Décret n°60-848 du 6 août 1960 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L15 DU CODE DE LA ROUTE RELATIF A L'EXAMEN PSYCHOTECHNIQUE DES CONDUCTEURS DONT LE PERMIS A ETE ANNULE ET QUI SOLLICITENT UN NOUVEAU PERMIS - COMMISSION CHARGEE D'ETABLIR LE CERTIFICAT MEDICAL

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000325583
Ancien identifiant: 1DX960848
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/55/JORFTEXT000000325583.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-01
Date de fin: 2016-01-25
Identifiant: LEGIARTI000026204427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204427.xml
Date de début: 2016-01-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031911039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/91/10/LEGIARTI000031911039.xml
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###### Article R224-21
En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent
code, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé doit, pour être
admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis,
produire à l'appui de sa demande un certificat délivré par un médecin agréé
consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant
qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis
de conduire de la catégorie sollicitée et qu'il a satisfait à un examen
psychotechnique.
Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu
pour une durée égale ou supérieure à six mois doit, pour être admis à se
présenter aux épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis ou
solliciter la restitution de son permis suspendu, produire à l'appui de sa
demande un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission
médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune
affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa
restitution.<br />
L'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un
examen psychotechnique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-01
Date de fin: 2016-01-25
Identifiant: LEGIARTI000026204423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204423.xml
Date de début: 2016-01-25
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031911042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/91/10/LEGIARTI000031911042.xml
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###### Article R224-22
En vue d'établir le certificat mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé
En vue d'établir l'avis mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé
consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen
médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection
incompatible avec la délivrance du permis de conduire.<br />