Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006841323
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841323.xml
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2004-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006841324
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841324.xml
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###### Article R211-2
Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et être
titulaire du brevet de sécurité routière s'il n'a pas atteint l'âge de seize
ans.<br />
I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.<br />
Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation
scolaire de sécurité routière de premier niveau, ayant suivi une formation
pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.<br />
II. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire du brevet de sécurité
routière ou du permis de conduire.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des
dispositions de l'alinéa précédent.<br />
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.<br />
Le fait, pour toute personne âgée de moins de seize ans, de conduire un
cyclomoteur sans être titulaire du brevet de sécurité routière est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.<br />
IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
Le fait, pour toute personne âgée de moins de quatorze ans, de conduire un
cyclomoteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
V. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront
l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces
dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize
ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006841368
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Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2006-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006841369
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841369.xml
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###### Article R221-5
@ -27,11 +27,18 @@ est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.<br />
2° Etre titulaire :<br />
a) De la catégorie B du permis de conduire pour l'obtention des catégories C, D
a) De l'attestation scolaire de sécurité routière de deuxième niveau ou de
l'attestation de sécurité routière pour l'obtention des catégories A ou B du
permis de conduire ;<br />
b) De la catégorie B du permis de conduire pour l'obtention des catégories C, D
et E (B) ;<br />
b) De la catégorie C du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E
c) De la catégorie C du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E
(C) ;<br />
c) De la catégorie D du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E
(D).
d) De la catégorie D du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E
(D).<br />
Les dispositions du a) ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront
l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006841508
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X233R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841508.xml
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006841509
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X233R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841509.xml
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###### Article R233-1
@ -27,9 +27,9 @@ ministre de l'intérieur ;<br />
l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci
est exigé en application de l'article R. 221-6.<br />
II. - En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de
déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux
mois au plus.<br />
II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de
conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre
pendant un délai de deux mois au plus.<br />
III. - Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité
compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006842334
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X431R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/23/LEGIARTI000006842334.xml
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2004-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006842335
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X431R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/23/LEGIARTI000006842335.xml
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###### Article R431-4
Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize
ans.<br />
I. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins
seize ans.<br />
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
II. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire du
brevet de sécurité routière ou du permis de conduire.<br />
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.<br />
IV. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui
atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.