Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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e83bc70d5b
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-10-26
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Date de fin: 2015-06-28
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Identifiant: LEGIARTI000006841518
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X234R001XXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841518.xml
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Date de début: 2015-06-28
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Date de fin: 2018-09-19
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Identifiant: LEGIARTI000030800862
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/08/LEGIARTI000030800862.xml
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###### Article R234-1
|
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@ -17,23 +16,26 @@ véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
|
|||
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par
|
||||
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
|
||||
0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
|
||||
pour les véhicules de transport en commun ;<br />
|
||||
chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun, ainsi que chez le
|
||||
conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à
|
||||
l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par
|
||||
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
|
||||
0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
|
||||
pour les autres catégories de véhicules.<br />
|
||||
chez les autres conducteurs.<br />
|
||||
|
||||
II-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles
|
||||
II.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles
|
||||
L. 325-1 à L. 325-3.<br />
|
||||
|
||||
III-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
|
||||
III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
|
||||
également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une
|
||||
durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
|
||||
en dehors de l'activité professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
IV-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du
|
||||
permis de conduire.<br />
|
||||
IV.-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points
|
||||
du permis de conduire.<br />
|
||||
|
||||
V-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un
|
||||
V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un
|
||||
élève conducteur.
|
||||
|
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@ -1,47 +1,50 @@
|
|||
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-09-08
|
||||
Date de fin: 2015-06-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024543059
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/30/LEGIARTI000024543059.xml
|
||||
Date de début: 2015-06-28
|
||||
Date de fin: 2017-02-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030800843
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/08/LEGIARTI000030800843.xml
|
||||
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||||
###### Article R243-1
|
||||
|
||||
Les articles R. 234-1, R. 234-2 , R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en
|
||||
Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en
|
||||
Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est
|
||||
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait
|
||||
de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
|
||||
" Art. R. 234-1-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni
|
||||
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de
|
||||
conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
|
||||
|
||||
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par
|
||||
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
|
||||
0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
|
||||
pour les véhicules de transport en commun ;<br />
|
||||
chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun ainsi que chez le
|
||||
conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à
|
||||
l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par
|
||||
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
|
||||
0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
|
||||
pour les autres catégories de véhicules.<br />
|
||||
chez les autres conducteurs.<br />
|
||||
|
||||
II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
|
||||
II.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
|
||||
articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
|
||||
|
||||
III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
|
||||
III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
|
||||
également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une
|
||||
durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
|
||||
en dehors de l'activité professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par
|
||||
" Art. R. 234-2.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par
|
||||
l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont
|
||||
effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des
|
||||
modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après
|
||||
avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du
|
||||
ministre de la défense."<br />
|
||||
ministre de la défense. "<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 234-4. - Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les
|
||||
" Art. R. 234-4.-Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les
|
||||
articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police
|
||||
judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux
|
||||
d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les
|
||||
|
@ -60,9 +63,9 @@ contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier o
|
|||
l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également
|
||||
décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué
|
||||
immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le
|
||||
résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."<br />
|
||||
résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé. "<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 234-5.-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
|
||||
" Art. R. 234-5.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
|
||||
cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine
|
||||
d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un
|
||||
professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué
|
||||
|
@ -78,11 +81,11 @@ composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
|
|||
procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les
|
||||
conditions prévues par cet article.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou
|
||||
assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I
|
||||
est puni de la même peine.<br />
|
||||
II.-Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance,
|
||||
la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la
|
||||
même peine.<br />
|
||||
|
||||
III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
|
||||
III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
|
||||
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
|
||||
|
@ -99,8 +102,8 @@ sécurité routière ;<br />
|
|||
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
|
||||
l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
|
||||
|
||||
IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
|
||||
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
|
||||
IV.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
|
||||
conformément à l' article 132-11 du code pénal .<br />
|
||||
|
||||
V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
|
||||
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3."
