diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_3/article_l243-1.md b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_3/article_l243-1.md index 37c2c45e4..d8c138858 100644 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_3/article_l243-1.md +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_3/article_l243-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-03-25 -Date de fin: 2021-05-27 -Identifiant: LEGIARTI000038315129 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/51/LEGIARTI000038315129.xml +Date de début: 2021-05-27 +Date de fin: 2021-09-30 +Identifiant: LEGIARTI000043541377 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/13/LEGIARTI000043541377.xml --- ###### Article L243-1 @@ -43,30 +43,41 @@ cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
-Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l'ordre et -sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police -judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation -alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues -par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une -suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de +Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des +vérifications destinées à établir l'état alcoolique qui peuvent être précédées +des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur +présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables +localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le +conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un +dommage corporel. Sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de +police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des +épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur +présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de +suspension du permis de conduire ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
-Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un -quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des -infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles +Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la +responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police +judiciaire adjoints peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur +impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de +l'une des infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles mentionnées au premier alinéa.
Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer -l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, -les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications -destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
+l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir ou +en cas d'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une incapacité physique +attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire +font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état +alcoolique.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves -de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner -sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
+de dépistage, ou de l'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une +incapacité physique attestée par le médecin requis, à tout officier de police +judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ +la personne concernée.
Les vérifications prévues au premier alinéa sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil @@ -108,11 +119,16 @@ relative à l'enfance délinquante ;
131-25 du code pénal.
“Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur -instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur -l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire -adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, -soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de -l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
+instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même +en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui +conduit un véhicule à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, +qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées +d'épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Sur +l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents +de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable +ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui +accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation +alcoolique par l'air expiré.
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_4/article_l244-1.md b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_4/article_l244-1.md index 11c4c8eeb..89ba7b3d8 100644 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_4/article_l244-1.md +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_4/article_l244-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-03-25 -Date de fin: 2021-05-27 -Identifiant: LEGIARTI000038315094 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/50/LEGIARTI000038315094.xml +Date de début: 2021-05-27 +Date de fin: 2021-09-30 +Identifiant: LEGIARTI000043541360 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/13/LEGIARTI000043541360.xml --- ###### Article L244-1 @@ -44,7 +44,8 @@ suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
" Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des -épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur +vérifications destinées à établir l'état alcoolique qui peuvent être précédées +des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un @@ -56,9 +57,11 @@ infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles mentionnées au premier alinéa. "
" Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer -l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, -les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications -destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
+l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir ou +en cas d'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une incapacité physique +attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire +font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état +alcoolique.
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer @@ -101,11 +104,16 @@ relative à l'enfance délinquante ;
131-25 du code pénal. "
“Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur -instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur -l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire -adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, -soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de -l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
+instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même +en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui +conduit un véhicule à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, +qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées +d'épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Sur +l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents +de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable +ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui +accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation +alcoolique par l'air expiré.
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_5/article_l245-1.md b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_5/article_l245-1.md index 42e9d96a4..4cfe9d712 100644 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_5/article_l245-1.md +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_5/article_l245-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-03-25 -Date de fin: 2021-05-27 -Identifiant: LEGIARTI000038315059 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/50/LEGIARTI000038315059.xml +Date de début: 2021-05-27 +Date de fin: 2021-09-30 +Identifiant: LEGIARTI000043541343 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/13/LEGIARTI000043541343.xml --- ###### Article L245-1 @@ -45,7 +45,8 @@ suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
" Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des -épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur +vérifications destinées à établir l'état alcoolique qui peuvent être précédées +des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues aux dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage @@ -57,9 +58,11 @@ infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles mentionnées au premier alinéa. "
" Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer -l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, -les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications -destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
+l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir ou +en cas d'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une incapacité physique +attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire +font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état +alcoolique.
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer @@ -101,11 +104,16 @@ relative à l'enfance délinquante ;
131-25 du code pénal. "
“Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur -instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur -l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire -adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, -soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de -l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
+instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même +en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui +conduit un véhicule à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, +qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées +d'épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Sur +l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents +de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable +ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui +accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation +alcoolique par l'air expiré.
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux