Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
This commit is contained in:
République française 2001-06-01 00:00:00 +02:00
parent f71f4f480a
commit d1b583b2d7
677 changed files with 16012 additions and 0 deletions

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129089
### Livre Ier : Dispositions générales
- [Titre Ier : Définitions.](titre_ier)
- [Titre II : Responsabilité.](titre_ii)
- [Titre III : Recherche et constatation des infractions.](titre_iii)
- [Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.](titre_iv)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006143847
---
#### Titre Ier : Définitions.
- [Article R110-1](article_r110-1.md)
- [Article R110-2](article_r110-2.md)
- [Article R110-3](article_r110-3.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841273
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X110R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841273.xml
---
###### Article R110-1
L'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les
dispositions du présent code. Il en est de même de l'usage des voies non
ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition du présent code le
prévoit.

View file

@ -0,0 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-09-23
Identifiant: LEGIARTI000006841274
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X110R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841274.xml
---
###### Article R110-2
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est
donné dans le présent article :<br />
- agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés
et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet
le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;<br />
- aire piétonne : emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la
circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation
des véhicules est soumise à des prescriptions particulières ;<br />
- arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps
nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement
ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci
ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;<br />
- bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues
sur une chaussée à plusieurs voies ;<br />
- bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la
chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue,
l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;<br />
- bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste
du réseau routier ;<br />
- carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein
central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens
unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par
une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération exclusivement, les
carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central
matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs
lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ;<br />
- chaussée : partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation
des véhicules ;<br />
- intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs
chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;<br />
- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois
roues ;<br />
- stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les
circonstances caractérisant l'arrêt ;<br />
- voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante
pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;<br />
- zone 30 : section ou ensemble de sections de routes constituant dans une
commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h,
et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font
l'objet d'aménagements spécifiques.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006841276
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X110R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841276.xml
---
###### Article R110-3
Le présent code ne s'applique pas aux véhicules circulant sur les voies ferrées
empruntant l'assiette des routes.<br />
Toutefois, les conducteurs de ces véhicules sont tenus de respecter les signaux
comportant des prescriptions absolues ainsi que les indications données par les
agents réglant la circulation routière.

