Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01 Date de début: 2018-12-01
Date de fin: 2018-12-01 Date de fin: 2020-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033841990 Identifiant: LEGIARTI000037676181
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###### Article R312-11 ###### Article R312-11
I.-La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant
superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que
conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section
longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans
les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement
autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :<br /> autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :<br />
@ -44,7 +44,7 @@ quelconque de l'avant de la semi-remorque ;<br />
24,5 mètres ;<br /> 24,5 mètres ;<br />
8° Train routier et train double : 18,75 mètres ;<br /> 8° Train routier, train urbain et train double : 18,75 mètres ;<br />
9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;<br /> 9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;<br />
@ -56,25 +56,25 @@ quelconque de l'avant de la semi-remorque ;<br />
ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75
mètres ;<br /> mètres ;<br />
II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules
traction animale.<br /> à traction animale.<br />
III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités
d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de
service hivernal.<br /> service hivernal.<br />
IV.-Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou
les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue
les contraventions de la quatrième classe.<br /> pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
V.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de
plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.<br /> cinquième classe.<br />
VI.-Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément
l'article 132-11 du code pénal.<br /> à l'article 132-11 du code pénal.<br />
VII.- L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux VII. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.<br /> articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-20 Date de début: 2018-12-01
Date de fin: 2018-12-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841862 Identifiant: LEGIARTI000037676165
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R023XXAC URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/61/LEGIARTI000037676165.xml
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###### Article R323-23 ###### Article R323-23
@ -18,4 +17,7 @@ le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de
l'Etat chargés de la réception des véhicules.<br /> l'Etat chargés de la réception des véhicules.<br />
Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques
renouvelés tous les six mois. renouvelés tous les six mois.<br />
Ces dispositions s'appliquent également aux navettes urbaines et aux remorques
affectées au transport de personnes.