Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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République française 2015-06-28 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2015-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006841518
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X234R001XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841518.xml
Date de début: 2015-06-28
Date de fin: 2018-09-19
Identifiant: LEGIARTI000030800862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/08/LEGIARTI000030800862.xml
---
###### Article R234-1
@ -17,23 +16,26 @@ véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
pour les véhicules de transport en commun ;<br />
chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun, ainsi que chez le
conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à
l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3
;<br />
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
pour les autres catégories de véhicules.<br />
chez les autres conducteurs.<br />
II-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles
II.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles
L. 325-1 à L. 325-3.<br />
III-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une
durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle.<br />
IV-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du
permis de conduire.<br />
IV.-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points
du permis de conduire.<br />
V-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un
V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un
élève conducteur.

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@ -1,47 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-08
Date de fin: 2015-06-28
Identifiant: LEGIARTI000024543059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/30/LEGIARTI000024543059.xml
Date de début: 2015-06-28
Date de fin: 2017-02-19
Identifiant: LEGIARTI000030800843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/08/LEGIARTI000030800843.xml
---
###### Article R243-1
Les articles R. 234-1, R. 234-2 , R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en
Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :<br />
"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait
de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
" Art. R. 234-1-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de
conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
pour les véhicules de transport en commun ;<br />
chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun ainsi que chez le
conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à
l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3
;<br />
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
pour les autres catégories de véhicules.<br />
chez les autres conducteurs.<br />
II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
II.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une
durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle.<br />
"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par
" Art. R. 234-2.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par
l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont
effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des
modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après
avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du
ministre de la défense."<br />
ministre de la défense. "<br />
"Art. R. 234-4. - Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les
" Art. R. 234-4.-Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les
articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police
judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux
d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les
@ -60,9 +63,9 @@ contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier o
l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également
décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué
immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le
résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."<br />
résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé. "<br />
"Art. R. 234-5.-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
" Art. R. 234-5.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine
d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un
professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué
@ -78,11 +81,11 @@ composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les
conditions prévues par cet article.<br />
II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou
assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I
est puni de la même peine.<br />
II.-Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance,
la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la
même peine.<br />
III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
@ -99,8 +102,8 @@ sécurité routière ;<br />
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
IV.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément à l' article 132-11 du code pénal .<br />
V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3."
V.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "<br clear="none" />

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@ -1,47 +1,50 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-08
Date de fin: 2015-06-28
Identifiant: LEGIARTI000024543048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/30/LEGIARTI000024543048.xml
Date de début: 2015-06-28
Date de fin: 2017-02-19
Identifiant: LEGIARTI000030800824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/08/LEGIARTI000030800824.xml
---
###### Article R244-1
Les articles R. 234-1, R. 234-2 , R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en
Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en
Polynésie française dans la rédaction suivante :<br />
"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait
de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
" Art. R. 234-1-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de
conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
pour les véhicules de transport en commun ;<br />
chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun ainsi que chez le
conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à
l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3
;<br />
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
pour les autres catégories de véhicules.<br />
chez les autres conducteurs.<br />
II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
II.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une
durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle.<br />
"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par
" Art. R. 234-2.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par
l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont
effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des
modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après
avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du
ministre de la défense."<br />
ministre de la défense. "<br />
"Art. R. 234-4. - Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les
" Art. R. 234-4.-Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les
articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police
judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux
d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les
@ -60,9 +63,9 @@ contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier o
l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également
décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué
immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le
résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."<br />
résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé. "<br />
"Art. R. 234-5.-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
" Art. R. 234-5.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine
d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un
professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué
@ -78,11 +81,11 @@ composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les
conditions prévues par cet article.<br />
II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou
assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I
est puni de la même peine.<br />
II.-Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance,
la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la
même peine.<br />
III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
@ -99,8 +102,8 @@ sécurité routière ;<br />
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
IV.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3."
V.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-08
Date de fin: 2015-06-28
Identifiant: LEGIARTI000024543038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/30/LEGIARTI000024543038.xml
Date de début: 2015-06-28
Date de fin: 2017-02-19
Identifiant: LEGIARTI000030800806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/08/LEGIARTI000030800806.xml
---
###### Article R245-1
Les articles R. 234-1, R. 234-2 , R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables au
Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables au
territoire des Iles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :<br />
"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait
de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
" Art. R. 234-1-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de
conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
pour les véhicules de transport en commun ;<br />
chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun ainsi que chez le
conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à
l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3
;<br />
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
pour les autres catégories de véhicules.<br />
chez les autres conducteurs.<br />
II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
II.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une
durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle.<br />
"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par
" Art. R. 234-2.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par
l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont
effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des
modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après
avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du
ministre de la défense."<br />
ministre de la défense. "<br />
"Art. R. 234-4. - Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les
" Art. R. 234-4.-Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les
articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police
judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux
d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les
@ -60,9 +63,9 @@ contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier o
l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également
décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué
immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le
résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."<br />
résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé. "<br />
"Art. R. 234-5.-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
" Art. R. 234-5.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine
d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un
professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué
@ -78,11 +81,11 @@ composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les
conditions prévues par cet article.<br />
II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou
assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I
est puni de la même peine.<br />
II.-Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance,
la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la
même peine.<br />
III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
@ -99,8 +102,8 @@ sécurité routière ;<br />
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
IV.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3."
V.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-05
Date de fin: 2015-06-28
Identifiant: LEGIARTI000025111517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/15/LEGIARTI000025111517.xml
Date de début: 2015-06-28
Date de fin: 2020-05-22
Identifiant: LEGIARTI000030800800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/08/LEGIARTI000030800800.xml
---
###### Article R412-6-1
@ -12,6 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/15/LEGIARTI000025111517.xml
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en
circulation est interdit.<br />
Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en
circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des
appareils électroniques correcteurs de surdité.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des
véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le
cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes,
tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces
véhicules.<br />
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.<br />