 2012-05-09
+Identifiant: LEGIARTI000006841325
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R002XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841325.xml
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###### Article R211-2
-I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.
+I.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.
-II. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire du brevet de sécurité
-routière ou du permis de conduire.
+II.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire soit du brevet de
+sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de
+l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports,
+soit du permis de conduire.
-III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est
+III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
-IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
-prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
+IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
+aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
-V. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront
+V.-Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront
l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces
dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize
ans.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/article_r431-4.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/article_r431-4.md
index c4518d6..605e489 100644
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-05-02
-Date de fin: 2004-08-03
-Identifiant: LEGIARTI000006842335
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X431R004XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/23/LEGIARTI000006842335.xml
+Date de début: 2004-08-03
+Date de fin: 2013-01-19
+Identifiant: LEGIARTI000006842336
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X431R004XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/23/LEGIARTI000006842336.xml
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###### Article R431-4
-I. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins
-seize ans.
+I.-Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize
+ans.
-II. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire du
-brevet de sécurité routière ou du permis de conduire.
+II.-Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire soit du
+brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat
+membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des
+transports, soit du permis de conduire.
-III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est
+III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
-IV. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui
-atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.
+IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
+aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
+
+V.-Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront
+l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.