Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale

Texte partiellement abrogé : articles 11 et 21 (décret 2011-294 du 21 mars 2011), 22 (décret 2009-1551 du 14 décembre 2009), 23 (décret 2011-294 du 21 mars 2011), 25 (décret 2009-1551 du 14 décembre 2009), 26 (1er alinéa), 29 (décret 2011-294 du 21 mars 2011), 30 et 32 (décret 2009-1551 du 14 décembre 2009) ; articles 19 (4° et 5°), 23-2, 23-3, 24, 26, 27 et 28 (décret n° 2017-359 du 21 mars 2017).

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000785734
NOR: INTC0400345D
Ancien identifiant: 1DE0041439
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/57/JORFTEXT000000785734.xml
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
parent 23944bddf0
commit d5900f6528

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840883
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X130L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840883.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026500578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/50/05/LEGIARTI000026500578.xml
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###### Article L130-3
@ -17,11 +16,11 @@ l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées
leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation
des infractions prévues à l'article L. 130-1.<br />
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale
affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la
cour d'appel peuvent, dans les limites de cette circonscription et dans les
conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les
attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police
nationale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le
ressort de la cour d'appel peuvent, dans les limites de cette circonscription et
dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer
les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la
recherche et la constatation des mêmes catégories d'infractions.<br />
Les fonctionnaires mentionnés au présent article sont placés sous la