|
||||
V.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
|
||||
aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "<br clear="none" />
|
||||
|
|
|
@ -1,47 +1,50 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-09-08
|
||||
Date de fin: 2015-06-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024543048
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/30/LEGIARTI000024543048.xml
|
||||
Date de début: 2015-06-28
|
||||
Date de fin: 2017-02-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030800824
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/08/LEGIARTI000030800824.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R244-1
|
||||
|
||||
Les articles R. 234-1, R. 234-2 , R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en
|
||||
Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en
|
||||
Polynésie française dans la rédaction suivante :<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est
|
||||
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait
|
||||
de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
|
||||
" Art. R. 234-1-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni
|
||||
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de
|
||||
conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
|
||||
|
||||
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par
|
||||
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
|
||||
0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
|
||||
pour les véhicules de transport en commun ;<br />
|
||||
chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun ainsi que chez le
|
||||
conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à
|
||||
l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par
|
||||
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
|
||||
0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
|
||||
pour les autres catégories de véhicules.<br />
|
||||
chez les autres conducteurs.<br />
|
||||
|
||||
II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
|
||||
II.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
|
||||
articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
|
||||
|
||||
III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
|
||||
III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
|
||||
également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une
|
||||
durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
|
||||
en dehors de l'activité professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par
|
||||
" Art. R. 234-2.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par
|
||||
l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont
|
||||
effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des
|
||||
modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après
|
||||
avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du
|
||||
ministre de la défense."<br />
|
||||
ministre de la défense. "<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 234-4. - Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les
|
||||
" Art. R. 234-4.-Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les
|
||||
articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police
|
||||
judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux
|
||||
d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les
|
||||
|
@ -60,9 +63,9 @@ contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier o
|
|||
l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également
|
||||
décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué
|
||||
immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le
|
||||
résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."<br />
|
||||
résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé. "<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 234-5.-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
|
||||
" Art. R. 234-5.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
|
||||
cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine
|
||||
d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un
|
||||
professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué
|
||||
|
@ -78,11 +81,11 @@ composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
|
|||
procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les
|
||||
conditions prévues par cet article.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou
|
||||
assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I
|
||||
est puni de la même peine.<br />
|
||||
II.-Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance,
|
||||
la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la
|
||||
même peine.<br />
|
||||
|
||||
III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
|
||||
III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
|
||||
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
|
||||
|
@ -99,8 +102,8 @@ sécurité routière ;<br />
|
|||
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
|
||||
l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
|
||||
|
||||
IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
|
||||
IV.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
|
||||
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
|
||||
|
||||
V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
|
||||
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3."
|
||||
V.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
|
||||
aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "
|
||||
|
|
|
@ -1,47 +1,50 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-09-08
|
||||
Date de fin: 2015-06-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024543038
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/30/LEGIARTI000024543038.xml
|
||||
Date de début: 2015-06-28
|
||||
Date de fin: 2017-02-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030800806
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/08/LEGIARTI000030800806.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R245-1
|
||||
|
||||
Les articles R. 234-1, R. 234-2 , R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables au
|
||||
Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables au
|
||||
territoire des Iles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est
|
||||
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait
|
||||
de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
|
||||
" Art. R. 234-1-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni
|
||||
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de
|
||||
conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
|
||||
|
||||
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par
|
||||
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
|
||||
0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
|
||||
pour les véhicules de transport en commun ;<br />
|
||||
chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun ainsi que chez le
|
||||
conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à
|
||||
l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par
|
||||
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
|
||||
0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
|
||||
pour les autres catégories de véhicules.<br />
|
||||
chez les autres conducteurs.<br />
|
||||
|
||||
II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
|
||||
II.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
|
||||
articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
|
||||
|
||||
III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
|
||||
III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
|
||||
également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une
|
||||
durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
|
||||
en dehors de l'activité professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par
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" Art. R. 234-2.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par
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l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont
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effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des
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modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après
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avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du
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ministre de la défense."<br />
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ministre de la défense. "<br />
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"Art. R. 234-4. - Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les
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" Art. R. 234-4.-Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les
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articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police
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judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux
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d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les
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@ -60,9 +63,9 @@ contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier o
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l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également
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décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué
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immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le
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résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."<br />
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résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé. "<br />
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"Art. R. 234-5.-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
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" Art. R. 234-5.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
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cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine
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d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un
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professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué
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@ -78,11 +81,11 @@ composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
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procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les
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conditions prévues par cet article.<br />
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II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou
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assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I
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est puni de la même peine.<br />
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II.-Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance,
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la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la
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même peine.<br />
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III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
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III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
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encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
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1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
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@ -99,8 +102,8 @@ sécurité routière ;<br />
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4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
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l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
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IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
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IV.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
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conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
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V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
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prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3."
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V.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
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aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-01-05
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Date de fin: 2015-06-28
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Identifiant: LEGIARTI000025111517
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/15/LEGIARTI000025111517.xml
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Date de début: 2015-06-28
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Date de fin: 2020-05-22
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Identifiant: LEGIARTI000030800800
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/08/LEGIARTI000030800800.xml
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###### Article R412-6-1
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@ -12,6 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/15/LEGIARTI000025111517.xml
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L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en
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circulation est interdit.<br />
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Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en
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circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des
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appareils électroniques correcteurs de surdité.<br />
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Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des
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véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le
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cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes,
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tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces
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véhicules.<br />
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Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
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article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
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classe.<br />
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