Décret no 97-635 du 31 mai 1997 fixant les modalités de recouvrement de recettes directement recouvrées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code des assurances (deuxième partie : Réglementaire)

TITRE I: RECOUVREMENT DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE SUR LES PRIMES ET COTISATIONS D'ASSURANCE AFFERENTES AUX VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR.
IL EST CREE AU TITRE III DU LIVRE I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) UN CHAP. 7:
RECETTES DIVERSES (ART. R137-1,R137-2,R137-3,R137-4,R137-5,R137-6,R137-7,R137-8,R137-9,R137-10,R137-11,R137-12,R137-13,R137-14,R137-15,R137-169.
REMPLACEMENT DE L'ART. R213-2,ABROGATION DES ART. R211-1,R211-3 A R211-8,ART. 211-18 (AL.2),MODIFICATION DE ART. R211-14,R211-21-7,R421-8 (3EMEMENT),R421-28 (2E TIRET) DU CODE.
TITRE II: RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION VISEE A L'ART. L183-1 DU CODE.
IL EST CREE AU TITRE III PRECITE UN CHAP. 8 AINSI REDIGE:
CONTRIBUTION A LA CHARGE DES ETABLISSEMENTS DE VENTE EN GROS DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES (ART. R138-1,R138-2,R138-3,R138-4,R138-5,R138-6,R138-7,R138-8,R138-9).
TITRE III: RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION DES ENTREPRISES DE PREPARATION DES MEDICAMENTS.
LA SECTION I DU CHAP. 5 DU TITRE VI DU LIVRE II DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) COMPREND LES ART. R245-1,R245-2,R245-3,R245-4,R245-5,R245-6,R245-7,R245-8,R245-9,R245-10,R245-11,R245-12,R245-13,R245-14).
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
MODIFICATION DES ART. R142-22 (AL. 1),R142-27 (AL. 2),R142-28,R142-29 (AL. 1) DU CODE PRECITE.
RECOUVREMENT DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE SUR LES PRIMES ET COTISATIONS D'ASSURANCE AFFERENTES AUX VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR INSTITUEE PAR L'ART. L213-1 DU CODE DES ASSURANCES ET ABROGE DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DES ASSURANCES RELATIVES AUX EMPLOYEURS DISPENSES DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE EN VERTU DE L'ART. L211-3 DU MEME CODE.
DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT ET CONTROLE DE CETTE COTISATION ACTUELLEMENT PREVUES PAR LES ART. R213-3,R213-4,R213-7,R213-8,A213-1 A A213-4 DU CODE DES ASSURANCES PAR REFERENCE AUX REGLES APPLICABLES AU RECOUVREMENT ET CONTROLE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR LES URSSAF ET TRANSFERT DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
POUR LA CONTRIBUTION DES ENTREPRISES DE PREPARATION DE MEDICAMENTS VISEES AUX ART. L245-1 A L145-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AMENAGEMENT DU CADRE REGLEMENTAIRE DE CETTE CONTRIBUTION ACTUELLEMENT FIXE PAR LES ART. D245-2 A 245-13 DUDIT CODE,ALIGNEMENT DES REGLES DE RECOUVREMENT ET CONTROLE APPLICABLES SUR CELLES DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE SUR LES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR.
MODALITES DE RECOUVREMENT ET CONTROLE DE LA CONTRIBUTION VISEE A L'ART. L138-1 HARMONISEES AVEC CELLES FIXES POUR LES 2 PRELEVEMENTS SUSVISES.
CONSEQUENCES JURIDIQUES DU ROLE IMPARTI A L'ACOSS EN MATIERE DE RECOUVREMENT DIRECT QUI COMPLETENT UN CERTAIN DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU CODE DE LA SECURITE CONCERNANT LE CONTENTIEUX GENERAL.
APPLICATION DES ART. 6,19,20 DE LA LOI 94637 DU 25-07-1994 (ART. L243-7,L243-8,L225-1-1  ET L213-1 DU CODE.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
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NOR: TASS9721612D
Ancien identifiant: 1DX997635
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
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Date de fin: 2007-07-21 Date de fin: 2024-04-01
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--- ---
###### Article R233-3 ###### Article R233-3
@ -15,7 +15,7 @@ d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont
fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des
assurances ci-après reproduits :<br /> assurances ci-après reproduits :<br />
"Art. R. 211-14. - Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 " Art.R. 211-14.-Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1
doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en
mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a
été satisfaite.<br /> été satisfaite.<br />
@ -31,35 +31,30 @@ judiciaires par tous moyens.<br />
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe
tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à
l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de
présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R.
211-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18. Toutefois, ces dispositions 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce
ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.<br />
à l'alinéa suivant.<br />
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la
possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas
présenté ce document avant l'expiration de ce délai.<br /> présenté ce document avant l'expiration de ce délai.<br />
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une
obligation de garantie à la charge de l'assureur.<br /> obligation de garantie à la charge de l'assureur."<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de " Art.R. 211-21-1.-Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par
véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le
territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article."<br />
"Art. R. 211-21-1. - Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par
l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les
conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat
d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.<br /> d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.<br />
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le
poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes à l'exception poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes à l'exception
des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux
et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W."<br /> et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W. "<br />
"Art. R. 211-21-5 - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les " Art.R. 211-21-5-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions
contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un
relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le
sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou
211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide." aura apposé un certificat non valide. "