LOI no 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer

TITRE I: EXTENSION ET ADAPTATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DANS LES TOM ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPRESSION DE LA CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE (ART. 1 A 5).MODIFICATION DU CODE DE LA ROUTE,DE LA LOI 70597 DU 09-07-1970,DE LA LOI 89469 DU 10-07-1989,DE L'ORDONNANCE 921149 DU 02-10-1992.CHAP. II: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 6 ET 7).MODIFICATION DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 ET DU CODE PENAL.
TITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (ART. 8 ET 9).MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 851181 DU 13-11-1985.
TITRE III: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE (ART. 10 A 12).MODIFICATION DE LA LOI 9499 DU 05-02-1994,APPLICATION DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983.
TITRE IV: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA (ART. 13 A 16).MODIFICATION DE LA LOI 681250 DU 31-12-1968,DE LA LOI 61814 DU 29-07-1961.
TITRE V: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (ART. 17 ET 18).
TITRE VI: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DOM (ART. 19).MODIFICATION DE LA LOI 94629 DU 25-07-1994.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000369229
NOR: DOMX9400165L
Ancien identifiant: 1LX99597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/92/JORFTEXT000000369229.xml
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République française 2021-05-27 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25 Date de début: 2021-05-27
Date de fin: 2021-05-27 Date de fin: 2021-09-30
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###### Article L243-1 ###### Article L243-1
@ -43,30 +43,41 @@ cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de
suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la
juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.<br /> juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.<br />
Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l'ordre et Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police vérifications destinées à établir l'état alcoolique qui peuvent être précédées
judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables
par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le
suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un
dommage corporel. Sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de
police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des
épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de
suspension du permis de conduire ou le conducteur impliqué dans un accident de
la circulation ayant occasionné un dommage corporel.<br /> la circulation ayant occasionné un dommage corporel.<br />
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la
quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police
infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles judiciaire adjoints peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur
impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de
l'une des infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles
mentionnées au premier alinéa.<br /> mentionnées au premier alinéa.<br />
Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir ou
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications en cas d'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une incapacité physique
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br /> attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique.<br />
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint
mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte
immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus
du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves
de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner de dépistage, ou de l'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une
sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.<br /> incapacité physique attestée par le médecin requis, à tout officier de police
judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ
la personne concernée.<br />
Les vérifications prévues au premier alinéa sont faites soit au moyen d'analyses Les vérifications prévues au premier alinéa sont faites soit au moyen d'analyses
ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil
@ -108,11 +119,16 @@ relative à l'enfance délinquante ;<br />
131-25 du code pénal.<br /> 131-25 du code pénal.<br />
“Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur “Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur
instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même
l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui
adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, conduit un véhicule à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique,
soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.<br /> d'épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Sur
l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents
de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable
ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui
accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré.<br />
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25 Date de début: 2021-05-27
Date de fin: 2021-05-27 Date de fin: 2021-09-30
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###### Article L244-1 ###### Article L244-1
@ -44,7 +44,8 @@ suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la
juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.<br /> juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.<br />
" Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des " Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur vérifications destinées à établir l'état alcoolique qui peuvent être précédées
des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables
localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le
conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un
@ -56,9 +57,11 @@ infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles
mentionnées au premier alinéa. "<br /> mentionnées au premier alinéa. "<br />
" Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer " Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir ou
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications en cas d'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une incapacité physique
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br /> attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique.<br />
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux,
cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
@ -101,11 +104,16 @@ relative à l'enfance délinquante ;<br />
131-25 du code pénal. "<br /> 131-25 du code pénal. "<br />
“Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur “Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur
instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même
l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui
adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, conduit un véhicule à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique,
soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.<br /> d'épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Sur
l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents
de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable
ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui
accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré.<br />
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25 Date de début: 2021-05-27
Date de fin: 2021-05-27 Date de fin: 2021-09-30
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###### Article L245-1 ###### Article L245-1
@ -45,7 +45,8 @@ suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la
juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.<br /> juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.<br />
" Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des " Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur vérifications destinées à établir l'état alcoolique qui peuvent être précédées
des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
présumé de l'une des infractions prévues aux dispositions applicables localement présumé de l'une des infractions prévues aux dispositions applicables localement
susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur
impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage
@ -57,9 +58,11 @@ infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles
mentionnées au premier alinéa. "<br /> mentionnées au premier alinéa. "<br />
" Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer " Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir ou
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications en cas d'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une incapacité physique
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br /> attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique.<br />
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux,
cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
@ -101,11 +104,16 @@ relative à l'enfance délinquante ;<br />
131-25 du code pénal. "<br /> 131-25 du code pénal. "<br />
“Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur “Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur
instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même
l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui
adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, conduit un véhicule à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique,
soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.<br /> d'épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Sur
l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents
de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable
ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui
accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré.<br />
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux