diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md index ed530b8..8bd138a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md @@ -1,27 +1,30 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-05-02 -Date de fin: 2004-08-03 -Identifiant: LEGIARTI000006841324 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R002XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841324.xml +Date de début: 2004-08-03 +Date de fin: 2012-05-09 +Identifiant: LEGIARTI000006841325 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R002XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841325.xml --- ###### Article R211-2 -I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.
+I.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.
-II. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire du brevet de sécurité -routière ou du permis de conduire.
+II.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire soit du brevet de +sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de +l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, +soit du permis de conduire.
-III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est +III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
-IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions -prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
+IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues +aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
-V. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront +V.-Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/article_r431-4.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/article_r431-4.md index c4518d6..605e489 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/article_r431-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/article_r431-4.md @@ -1,23 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-05-02 -Date de fin: 2004-08-03 -Identifiant: LEGIARTI000006842335 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X431R004XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/23/LEGIARTI000006842335.xml +Date de début: 2004-08-03 +Date de fin: 2013-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000006842336 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X431R004XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/23/LEGIARTI000006842336.xml --- ###### Article R431-4 -I. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins -seize ans.
+I.-Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize +ans.
-II. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire du -brevet de sécurité routière ou du permis de conduire.
+II.-Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire soit du +brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat +membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des +transports, soit du permis de conduire.
-III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est +III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
-IV. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui -atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. +IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues +aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
+ +V.-Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront +l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.