diff --git a/partie_legislative/livre_3/titre_4/chapitre_3/article_l343-1.md b/partie_legislative/livre_3/titre_4/chapitre_3/article_l343-1.md index 2043ec8da..cac15cc6f 100644 --- a/partie_legislative/livre_3/titre_4/chapitre_3/article_l343-1.md +++ b/partie_legislative/livre_3/titre_4/chapitre_3/article_l343-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2017-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000037113125 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/31/LEGIARTI000037113125.xml +Date de début: 2017-07-01 +Date de fin: 2023-01-20 +Identifiant: LEGIARTI000037113289 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/32/LEGIARTI000037113289.xml --- ###### Article L343-1 @@ -40,28 +40,31 @@ deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de le champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure."
-" Art. L. 325-2-Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur -prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les -fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités -à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation +" Art. L. 325-2- Pour l'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1 et L. +325-1-2 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement +compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la +gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la +police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire +ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. +Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le +lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de +propulsion dont le véhicule est muni.
+ +La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police +judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, +territorialement compétent et, à Paris, par les agents de police judiciaire +adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police +exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique. Pour l'application de +cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, +chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police +municipale et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, habilités à +constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
-La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police -judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, -territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition et sur -prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police -municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale -habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la -circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les -portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent -conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de -mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de -propulsion dont le véhicule est muni.
- Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité @@ -72,7 +75,7 @@ action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditio prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une -personne morale de droit public. "
+personne morale de droit public."
" Art. L. 325-6-Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ou qui ne sont plus conformes à leur réception