diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/article_r110-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/article_r110-2.md
index 78cd089..fc9bdcf 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/article_r110-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/article_r110-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-16
-Date de fin: 2022-04-25
-Identifiant: LEGIARTI000045025473
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/02/54/LEGIARTI000045025473.xml
+Date de début: 2022-04-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045650507
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/65/05/LEGIARTI000045650507.xml
---
###### Article R110-2
@@ -12,35 +12,35 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/02/54/LEGIARTI000045025473.xml
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est
donné dans le présent article :
-- agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés
+-agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés
et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet
le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;
-- aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération,
-hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation
-des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des
+-aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors
+routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des
+piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des
dispositions des articles R. 412-43-1 et R. 431-9, seuls les véhicules
nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à
l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et
sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation.
-- arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps
+-arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps
nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement
ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci
ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;
-- bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues,
+-bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues,
aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une
chaussée à plusieurs voies ;
-- bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la
+-bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la
chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue,
l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;
-- bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste
+-bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste
du réseau routier ;
-- carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein
+-carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein
central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens
unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par
une signalisation spécifique. Toutefois,, les carrefours à sens giratoire
@@ -48,27 +48,29 @@ peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut
être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend
cette manoeuvre indispensable ;
-- chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation
+-chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation
des véhicules ;
-- intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs
+-intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs
chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
-- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois
+-piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois
roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés
;
-- stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les
+-stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les
circonstances caractérisant l'arrêt ;
-- voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante
+-voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante
pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
-- voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non
+-voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non
motorisés à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des
-cyclomobiles légers, des piétons et des cavaliers ;
+cyclomobiles légers, des piétons et des cavaliers. Par dérogation, les véhicules
+motorisés mentionnés à l'article R. 411-3-2 peuvent également être autorisés à y
+circuler dans les conditions prévues au même article ;
-- zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération
+-zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération
constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette
zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et
bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est
@@ -79,7 +81,7 @@ l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone
sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de
façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
-- zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone
+-zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone
affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des
véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour
les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md
index a41d8f3..23706bf 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md
@@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177115
- [Article R411-2](article_r411-2.md)
- [Article R411-3](article_r411-3.md)
- [Article R411-3-1](article_r411-3-1.md)
+- [Article R411-3-2](article_r411-3-2.md)
- [Article R411-4](article_r411-4.md)
- [Article R411-5](article_r411-5.md)
- [Article R411-6](article_r411-6.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r411-3-2.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r411-3-2.md
new file mode 100644
index 0000000..4ef9888
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r411-3-2.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-04-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045644703
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/64/47/LEGIARTI000045644703.xml
+---
+
+###### Article R411-3-2
+
+Un arrêté pris par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
+détermine les routes sur lesquelles est créée une voie verte après consultation
+des autorités gestionnaires de la voirie concernée.
+
+Lorsque la voie verte est créée sur une partie de domaine faisant l'objet d'une
+superposition d'affectations régie par une convention conclue en application du
+code général de la propriété des personnes publiques, l'arrêté est pris après
+consultation de l'autorité gestionnaire du domaine et vise cette convention.
+
+Les règles de circulation définies à l'article R. 110-2 sont rendues applicables
+par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police. Dans les conditions
+qu'elle détermine, les véhicules motorisés utilisés par une catégorie d'usagers
+qu'elle définit, ou par les titulaires d'une autorisation individuelle qu'elle
+délivre, peuvent, par dérogation, être autorisés à circuler pour accéder aux
+terrains riverains, sous réserve de respecter la vitesse maximale autorisée
+qu'elle fixe et qui ne peut excéder 30 km/ h.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-7.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-7.md
index fa4a738..400bcab 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-07-05
-Date de fin: 2022-04-25
-Identifiant: LEGIARTI000030851458
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/85/14/LEGIARTI000030851458.xml
+Date de début: 2022-04-25
+Date de fin: 2023-07-08
+Identifiant: LEGIARTI000045650515
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/65/05/LEGIARTI000045650515.xml
---
###### Article R412-7
@@ -34,9 +34,10 @@ opérations de collecte de la section de rue concernée.
II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines
catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de
véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules
-motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne
-à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à
-l'article R. 411-3.
+motorisés ne doivent pas circuler dans une aire piétonne, à l'exception des cas
+prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3, ni sur
+une voie verte, à l'exception des cas prévus par les règles de circulation
+mentionnées à l'article R. 411-3-2.
III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à sixième
alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du