View file

@ -6,4 +6,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143849
#### Titre III : Recherche et constatation des infractions.
- [Article R130-1](article_r130-1.md)
- [Article R130-2](article_r130-2.md)
- [Article R130-3](article_r130-3.md)
- [Article R130-4](article_r130-4.md)
- [Article R130-5](article_r130-5.md)
- [Article R130-6](article_r130-6.md)
- [Article R130-7](article_r130-7.md)
- [Article R130-8](article_r130-8.md)
- [Article R130-9](article_r130-9.md)
- [Article R130-10](article_r130-10.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2005-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006841284
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X130R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841284.xml
---
###### Article R130-1
Les personnels assermentés de l'office national des forêts peuvent constater,
lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation
publique, les contraventions prévues par :<br />
1° Le présent code ;<br />
2° Les articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de
contraventions se rapportant à la circulation routière ;<br />
3° Les articles R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal, commises à l'occasion de la
conduite d'un véhicule ;<br />
4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les
véhicules d'un certificat d'assurance.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006841308
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X130R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841308.xml
---
###### Article R130-10
I. - Sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres agents par des lois
spéciales, peuvent régler la circulation :<br />
1° Les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaires de la
gendarmerie et les volontaires servant en qualité de militaires dans la
gendarmerie ;<br />
2° Les policiers auxiliaires et les adjoints de sécurité placés sous le
commandement de fonctionnaires de la police nationale ;<br />
3° Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train
pour assurer l'acheminement des véhicules militaires.<br />
II. - Pour l'application du 3° du I ci-dessus, les modalités de l'habilitation
et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre
chargé des armées et du ministre chargé des transports.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2001-08-28
Identifiant: LEGIARTI000006841290
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X130R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841290.xml
---
###### Article R130-2
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du
code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont
commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les
autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal
commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux
dispositions du présent code à l'exception de celles commises par les piétons et
celles prévues aux articles R. 221-17, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2,
R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-36, R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51,
R. 412-52, R. 413-16 s'agissant de la mise en vente ou de la vente et R. 418-9.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006841294
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X130R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841294.xml
---
###### Article R130-3
Les gardes champêtres des communes peuvent constater les contraventions de
police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit
de contraventions se rapportant à la circulation routière.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006841297
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X130R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841297.xml
---
###### Article R130-4
Les agents mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater
les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des
véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9.<br />
Les agents mentionnés au 5° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes
contraventions lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires.<br />
Les agents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 130-4 peuvent également
constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des
assurances.<br />
La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue
au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des
transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006841303
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X130R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841303.xml
---
###### Article R130-6
Les contrôleurs des transports terrestres peuvent constater par procès-verbal
:<br />
1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-6, R.
312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 314-1, R. 317-1, R. 317-3, R.
317-4, R. 317-5, R. 317-24, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-25,
R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-4, et R. 433-6 ainsi que, lorsqu'elles
sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil
de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives
aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;<br />
2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1
lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et
réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports
ferroviaires et routiers.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841305
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X130R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841305.xml
---
###### Article R130-7
Les agents des douanes peuvent constater par procès-verbal les contraventions
aux dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-6, R. 411-18, R. 412-16, R.
433-1 à R. 433-7, ainsi que les infractions prévues aux articles R. 211-14, R.
211-17, R. 211-21-1 et R. 211-21-2 du code des assurances.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2013-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006841306
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X130R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841306.xml
---
###### Article R130-8
Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L.
130-7, les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier
ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent
constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R.
412-17 et R. 421-9.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841307
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X130R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841307.xml
---
###### Article R130-9
La formule du serment, prévu par l'article L. 130-7, est la suivante :<br />
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou
utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143850
#### Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
- [Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.](chapitre_ii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159555
---
##### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- [Article R141-1](article_r141-1.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841312
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X141R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841312.xml
---
###### Article R141-1
Les 1° et 2° de l'article R. 121-2 et le 1° de l'article R. 121-5 ne sont pas
applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

View file

@ -8,4 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159556
- [Article R142-1](article_r142-1.md)
- [Article R142-2](article_r142-2.md)
- [Article R142-3](article_r142-3.md)
- [Article R142-4](article_r142-4.md)
- [Article R142-5](article_r142-5.md)
- [Article R142-6](article_r142-6.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006841315
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X142R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841315.xml
---
###### Article R142-3
Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-2 est rédigé comme suit :<br />
"Art. R. 121-2. - Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la
réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de
donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite
d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des
instructions incompatibles avec le respect des dispositions du code du travail,
applicable localement, relatives au temps de travail, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe".

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006841316
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X142R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841316.xml
---
###### Article R142-4
Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-5 est rédigé comme suit :<br />
"Art. R. 121-5. - Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur,
mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de
cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé
de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions
:<br />
1° Du code du travail applicable localement, relatives au temps de travail ;<br />
2° Relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;<br />
3° Relatives aux limites de poids des véhicules prévues aux articles R. 312-2 et
R. 312-3,<br />
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe."

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841317
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X142R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841317.xml
---
###### Article R142-5
Pour l'application de l'article R. 130-5, les mots " à l'article L. 116-2 du
code de la voirie routière " sont remplacés par les mots " à l'article L. 142-4.
"

View file

@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129090
- [Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.](titre_ier)
- [Titre II : Permis de conduire.](titre_ii)
- [Titre III : Comportement du conducteur.](titre_iii)
- [Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.](titre_iv)

View file

@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143851
#### Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
- [Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Enseignement à titre onéreux.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Etablissements d'enseignement](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession (CSECAOP).](chapitre_iv)

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159558
##### Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière
- [Section 1 : Attestations scolaires et brevet de sécurité routière.](section_1)
- [Section 2 : Apprentissage de la conduite.](section_2)

