Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire

Transposition complète de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024772215
NOR: IOCS1101081D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/77/22/JORFTEXT000024772215.xml
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République française 2013-01-19 00:00:00 +01:00
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159562
- [Article R221-1](article_r221-1.md)
- [Article R*221-2](article_r221-2.md)
- [Article R221-3](article_r221-3.md)
- [Article R221-4](article_r221-4.md)
- [Article R221-5](article_r221-5.md)
- [Article R221-6](article_r221-6.md)
@ -27,4 +26,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159562
- [Article R221-19](article_r221-19.md)
- [Article R221-20](article_r221-20.md)
- [Article R221-21](article_r221-21.md)
- [Article D221-3](article_d221-3.md)
- [Article D221-3-1](article_d221-3-1.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-19
Date de fin: 2016-04-29
Identifiant: LEGIARTI000024775746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/57/LEGIARTI000024775746.xml
---
###### Article D221-3
Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et
une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités
fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.<br />
Par exception aux dispositions de ce premier alinéa : l'épreuve pratique de la
catégorie A peut être remplacée par le suivi d'une formation dispensée par un
établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L.
213-7 pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins.<br />
Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de conduire comprennent
notamment une interrogation sur les effets de l'absorption de l'alcool ou
d'autres substances modificatives du comportement des conducteurs.<br />
Le permis de conduire à l'exception de la catégorie A obtenue dans les
conditions définies au deuxième alinéa du présent article, est délivré sur
l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité
routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par
arrêté.<br />
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément
que dans les conditions définies aux articles R. 221-7 à R. 221-9.<br />
Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêtés les conditions et
modalités d'application du présent article.

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@ -1,39 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-01
Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000026204447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204447.xml
Date de début: 2013-01-19
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026204501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/45/LEGIARTI000026204501.xml
---
###### Article R221-10
I.-Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite
médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de
l'article R. 226-1.<br />
<div id="LEGIARTI000024777468_corps">
I.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire sont délivrées sans
visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue
obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en
application de l'article R. 226-1.<br />
II.-Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement
aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E
ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale
favorable.<br />
II.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules
spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les
catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE et BE ne peuvent être obtenues ou
renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable.<br />
III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :<br />
III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :<br />
1° Des taxis, des voitures de tourisme avec chauffeur et des voitures de remise
;<br />
1° Des taxis, des voitures de tourisme avec chauffeur et des voitures de
remise ;<br />
2° Des ambulances ;<br />
2° Des ambulances ;<br />
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;<br />
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;<br />
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,<br />
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,<br />
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet
après vérification médicale de l'aptitude physique.<br />
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le
préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.<br />
IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules
motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de
personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par
le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules
motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de
personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée
par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.<br />
</div>

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@ -1,40 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-01
Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000026204443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204443.xml
Date de début: 2013-01-19
Date de fin: 2014-11-02
Identifiant: LEGIARTI000026204521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/45/LEGIARTI000026204521.xml
---
###### Article R221-11
I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du
renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :<br />
<div id="LEGIARTI000024777471_corps">
I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du
renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :<br />
1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de
durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous
;<br />
1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de
durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous
;<br />
2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou
prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs
de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à
partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs
titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est
d'un an à partir de l'âge de soixante ans.<br />
2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou
prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs
de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an
à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs
titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la
périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.<br />
II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis
médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par
la commission médicale.<br />
II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après
l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale
ou par la commission médicale.<br />
III. - La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du
domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière,
notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de
l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.<br />
III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du
domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans
les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment
en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé,
le permis reste provisoirement valide.<br />
IV. - Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des
véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont
toutefois délivrées sans limitation de durée si l'avis médical favorable à
l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une
invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la
conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du
conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat
médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé
est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou
stabilisée.<br />
</div>

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006841364
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841364.xml
---
###### Article R221-3
Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et
une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités
fixées par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de conduire comprennent
notamment une interrogation sur les effets de l'absorption de l'alcool ou
d'autres substances modificatives du comportement des conducteurs.<br />
Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du
permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public
appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la
sécurité routière.<br />
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément
que dans les conditions définies aux articles R. 221-7 à R. 221-9

