Décret n° 2021-1006 du 29 juillet 2021 relatif aux poids et dimensions des véhicules terrestres à moteur et modifiant le code de la route

Ministère: Ministère de la transition écologique Transports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043877263
NOR: TRAT2109942D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/87/72/JORFTEXT000043877263.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000032401242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/12/LEGIARTI000032401242.xml
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043893472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/34/LEGIARTI000043893472.xml
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###### Article R312-4
@ -38,6 +38,42 @@ dépasser :<br />
2° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.<br />
3° 42 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à deux
essieux avec semi-remorque à trois essieux transportant en opération de
transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une
longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds) ;<br />
4° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à trois
essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux transportant en opération de
transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une
longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds).<br />
II bis.-Pour l'application du II, il faut entendre par opération de transport
intermodal :<br />
1° Les opérations de transports combinés comprenant des transports de
marchandises entre Etats membres effectuant un transport d'un ou plusieurs
conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72
mètres (45 pieds), qui utilisent la route pour la partie initiale ou terminale
du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer, une voie navigable, ou un
parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau.<br />
Le trajet initial ou terminal routier est effectué, soit entre le point de
chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la
plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement
appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le
trajet terminal, soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau
à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement ;<br />
2° Les opérations de transport de marchandises par voie d'eau effectuant un
transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur
totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), pour autant que le trajet routier
initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres.<br />
La distance de 150 kilomètres mentionnée au précédent alinéa peut être dépassée
en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour les
véhicules mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II.<br />
III.-Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état
de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le
département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
@ -47,14 +83,24 @@ des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus
arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à
répondre à ces exigences.<br />
IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques ou
systèmes de propulsion alternatifs bénéficient, dans la limite maximale d'une
tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène
et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires, soit des
stockages d'énergie mécaniques et de leurs accessoires. Il en est de même, dans
la limite maximale d'une tonne, pour les ensembles routiers comportant au moins
six essieux, et dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des
ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.<br />
IV.-Les véhicules à gazogène, gaz naturel pour véhicules, accumulateurs
électriques ou systèmes de propulsion alternatifs bénéficient, dans la limite
maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche
soit du gazogène et de ses accessoires, soit du gaz naturel pour véhicules et de
ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires, soit des
stockages d'énergie mécaniques et de leurs accessoires. Ces dérogations peuvent
être portées jusqu'à la limite maximale de deux tonnes pour les véhicules des
catégories M2, M3, N2 et N3, dans les configurations mentionnées aux 1°, 2° et
6° du I, ainsi que dans les configurations mentionnées aux II et III, lorsque le
véhicule à moteur est à émission nulle.<br />
Les véhicules munis d'un ralentisseur bénéficient, dans la limite maximale de
0,5 tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids
de cet équipement.<br />
Les ensembles routiers comportant au moins six essieux bénéficient, dans la
limite maximale d'une tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche
correspondant au poids du sixième essieu.<br />
V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270
kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.<br />

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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177121
- [Article R412-10](article_r412-10.md)
- [Article R412-11](article_r412-11.md)
- [Article R412-11-1](article_r412-11-1.md)
- [Article R412-11-2](article_r412-11-2.md)
- [Article R412-12](article_r412-12.md)
- [Article R412-13](article_r412-13.md)
- [Article R412-14](article_r412-14.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043881344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/13/LEGIARTI000043881344.xml
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###### Article R412-11-2
En dehors des autoroutes et routes à accès réglementé, les véhicules de
catégorie M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 ou O4, ou leurs ensembles, équipés de
dispositifs aérodynamiques montés à l'arrière circulent avec lesdits dispositifs
repliés, rétractés ou enlevés, dans les conditions définies par arrêté des
ministres chargés des transports et de la sécurité routière.<br />
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article et aux dispositions prises pour son application est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.