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177074
###### Section 1 : Attestations scolaires et brevet de sécurité routière.
- [Article R211-1](article_r211-1.md)
- [Article R211-2](article_r211-2.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006841323
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841323.xml
---
###### Article R211-2
Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et être
titulaire du brevet de sécurité routière s'il n'a pas atteint l'âge de seize
ans.<br />
Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation
scolaire de sécurité routière de premier niveau, ayant suivi une formation
pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des
dispositions de l'alinéa précédent.<br />
Le fait, pour toute personne âgée de moins de seize ans, de conduire un
cyclomoteur sans être titulaire du brevet de sécurité routière est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.<br />
Le fait, pour toute personne âgée de moins de quatorze ans, de conduire un
cyclomoteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177075
---
###### Section 2 : Apprentissage de la conduite.
- [Article R211-3](article_r211-3.md)
- [Article R211-4](article_r211-4.md)
- [Article R211-5](article_r211-5.md)
- [Article R211-6](article_r211-6.md)

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006841326
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841326.xml
---
###### Article R211-3
Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention du
permis de conduire, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est
détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé des transports.<br />
L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à
seize ans.<br />
Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa
durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions
de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des
transports.<br />
Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas d'infraction commise à
l'occasion de la conduite d'un véhicule punie de la peine complémentaire de
suspension du permis de conduire.<br />
Il peut également procéder à ce retrait en cas de refus du détenteur du livret
de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage.
Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été
mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa
demande, des observations orales.<br />
L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un
accompagnateur titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire
correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire de l'autorisation
d'enseigner la conduite des véhicules à moteur.<br />
Le fait pour tout élève conducteur de refuser de restituer son livret
d'apprentissage malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision
prononçant le retrait de ce document est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000006841328
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841328.xml
---
###### Article R211-4
Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé des
transports définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de
la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge
n'excède pas 3,5 tonnes, la durée minimale de la formation est identique à celle
prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841329
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841329.xml
---
###### Article R211-5
I. - L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier
dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire.<br />
II. - Il comprend deux périodes :<br />
1° Une période initiale de formation dans un établissement d'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;<br />
2° Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle l'élève conducteur
est astreint à parcourir une distance minimale et est soumis à deux contrôles
pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la
progressivité de la formation.<br />
III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être
sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire de la
catégorie B du permis de conduire depuis trois ans au moins.<br />
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions
d'application du présent article.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006841332
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841332.xml
---
###### Article R211-6
Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont interdites sur les
autoroutes, sauf dans les cas et selon les modalités précisées par arrêté
conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.<br />
Cette interdiction n'est pas applicable à la période de conduite accompagnée.<br />
Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la deuxième classe.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159559
---
##### Chapitre II : Enseignement à titre onéreux.
- [Article R212-1](article_r212-1.md)
- [Article R212-2](article_r212-2.md)
- [Article R212-3](article_r212-3.md)
- [Article R212-4](article_r212-4.md)
- [Article R212-5](article_r212-5.md)
- [Article R212-6](article_r212-6.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841333
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X212R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841333.xml
---
###### Article R212-1
L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie
donnée et la sécurité routière est délivrée, pour une durée de cinq ans, par le
préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par
le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant,
dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
Cette autorisation est valable sur l'ensemble du territoire national.<br />
Cette autorisation, ainsi que toutes les mesures affectant sa validité, sont
inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les
conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006841334
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X212R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841334.xml
---
###### Article R212-2
L'autorisation d'enseigner est délivrée aux personnes remplissant les conditions
suivantes :<br />
I. - Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R.
212-3.<br />
II. - Etre âgé d'au moins vingt ans.<br />
III. - Etre titulaire depuis deux ans au moins du permis de conduire de la
catégorie B en cours de validité.<br />
IV. - Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du
permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont
fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée
par un certificat médical en cours de validité.<br />
Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles
fixées à l'article R. 221-11.<br />
La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique
lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la
conduite est constatée.

