Décret n° 2022-635 du 22 avril 2022 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux voies vertes
Ministère: Ministère de la transition écologique Transports Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000045641454 NOR: TRAT2129273D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/64/14/JORFTEXT000045641454.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-01-16
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Date de fin: 2022-04-25
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Identifiant: LEGIARTI000045025473
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/02/54/LEGIARTI000045025473.xml
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Date de début: 2022-04-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045650507
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/65/05/LEGIARTI000045650507.xml
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###### Article R110-2
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@ -12,35 +12,35 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/02/54/LEGIARTI000045025473.xml
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Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est
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donné dans le présent article :<br />
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- agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés
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-agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés
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et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet
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le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;<br />
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- aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération,
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hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation
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des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des
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-aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors
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routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des
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piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des
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dispositions des articles R. 412-43-1 et R. 431-9, seuls les véhicules
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nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à
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l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et
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sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation.<br />
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- arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps
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-arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps
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nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement
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ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci
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ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;<br />
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- bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues,
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-bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues,
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aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une
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chaussée à plusieurs voies ;<br />
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- bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la
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-bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la
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chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue,
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l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;<br />
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- bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste
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-bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste
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du réseau routier ;<br />
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- carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein
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-carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein
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central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens
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unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par
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une signalisation spécifique. Toutefois,, les carrefours à sens giratoire
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@ -48,27 +48,29 @@ peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut
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être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend
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cette manoeuvre indispensable ;<br />
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- chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation
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-chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation
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des véhicules ;<br />
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- intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs
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-intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs
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chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;<br />
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- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois
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-piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois
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roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés
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;<br />
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- stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les
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-stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les
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circonstances caractérisant l'arrêt ;<br />
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- voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante
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-voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante
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pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;<br />
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- voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non
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-voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non
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motorisés à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des
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cyclomobiles légers, des piétons et des cavaliers ;<br />
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cyclomobiles légers, des piétons et des cavaliers. Par dérogation, les véhicules
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motorisés mentionnés à l'article R. 411-3-2 peuvent également être autorisés à y
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circuler dans les conditions prévues au même article ;<br />
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- zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération
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-zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération
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constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette
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zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et
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bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est
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@ -79,7 +81,7 @@ l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone
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sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de
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façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.<br />
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- zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone
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-zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone
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affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des
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véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour
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les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177115
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- [Article R411-2](article_r411-2.md)
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- [Article R411-3](article_r411-3.md)
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- [Article R411-3-1](article_r411-3-1.md)
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- [Article R411-3-2](article_r411-3-2.md)
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- [Article R411-4](article_r411-4.md)
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- [Article R411-5](article_r411-5.md)
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- [Article R411-6](article_r411-6.md)
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@ -0,0 +1,27 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-04-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045644703
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/64/47/LEGIARTI000045644703.xml
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###### Article R411-3-2
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Un arrêté pris par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
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détermine les routes sur lesquelles est créée une voie verte après consultation
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des autorités gestionnaires de la voirie concernée.<br />
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Lorsque la voie verte est créée sur une partie de domaine faisant l'objet d'une
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superposition d'affectations régie par une convention conclue en application du
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code général de la propriété des personnes publiques, l'arrêté est pris après
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consultation de l'autorité gestionnaire du domaine et vise cette convention.<br />
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Les règles de circulation définies à l'article R. 110-2 sont rendues applicables
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par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police. Dans les conditions
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qu'elle détermine, les véhicules motorisés utilisés par une catégorie d'usagers
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qu'elle définit, ou par les titulaires d'une autorisation individuelle qu'elle
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délivre, peuvent, par dérogation, être autorisés à circuler pour accéder aux
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terrains riverains, sous réserve de respecter la vitesse maximale autorisée
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qu'elle fixe et qui ne peut excéder 30 km/ h.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-07-05
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Date de fin: 2022-04-25
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Identifiant: LEGIARTI000030851458
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/85/14/LEGIARTI000030851458.xml
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Date de début: 2022-04-25
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Date de fin: 2023-07-08
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Identifiant: LEGIARTI000045650515
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/65/05/LEGIARTI000045650515.xml
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###### Article R412-7
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@ -34,9 +34,10 @@ opérations de collecte de la section de rue concernée.<br />
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II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines
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catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de
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véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules
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motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne
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à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à
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l'article R. 411-3.<br />
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motorisés ne doivent pas circuler dans une aire piétonne, à l'exception des cas
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prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3, ni sur
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une voie verte, à l'exception des cas prévus par les règles de circulation
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mentionnées à l'article R. 411-3-2.<br />
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III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à sixième
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alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du
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