Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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République française 2004-01-09 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006841586
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X312R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841586.xml
Date de début: 2004-01-09
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006841587
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X312R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841587.xml
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###### Article R312-4
@ -44,6 +44,32 @@ ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant
plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut
dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.<br />
III bis - 1° La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont
définies au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port
maritime pour assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de
celui-ci de marchandises transportées par voie maritime.<br />
Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de
véhicules mis en première circulation postérieurement à des dates fixées par
arrêté du ministre chargé des transports et satisfaisant aux prescriptions
techniques définies par cet arrêté ;<br />
2° Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où est situé le port
maritime ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements
intéressés, pris après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées,
autorise la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 100 kilomètres
autour d'un site de chargement ou de déchargement du port. Cet arrêté précise,
le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à préserver la
sécurité routière et l'état de la voirie ;<br />
3° A titre exceptionnel, un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des
transports, pris sur proposition du ou des représentants de l'Etat dans le ou
les départements intéressés, peut, dans les mêmes conditions, autoriser la
circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 150 kilomètres autour d'un
site de chargement ou de déchargement d'un port maritime, à condition que cette
extension soit nécessaire à la bonne desserte de ce dernier et ne porte pas une
atteinte excessive à l'activité des autres modes de transport.<br />
IV. - Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques
bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant
au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des