View file

@ -0,0 +1,115 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006841336
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X212R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841336.xml
---
###### Article R212-3
Les titres ou diplômes prévus au I de l'article R. 212-2 sont :<br />
I. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).<br />
Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes
ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées
par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté détermine en outre
les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme
de formation, les épreuves et leur organisation.<br />
Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :<br />
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;<br />
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;<br />
- enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E
(D).<br />
II. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de
plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la
conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la
conduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :<br />
1° Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;<br />
2° La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et
pédagogique (CAPP) ;<br />
3° Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction
élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à
celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre
chargé des armées ;<br />
4° Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires
d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la
conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), portant la ou les
mentions catégorie E (B), catégorie A et catégories C, E (C), D, E (D), est
admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les
épreuves correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à
l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour
les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, elle
n'est admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession, le 1er janvier
1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.<br />
III. - Un titre détenu par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui désire exercer en France la profession d'enseignant de la conduite. Ce titre
est admis par le préfet mentionné à l'article R. 212-1 en équivalence au diplôme
du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) dans les cas suivants :<br />
1° Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne
ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant
l'exercice de la profession précitée dans un de ces Etats à la condition que
celui-ci la réglemente ;<br />
2° Le candidat possède un titre permettant l'exercice de la profession précitée
acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui réglemente l'exercice de la profession précitée. Le candidat doit
en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans
l'Etat qui a admis l'équivalence de son titre ;<br />
3° Le candidat possède un titre sanctionnant une formation préparant à
l'exercice de la profession susvisée, délivré dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui ne réglemente pas l'exercice de la profession. Le candidat doit en
outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans cet
Etat.<br />
Dans les trois cas précités, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des
matières substantiellement différentes de celles qui figurent au diplôme du
brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile
et de la sécurité routière (BEPECASER), ou lorsque le titre dont justifie
l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès ce
diplôme, le préfet mentionné à l'article R. 212-1 exige de l'intéressé qu'il
choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un
stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une
évaluation. Si les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage
d'adaptation sont validés, le préfet admet le titre de l'intéressé en
équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant
de la conduite automobile et de la sécurité routière.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports précise :<br />
- la composition du dossier de demande d'équivalence et les modalités de
présentation de la demande ;<br />
- les conditions d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation
et les modalités de validation.<br />
IV. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par les Etats étrangers
non membres de l'Union européenne reconnu équivalent au brevet pour l'exercice
de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité
routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé des transports prise sur
avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint
du ministre chargé des Transports et du ministre chargé des Affaires étrangères.

View file

@ -0,0 +1,129 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841338
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X212R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841338.xml
---
###### Article R212-4
L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait
l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une
juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle
pour l'une des infractions suivantes :<br />
I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :<br />
- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6) ;<br />
- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à
222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19 et 222-20, 222-27 à 222-33) ;<br />
- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;<br />
- trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ;<br />
- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à
223-7) ;<br />
- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;<br />
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;<br />
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte,
menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui
confèrent ses fonctions (art. 227-27).<br />
II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :<br />
- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;<br />
- extorsion et tentative (art. 312-1, 312-2 et 312-9) ;<br />
- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;<br />
- abus de confiance (art. 314-1) ;<br />
- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;<br />
- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;<br />
- recel (art. 321-1 et 321-2) ;<br />
- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).<br />
III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique
prévus par le code pénal :<br />
- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;<br />
- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique
(art. 433-5, 433-7 et 433-8) ;<br />
- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;<br />
- violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des
peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer
celui-ci (art. 434-41) ;<br />
- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs
(art. 441-1 à 441-3) ;<br />
- établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité
des offres, dons ou avantages (art. 441-8).<br />
IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes
dans les examens et concours publics.<br />
V. - Délits prévus par le code du travail :<br />
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L.
123-1) ;<br />
- fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 125-1) ;<br />
- prêt de main d'oeuvre (art. L. 125-3) ;<br />
- travail dissimulé (art. L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 à L. 362-5) ;<br />
- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 341-6).<br />
VI. - Délits prévus par le code de la route :<br />
- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, délit de
fuite, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de
l'état alcoolique, refus d'obtempérer ou obstacle à l'immobilisation du
véhicule, grand excès de vitesse en récidive, organisation de courses de
véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 224-5, L. 231-1, L. 233-1, L.
234-1, L. 234-8, L. 411-7 et L. 413-1) ;<br />
- entrave à la circulation (art. L. 412-1) ;<br />
- circulation sans plaques ou avec de fausses plaques, modification du
dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports
routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents,
destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L.
317-1 à L. 317-4, L. 325-4 et L. 325-5) ;<br />
- conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire
correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule
malgré la rétention, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art.
L. 221-2 et L. 224-16) ;<br />
- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans
autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;<br />
- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne,
d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et
L. 330-6) ;<br />
- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements
sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).<br />
VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :<br />
- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme
stupéfiants (art. L. 3424-1).

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841340
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X212R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841340.xml
---
###### Article R212-5
En application de l'article L. 212-3, le retrait de l'autorisation d'enseigner
la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la
sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de
présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du
titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du
département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa
délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée
dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 par l'autorité préfectorale
précitée.<br />
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article
L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000006841341
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X212R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841341.xml
---
###### Article R212-6
Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables
d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé des transports aux
personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.<br />
Seuls peuvent se présenter à cet examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les
titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la
conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) ou d'un titre ou
diplôme reconnu équivalent en application de l'article R. 212-3.<br />
L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve
orale d'admission.<br />
Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la
sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et
de psychologie.<br />
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer
l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des
épreuves et les modalités de l'examen.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159560
---
##### Chapitre III : Etablissements d'enseignement
- [Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux.](section_1)
- [Section 2 : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle.](section_2)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177076
---
###### Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux.
- [Article R213-1](article_r213-1.md)
- [Article R213-2](article_r213-2.md)
- [Article R213-3](article_r213-3.md)
- [Article R213-4](article_r213-4.md)
- [Article R213-5](article_r213-5.md)
- [Article R213-6](article_r213-6.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841342
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X213R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841342.xml
---
###### Article R213-1
Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq
ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la
commission départementale de la sécurité routière.<br />
Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont
inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les
conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité physique ou légale
d'exploiter l'établissement, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir
ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne,
pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de
l'incapacité.

View file

@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841343
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X213R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841343.xml
---
###### Article R213-2
Les agréments prévus à l'article L. 213-1 sont délivrés aux personnes
remplissant les conditions suivantes :<br />
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction
française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine
correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;<br />
2° Justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement de la
conduite :<br />
- soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou
homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou
supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique,
comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;<br />
- soit en justifiant d'une formation agréée, portant sur la gestion et
l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée
minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ;<br />
3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;<br />
4° Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans de pratique de
l'enseignement de la conduite dans les conditions fixées par un arrêté du
ministre chargé des transports ;<br />
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement
:<br />
Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et
l'organisation de la formation ;<br />
Ces conditions sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;<br />
6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :<br />
- pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent
être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1
pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;<br />
- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou
diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants
doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du
ministre chargé des transports. Dans chacun de ces établissements un directeur
pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce
directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs
(BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.

View file

@ -0,0 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006841344
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X213R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841344.xml
---
###### Article R213-3
Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun des
alinéas de l'article L. 213-2, doit préciser les mentions ci-dessous.<br />
1° S'agissant des parties contractantes :<br />
- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de
l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de
l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance
prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;<br />
- le nom et l'adresse du candidat ;<br />
2° L'objet du contrat ;<br />
3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le
nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est
obligatoire ;<br />
4° Le programme et le déroulement de la formation ;<br />
5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et
l'évaluation du candidat ;<br />
6° Les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement
par l'établissement en nom et place du candidat ;<br />
7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la
formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens
nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques
et le calendrier de la formation et de l'examen ;<br />
8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités
financières qui s'y attachent ;<br />
9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif
des éventuelles prestations administratives ;<br />
10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements
;<br />
11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif
de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop
perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom
du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841345
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X213R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841345.xml
---
###### Article R213-4
Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés
du ministre chargé des transports. Les délégués et inspecteurs du permis de
conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et
spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé des transports procèdent
au contrôle de l'application des programmes de formation.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841346
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X213R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841346.xml
---
###### Article R213-5
Le retrait des agréments est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de
l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse
d'être remplie. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même
de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans
les conditions prévues par l'article L. 213-5, par l'autorité préfectorale
précitée.<br />
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article
L. 213-5 au préfet du lieu d'implantation de l'établissement.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841347
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X213R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841347.xml
---
###### Article R213-6
Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit :<br />
1° Remplir les conditions fixées à l'article R. 213-2 (1°, 5° et 6°) ;<br />
2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses
connaissances professionnelles.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177077
---
###### Section 2 : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle.
- [Article R213-7](article_r213-7.md)
- [Article R213-8](article_r213-8.md)
- [Article R213-9](article_r213-9.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841348
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X213R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841348.xml
---
###### Article R213-7
Les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle
mentionnées à l'article L. 213-7 ont pour objet de faciliter l'insertion ou la
réinsertion des personnes citées au 3° de l'article R. 213-8 en s'appuyant
notamment sur la formation à la conduite et à la sécurité routière. Ces
associations mettent en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil,
d'accompagnement et de suivi social et professionnel.

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000006841349
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X213R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841349.xml
---
###### Article R213-8
La délivrance de l'agrément aux associations mentionnées à l'article L. 213-7
est subordonnée à l'ensemble des conditions suivantes :<br />
1° Etre déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901
susvisée relative au contrat d'association et soit être partie à une convention
signée avec l'Etat, une collectivité locale, un établissement public ou une
association chargée d'une mission de service public, soit être bénéficiaire
d'une aide attribuée par une des personnes morales précitées, pour des actions
parmi lesquelles l'apprentissage de la conduite et de la sécurité routière
constitue un des moyens de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou
professionnelle ;<br />
2° S'adresser exclusivement à des personnes qui relèvent soit des dispositifs
d'insertion, soit de situation de marginalité ou de grande difficulté sociale,
soit d'une prise en charge au titre de l'aide sociale ;<br />
3° Ne recourir pour les prestations d'enseignement de la conduite théorique et
pratique qu'à des titulaires de l'autorisation d'enseigner qui remplissent les
conditions prévues par l'article R. 212-2 ;<br />
4° Dispenser un enseignement conforme au programme de formation de
l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière visé à l'article R.
213-4 ;<br />
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement.
Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels. Ces
garanties sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;<br />
6° Remplir les conditions prévues à l'article R. 213-2 (1°). Ces conditions sont
exigées du président et de toute personne qu'il a, le cas échéant, dûment
mandatée pour encadrer l'activité réglementée au présent chapitre.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000006841350
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X213R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841350.xml
---
###### Article R213-9
L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux
articles R. 213-1 et R. 213-5.<br />
En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du
département dans lequel elle dispense la formation mentionnée à l'article R.
213-7 un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de
l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et
préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite
et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé
des transports précise les conditions d'application du présent alinéa.

View file

@ -8,4 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143852
- [Chapitre Ier : Délivrance et catégories.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Permis à points.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.](chapitre_v)

View file

@ -6,7 +6,24 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159562
##### Chapitre Ier : Délivrance et catégories.
- [Article R221-1](article_r221-1.md)
- [Article R*221-2](article_r221-2.md)
- [Article R221-3](article_r221-3.md)
- [Article R221-4](article_r221-4.md)
- [Article R221-5](article_r221-5.md)
- [Article R221-6](article_r221-6.md)
- [Article R221-7](article_r221-7.md)
- [Article R221-8](article_r221-8.md)
- [Article R221-9](article_r221-9.md)
- [Article R221-10](article_r221-10.md)
- [Article R221-11](article_r221-11.md)
- [Article R221-12](article_r221-12.md)
- [Article R221-13](article_r221-13.md)
- [Article R221-14](article_r221-14.md)
- [Article R221-15](article_r221-15.md)
- [Article R221-16](article_r221-16.md)
- [Article R221-17](article_r221-17.md)
- [Article R221-18](article_r221-18.md)
- [Article R221-19](article_r221-19.md)
- [Article R221-20](article_r221-20.md)
- [Article R221-21](article_r221-21.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841360
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841360.xml
---
###### Article R221-1
Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite
duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire
de la catégorie du permis de conduire correspondante, en état de validité et
délivrée par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du
département dans lequel les examens ont été subis. Par dérogation à l'article R.
110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies
non ouvertes à la circulation publique, sauf dispositions différentes prévues
aux articles R. 221-16 à R. 221-18.<br />
La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des
dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les
transports en vue de la sécurité routière.<br />
Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire de la catégorie du permis de
conduire exigée pour le véhicule considéré ou après avoir reçu l'injonction
prévue à l'article L. 223-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe.<br />
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.
325-1 à L. 325-3.<br />
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux
personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire, dans les conditions prévues
par les articles R. 211-3 à R. 211-5.

