diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r312-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r312-4.md index bbe9b5d99..0890f1b1e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r312-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r312-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-04-15 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000032401242 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/12/LEGIARTI000032401242.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043893472 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/34/LEGIARTI000043893472.xml --- ###### Article R312-4 @@ -38,6 +38,42 @@ dépasser :
2° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
+3° 42 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à deux +essieux avec semi-remorque à trois essieux transportant en opération de +transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une +longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds) ;
+ +4° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à trois +essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux transportant en opération de +transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une +longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds).
+ +II bis.-Pour l'application du II, il faut entendre par opération de transport +intermodal :
+ +1° Les opérations de transports combinés comprenant des transports de +marchandises entre Etats membres effectuant un transport d'un ou plusieurs +conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 +mètres (45 pieds), qui utilisent la route pour la partie initiale ou terminale +du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer, une voie navigable, ou un +parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau.
+ +Le trajet initial ou terminal routier est effectué, soit entre le point de +chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la +plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement +appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le +trajet terminal, soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau +à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement ;
+ +2° Les opérations de transport de marchandises par voie d'eau effectuant un +transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur +totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), pour autant que le trajet routier +initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres.
+ +La distance de 150 kilomètres mentionnée au précédent alinéa peut être dépassée +en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour les +véhicules mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II.
+ III.-Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les @@ -47,14 +83,24 @@ des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à répondre à ces exigences.
-IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques ou -systèmes de propulsion alternatifs bénéficient, dans la limite maximale d'une -tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène -et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires, soit des -stockages d'énergie mécaniques et de leurs accessoires. Il en est de même, dans -la limite maximale d'une tonne, pour les ensembles routiers comportant au moins -six essieux, et dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des -ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
+IV.-Les véhicules à gazogène, gaz naturel pour véhicules, accumulateurs +électriques ou systèmes de propulsion alternatifs bénéficient, dans la limite +maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche +soit du gazogène et de ses accessoires, soit du gaz naturel pour véhicules et de +ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires, soit des +stockages d'énergie mécaniques et de leurs accessoires. Ces dérogations peuvent +être portées jusqu'à la limite maximale de deux tonnes pour les véhicules des +catégories M2, M3, N2 et N3, dans les configurations mentionnées aux 1°, 2° et +6° du I, ainsi que dans les configurations mentionnées aux II et III, lorsque le +véhicule à moteur est à émission nulle.
+ +Les véhicules munis d'un ralentisseur bénéficient, dans la limite maximale de +0,5 tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids +de cet équipement.
+ +Les ensembles routiers comportant au moins six essieux bénéficient, dans la +limite maximale d'une tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche +correspondant au poids du sixième essieu.
V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md index 76ad7ec5f..c36811daf 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177121 - [Article R412-10](article_r412-10.md) - [Article R412-11](article_r412-11.md) - [Article R412-11-1](article_r412-11-1.md) +- [Article R412-11-2](article_r412-11-2.md) - [Article R412-12](article_r412-12.md) - [Article R412-13](article_r412-13.md) - [Article R412-14](article_r412-14.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-11-2.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-11-2.md new file mode 100644 index 000000000..ded8a25c7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-11-2.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043881344 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/13/LEGIARTI000043881344.xml +--- + +###### Article R412-11-2 + +En dehors des autoroutes et routes à accès réglementé, les véhicules de +catégorie M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 ou O4, ou leurs ensembles, équipés de +dispositifs aérodynamiques montés à l'arrière circulent avec lesdits dispositifs +repliés, rétractés ou enlevés, dans les conditions définies par arrêté des +ministres chargés des transports et de la sécurité routière.
+ +Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent +article et aux dispositions prises pour son application est puni de l'amende +prévue pour les contraventions de la quatrième classe.