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@ -1,32 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-21
Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000021500581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500581.xml
Date de début: 2013-01-19
Date de fin: 2016-04-29
Identifiant: LEGIARTI000024777455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777455.xml
---
###### Article R221-6
La catégorie A du permis de conduire n'autorise la conduite des motocyclettes
dont la puissance est supérieure à 25 kilowatts ou dont le rapport
puissance/poids en ordre de marche est supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme
que si le conducteur est titulaire de cette catégorie depuis au moins deux
ans.<br />
Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au moins vingt
et un ans ayant subi avec succès une épreuve pratique spécifique définie par
arrêté du ministre chargé des transports.<br />
Les catégories C et E (C) du permis de conduire, pour les personnes âgées de
dix-huit à vingt et un ans, n'autorise la conduite que des véhicules d'un poids
total autorisé n'excédant pas 7,5 tonnes, sauf si le conducteur est titulaire
d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement
d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.<br />
La catégorie D du permis de conduire n'autorise la conduite des véhicules de
transport en commun effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs
dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres que sous certaines
conditions relatives à l'âge et à la formation du conducteur. Ces conditions
sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.
Le permis de conduire de la catégorie A est délivré aux titulaires de permis de
la catégorie A2 depuis deux ans au moins qui justifient avoir suivi une
formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
sécurité routière.

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@ -13,4 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159563
- [Article R222-5](article_r222-5.md)
- [Article R222-6](article_r222-6.md)
- [Article R222-7](article_r222-7.md)
- [Article R222-8](article_r222-8.md)
- [Article D222-8](article_d222-8.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024776043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/60/LEGIARTI000024776043.xml
---
###### Article D222-8
Le ministre chargé de la sécurité routière fixe, par arrêté pris après avis du
ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation
professionnelle, les modalités et la liste des diplômes délivrés par le ministre
chargé de l'éducation nationale ainsi que des titres professionnels de conduite
routière délivrés par le ministre chargé de la formation professionnelle
permettant, compte tenu de la nature et du contenu des épreuves conduisant à
leur obtention, d'obtenir la délivrance du permis de conduire, sans subir les
épreuves prévues à l'article R. 221-3.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006841396
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X222R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841396.xml
Date de début: 2013-01-19
Date de fin: 2017-11-05
Identifiant: LEGIARTI000024798316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/83/LEGIARTI000024798316.xml
---
###### Article R222-2
@ -14,7 +13,7 @@ Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de
conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de
validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens
prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3, l'échanger contre le permis de
prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de
conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des
transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-06
Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006841398
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X222R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841398.xml
Date de début: 2013-01-19
Date de fin: 2017-11-05
Identifiant: LEGIARTI000024798339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/83/LEGIARTI000024798339.xml
---
###### Article R222-3
@ -15,7 +14,7 @@ membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économ
européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an
après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai,
il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu
de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les
de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les
conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du
ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-06
Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006841407
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X222R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841407.xml
---
###### Article R222-8
Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier,
d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un brevet
d'études professionnelles " conduite et services dans le transport routier "
délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un titre
professionnel de conducteur routier délivré par le ministre chargé de la
formation professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus au
premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance du permis de conduire
selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris
après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation
nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025422353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/42/23/LEGIARTI000025422353.xml
Date de début: 2013-01-19
Date de fin: 2013-03-02
Identifiant: LEGIARTI000026556496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/55/64/LEGIARTI000026556496.xml
---
###### Article R233-1
@ -21,9 +21,7 @@ les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculat
dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la
justice et du ministre de l'intérieur ;<br />
3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation
de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de
l'article R. 221-6 ;<br />
3° (Supprimé)<br />
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation
de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la
@ -38,7 +36,7 @@ pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositi
ou<br />
b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
procédure pénale.<br />
procédure pénale ;<br />
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1).<br />

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159608
- [Article R431-1-1](article_r431-1-1.md)
- [Article R431-1-2](article_r431-1-2.md)
- [Article R431-3](article_r431-3.md)
- [Article R431-4](article_r431-4.md)
- [Article R431-5](article_r431-5.md)
- [Article R431-6](article_r431-6.md)
- [Article R431-7](article_r431-7.md)

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-03
Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006842336
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X431R004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/23/LEGIARTI000006842336.xml
---
###### Article R431-4
I.-Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize
ans.<br />
II.-Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire soit du
brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat
membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des
transports, soit du permis de conduire.<br />
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.<br />
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
V.-Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront
l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.