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2005-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006841377
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841377.xml
---
###### Article R221-10
I. - Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite
médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par
arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R.
221-19.<br />
II. - Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules
spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les
catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une
visite médicale favorable.<br />
III. - La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :<br />
1° Des taxis et des voitures de remise ;<br />
2° Des ambulances ;<br />
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;<br />
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,<br />
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet
après vérification médicale de l'aptitude physique.<br />
IV. - Le fait de conduire un véhicule sans respecter l'une des conditions de
validité de la catégorie du permis de conduire prévues au présent article est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2005-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006841379
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841379.xml
---
###### Article R221-11
I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du
renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :<br />
1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de
durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous
;<br />
2° Dans les cas prévus aux II et III de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé
selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins
de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de
l'âge de soixante-seize ans.<br />
II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un
certificat médical favorable délivré par une commission médicale constituée dans
les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
III. - La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du
domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce
qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le
permis reste provisoirement valide.<br />
IV. - Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des
véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont
toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable
à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une
invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.<br />
V. - Le fait de conduire un véhicule sans avoir déposé une demande de
prorogation de validité de la catégorie du permis de conduire prévue par le
présent article ou sans avoir obtenu cette prorogation est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la troisième classe.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2016-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006841382
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841382.xml
---
###### Article R221-12
La validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans sa
durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le
candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de
conduire mais susceptible de s'aggraver.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006841383
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841383.xml
---
###### Article R221-13
I. - Le préfet soumet à un examen médical :<br />
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable
l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8 ;<br />
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou
suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des
infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1°
ci-dessus.<br />
II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se
soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales
prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension
du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable
délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à
l'article R. 221-11.

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2012-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006841385
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841385.xml
---
###### Article R221-14
I.-Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen
médical :<br />
1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que
l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien
de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission
médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet
prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou
l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre
;<br />
2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation
routière ;<br />
3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un
élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou
suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les
articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des
aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. Cette mesure est
prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur
ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur.<br />
II.-Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se
soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales
prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension
du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable
délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à
l'article R. 221-11.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2016-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006841386
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841386.xml
---
###### Article R221-15
Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les
conducteurs de véhicules à moteur électrique d'une puissance au plus égale à 1
kilowatt.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le mode de détermination de la
puissance pour l'application du présent article.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2012-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006841390
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841390.xml
---
###### Article R221-19
Le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit
être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcées les
extensions, prorogations et restrictions de validité des catégories de ce
permis.<br />
Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du
permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner
lieu à l'application des articles R. 221-12 à R. 221-14.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2016-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006841363
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841363.xml
---
###### Article R*221-2
Le préfet peut autoriser un sous-préfet d'arrondissement à délivrer un permis de
conduire à une personne non domiciliée dans cet arrondissement, lorsque cette
dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager.

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2005-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006841391
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841391.xml
---
###### Article R221-20
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux conducteurs des
véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation
agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une
coopérative d'utilisation de matériel agricole.<br />
Tout conducteur d'un véhicule ou appareil agricole appartenant à une
exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une
coopérative d'utilisation de matériel agricole doit être âgé d'au moins seize
ans.<br />
Tout conducteur de machine agricole automotrice ou d'ensemble comprenant un
matériel remorqué, lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 mètres, d'ensemble
comprenant un véhicule tracteur et plusieurs remorques ou matériels remorqués,
d'ensemble comprenant une remorque transportant du personnel et appartenant à
une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une
coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être âgé d'au moins
dix-huit ans.<br />
Les conditions d'application aux départements d'outre-mer du présent article
sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris sur avis du
ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Le fait de conduire un véhicule ou ensemble de véhicules mentionné au présent
article sans respecter les conditions d'âge prévues aux deuxième et troisième
alinéas est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2016-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006841393
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841393.xml
---
###### Article R221-21
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables, lorsqu'ils sont
titulaires des brevets correspondants délivrés par l'autorité militaire, aux
conducteurs :<br />
1° Des véhicules militaires et des véhicules d'instruction et d'intervention de
la sécurité civile ;<br />
2° Des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le
cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant
organisation générale de la défense.

