Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
This commit is contained in:
République française 2015-07-05 00:00:00 +02:00
parent 15d64ce568
commit f2742b30de
6 changed files with 94 additions and 60 deletions

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-01
Date de fin: 2015-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006842125
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842125.xml
Date de début: 2015-07-05
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000030851463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/85/14/LEGIARTI000030851463.xml
---
###### Article R412-9
@ -22,9 +21,18 @@ Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens
giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux
autres conducteurs.<br />
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son
véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.<br />
Un conducteur de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une
trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des
dispositions de l'article R. 411-25, le permet.<br />
Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/ h, un
conducteur de cycle peut s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord
droit de la chaussée, d'une distance nécessaire à sa sécurité.<br />
Sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent
article, le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale,
son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la deuxième classe.<br />
Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie
gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-01
Date de fin: 2015-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006842139
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R019XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842139.xml
Date de début: 2015-07-05
Date de fin: 2019-10-26
Identifiant: LEGIARTI000030851470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/85/14/LEGIARTI000030851470.xml
---
###### Article R412-19
@ -14,6 +13,9 @@ Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de
circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs
leur franchissement ou leur chevauchement.<br />
Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d'un cycle dans
les conditions prévues par l'article R. 414-4.<br />
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.<br />
@ -27,6 +29,6 @@ Le franchissement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de
circulation donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis
de conduire.<br />
Le chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de
circulation donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de
conduire.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le
chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation
donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-29
Date de fin: 2015-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006842153
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R030XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842153.xml
Date de début: 2015-07-05
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000030851479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/85/14/LEGIARTI000030851479.xml
---
###### Article R412-30
@ -18,11 +17,13 @@ la voie de circulation. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée su
la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le
passage piéton lorsqu'il en existe un.<br />
Lorsqu'une piste cyclable traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un
passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de
signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste est tenu, à
défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation
réglant la traversée de la chaussée par les piétons.<br />
Lorsqu'une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles,
signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, traversant la
chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le
franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur
empruntant cette piste ou cette trajectoire matérialisée est tenu, à défaut de
signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la
traversée de la chaussée par les piétons.<br />
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2015-07-05
Identifiant: LEGIARTI000023095974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/59/LEGIARTI000023095974.xml
Date de début: 2015-07-05
Date de fin: 2019-10-26
Identifiant: LEGIARTI000030851501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/85/15/LEGIARTI000030851501.xml
---
###### Article R415-15
Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de :<br />
L'autorité investie du pouvoir de police peut décider de :<br />
1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une
signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou
@ -18,7 +18,5 @@ manière concomitante ;<br />
2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à
toutes les catégories d'usagers deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les
cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;<br />
3° Réserver une voie que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus
d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite.
cycles, l'autre pour les autres catégories de véhicules. La ligne d'arrêt pour
les cycles peut être autorisée pour les cyclomoteurs.

View file

@ -1,35 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-01
Date de fin: 2015-07-05
Identifiant: LEGIARTI000026457329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/45/73/LEGIARTI000026457329.xml
Date de début: 2015-07-05
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030851529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/85/15/LEGIARTI000030851529.xml
---
###### Article R417-11
I.-Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :<br />
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le
stationnement :<br />
1° D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou
accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de
voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;<br />
1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des
véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt
général prioritaires ;<br />
2° D'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface
maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du
pouvoir de police ;<br />
2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de
surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie
du pouvoir de police ;<br />
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte
de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron
grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC) ;<br />
de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du
code de l'action sociale et des familles ;<br />
4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de
fonds, de bijoux ou de métaux précieux.<br />
fonds ou de métaux précieux ;<br />
II.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en
traversée de chaussée ;<br />
6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de
celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;<br />
7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux
de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette
signalisation à la vue des usagers de la voie ;<br />
8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :<br />
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et
cyclomoteurs ;<br />
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;<br />
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de
la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à
l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;<br />
d) Au droit des bouches d'incendie. ;<br />
II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu
par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.<br />
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est
absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le
stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être
prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la
mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-29
Date de fin: 2015-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006842342
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X431R009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/23/LEGIARTI000006842342.xml
Date de début: 2015-07-05
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030851534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/85/15/LEGIARTI000030851534.xml
---
###### Article R431-9
@ -28,8 +27,8 @@ dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police,
la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux
piétons.<br />
Hors agglomération, les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les
accotements équipés d'un revêtement routier.<br />
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d'un
revêtement routier.<br />
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour