Décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014 relatif à la sécurité des transports collectifs routiers de personnes et portant diverses dispositions relatives au transport routier

Application de l'article 20 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029213348
NOR: DEVT1405501D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/21/33/JORFTEXT000029213348.xml
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livre_ii/titre_iii/chapitre_iii
livre_iii/titre_ier
chapitre_ier
chapitre_ii/section_1
chapitre_vii/section_6
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-02 Date de début: 2014-07-11
Date de fin: 2014-07-11 Date de fin: 2014-11-02
Identifiant: LEGIARTI000027122581 Identifiant: LEGIARTI000029220496
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###### Article R233-1 ###### Article R233-1
@ -38,7 +38,10 @@ ou<br />
b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
procédure pénale ;<br /> procédure pénale ;<br />
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1).<br /> 6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1) ;<br />
7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules
mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25.<br />
II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de
conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-04 Date de début: 2014-07-11
Date de fin: 2014-07-11 Date de fin: 2016-04-15
Identifiant: LEGIARTI000020572753 Identifiant: LEGIARTI000029220513
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###### Article R311-1 ###### Article R311-1
@ -46,7 +46,16 @@ places assises ;<br />
moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées,
lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides
sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une
opération nécessitant des installations spécifiques.<br /> opération nécessitant des installations spécifiques ;<br />
1.9. Véhicule de transport en commun d'enfants : véhicule de catégorie M2 ou M3
affecté à titre principal au transport de personnes de moins de dix-huit ans,
quel que soit le motif du déplacement.<br />
1.10. Véhicule affecté au transport d'enfants : véhicule comportant, outre le
siège du conducteur, huit places assises au maximum défini aux points 1.4 et 6.7
du présent article assurant un transport organisé à titre principal pour des
personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.<br />
2. Véhicules de catégorie N : véhicules à moteur conçus et construits pour le 2. Véhicules de catégorie N : véhicules à moteur conçus et construits pour le
transport de marchandises et ayant au moins quatre roues :<br /> transport de marchandises et ayant au moins quatre roues :<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01 Date de début: 2014-07-11
Date de fin: 2014-07-11 Date de fin: 2016-04-15
Identifiant: LEGIARTI000026731668 Identifiant: LEGIARTI000029220509
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###### Article R312-4 ###### Article R312-4
@ -29,16 +29,16 @@ plus : 26 tonnes ;<br />
6° Autocar articulé : 28 tonnes.<br /> 6° Autocar articulé : 28 tonnes.<br />
II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou
d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ne doit pas
:<br /> dépasser :<br />
1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux 1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux
;<br /> ;<br />
2° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.<br /> 2° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.<br />
III. - Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état III.-Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état
de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le
département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation
@ -62,20 +62,20 @@ VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités
d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des
engins de service hivernal.<br /> engins de service hivernal.<br />
VII. - Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur VII.-Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur
application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un
dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de
tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.<br /> tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.<br />
VIII. - Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur VIII.-Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur
application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.<br /> classe.<br />
IX. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites IX.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites
réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.<br /> contraventions de la cinquième classe.<br />
X. - En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, X.-En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article,
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.
325-1 à L. 325-3. 325-1 à L. 325-3.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177094
- [Article R317-23](article_r317-23.md) - [Article R317-23](article_r317-23.md)
- [Article R317-23-1](article_r317-23-1.md) - [Article R317-23-1](article_r317-23-1.md)
- [Article R317-24](article_r317-24.md) - [Article R317-24](article_r317-24.md)
- [Article R317-24-1](article_r317-24-1.md)
- [Article R317-25](article_r317-25.md) - [Article R317-25](article_r317-25.md)
- [Article R317-26](article_r317-26.md) - [Article R317-26](article_r317-26.md)
- [Article R317-26-1](article_r317-26-1.md) - [Article R317-26-1](article_r317-26-1.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-11
Date de fin: 2020-08-27
Identifiant: LEGIARTI000029215790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/21/57/LEGIARTI000029215790.xml
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###### Article R317-24-1
A partir d'une date définie par arrêté du ministre chargé des transports, tout
transport effectué par un autocar est réalisé au moyen d'un véhicule équipé de
ceintures de sécurité.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules dont le certificat
d'immatriculation porte la mention d'usage " véhicule de collection ".<br />
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.<br />
L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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@ -15,4 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177117
- [Article R411-21-1](article_r411-21-1.md) - [Article R411-21-1](article_r411-21-1.md)
- [Article R411-22](article_r411-22.md) - [Article R411-22](article_r411-22.md)
- [Article R411-23](article_r411-23.md) - [Article R411-23](article_r411-23.md)
- [Article R411-23-1](article_r411-23-1.md)
- [Article R411-23-2](article_r411-23-2.md)
- [Article R411-24](article_r411-24.md) - [Article R411-24](article_r411-24.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-11
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029215844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/21/58/LEGIARTI000029215844.xml
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###### Article R411-23-1
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et
autocars qui assurent un service public de transport peuvent circuler avec des
passagers debout :<br />
1° A l'intérieur des agglomérations ;<br />
2° Dans les limites des périmètres de transports urbains, tels que définis aux
articles L. 1231-3 et suivants du code des transports, et en Ile-de-France, de
la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de
voyageurs.<br />
En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente
définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de
police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires
au-delà des agglomérations ou des périmètres de transports urbains sont fixées
par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
En cas d'urgence le justifiant, le préfet peut autoriser de façon limitée tout
service en ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.<br />
II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles
prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe.<br />
III.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029215846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/21/58/LEGIARTI000029215846.xml
---
###### Article R411-23-2
Dans les véhicules de transport en commun d'enfants, les enfants sont
transportés assis.<br />
Dans une situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel, les
enfants peuvent, sur décision de l'autorité organisatrice de transports
concernée, être transportés debout aux conditions définies à l'article R.
411-23-1 dans les véhicules affectés à des services de transports scolaires,
sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente.<br />
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.<br />
L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.