From ddc6b6e2dc53c6498205ad1cb59d4c4ed18a8f76 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Dec 2018 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20no=202001-251=20du=2022=20mars=20?= =?UTF-8?q?2001=20relatif=20=C3=A0=20la=20partie=20R=C3=A9glementaire=20du?= =?UTF-8?q?=20code=20de=20la=20route=20(D=C3=A9crets=20en=20Conseil=20d'Et?= =?UTF-8?q?at)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml --- .../chapitre_ii/section_2/article_r312-11.md | 36 +++++++++---------- .../chapitre_iii/section_4/article_r323-23.md | 16 +++++---- 2 files changed, 27 insertions(+), 25 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r312-11.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r312-11.md index 68f063c..f4725f8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r312-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r312-11.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-03-01 -Date de fin: 2018-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000033841990 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/84/19/LEGIARTI000033841990.xml +Date de début: 2018-12-01 +Date de fin: 2020-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000037676181 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/61/LEGIARTI000037676181.xml --- ###### Article R312-11 -I.-La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les -superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les -conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section +I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant +les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que +les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
@@ -44,7 +44,7 @@ quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
24,5 mètres ;
-8° Train routier et train double : 18,75 mètres ;
+8° Train routier, train urbain et train double : 18,75 mètres ;
9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;
@@ -56,25 +56,25 @@ quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;
-II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à -traction animale.
+II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules +à traction animale.
-III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités +III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.
-IV.-Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans -les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour -les contraventions de la quatrième classe.
+IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou +dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue +pour les contraventions de la quatrième classe.
-V.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de +V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
-VI.-Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à -l'article 132-11 du code pénal.
+VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément +à l'article 132-11 du code pénal.
-VII.- L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux +VII. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_4/article_r323-23.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_4/article_r323-23.md index 6632a88..65d6995 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_4/article_r323-23.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_4/article_r323-23.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-11-20 -Date de fin: 2018-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000006841862 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R023XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841862.xml +Date de début: 2018-12-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037676165 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/61/LEGIARTI000037676165.xml --- ###### Article R323-23 @@ -18,4 +17,7 @@ le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules.
Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques -renouvelés tous les six mois. +renouvelés tous les six mois.
+ +Ces dispositions s'appliquent également aux navettes urbaines et aux remorques +affectées au transport de personnes.