View file

@ -0,0 +1,88 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006841365
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841365.xml
---
###### Article R221-4
I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous
autorisent la conduite des véhicules suivants :<br />
Catégorie A<br />
Motocyclettes, avec ou sans side-car.<br />
Sous-catégorie A 1<br />
Motocyclettes légères.<br />
Catégorie B<br />
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui
n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre
le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport
de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux
véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
des transports.<br />
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle
n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E (B).<br />
Sous-catégorie B 1<br />
Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids
à vide n'excède pas 550 kilogrammes.<br />
Quadricycles lourds à moteur.<br />
Catégorie C<br />
Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids
total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes.<br />
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.<br />
Catégorie D<br />
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit
places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit
personnes, non compris le conducteur.<br />
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.<br />
Catégorie E (B)<br />
Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total
autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total
autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur au poids à vide du
véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule
tracteur + remorque) est supérieur à 3,5 tonnes.<br />
Catégorie E (C)<br />
Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie
C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède
750 kilogrammes.<br />
Catégorie E (D)<br />
Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie
D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède
750 kilogrammes.<br />
II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une
place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants
de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre
n'excède pas dix.<br />
Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus
mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé
des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant
l'aménagement du véhicule.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006841368
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841368.xml
---
###### Article R221-5
Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont
les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 221-4 sont les
suivantes :<br />
1° Etre âgé(e) :<br />
a) De seize ans révolus pour les sous-catégories A 1 et B 1 ;<br />
b) De dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ;<br />
c) De vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).<br />
La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à R. 222-8
est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.<br />
2° Etre titulaire :<br />
a) De la catégorie B du permis de conduire pour l'obtention des catégories C, D
et E (B) ;<br />
b) De la catégorie C du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E
(C) ;<br />
c) De la catégorie D du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E
(D).

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2009-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006841371
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841371.xml
---
###### Article R221-6
La catégorie A du permis de conduire n'autorise la conduite des motocyclettes
dont la puissance est supérieure à 25 kilowatts ou dont le rapport
puissance/poids en ordre de marche est supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme
que si le conducteur est titulaire de cette catégorie depuis au moins deux
ans.<br />
Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au moins vingt
et un ans ayant subi avec succès une épreuve pratique spécifique définie par
arrêté du ministre chargé des transports.<br />
Les catégories C et E (C) du permis de conduire, pour les personnes âgées de
dix-huit à vingt et un ans, n'autorise la conduite que des véhicules d'un poids
total autorisé n'excédant pas 7,5 tonnes, sauf si le conducteur est titulaire
d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement
d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.<br />
La catégorie D du permis de conduire n'autorise la conduite des véhicules de
transport en commun, sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour
du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives
à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions sont
fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2010-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006841372
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841372.xml
---
###### Article R221-7
Les catégories A ou B du permis de conduire autorisent la conduite des tricycles
à moteur et des quadricycles lourds à moteur.<br />
La sous-catégorie A 1 du permis de conduire autorise la conduite des véhicules
relevant de la sous-catégorie B 1.<br />
Les catégories E (C) ou E (D) du permis de conduire autorisent la conduite des
véhicules relevant de la catégorie E (B).<br />
La catégorie E (C) du permis de conduire autorise la conduite des véhicules
relevant de la catégorie E (D) sous réserve que son titulaire soit en possession
de la catégorie D du permis de conduire.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2005-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006841373
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841373.xml
---
###### Article R221-8
La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les
catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984,
autorise la conduite de toutes les motocyclettes.<br />
Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie
quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du
permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la
conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en
circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des
motocyclettes légères.<br />
La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des motocyclettes
légères, sous réserve qu'elle ait été délivrée depuis au moins deux ans.

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006841376
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841376.xml
---
###### Article R221-9
I. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, ou
la catégorie C 1 du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et le
31 décembre 1984, ou la catégorie C du permis de conduire obtenue entre le 1er
janvier 1985 et le 1er juillet 1990, autorise la conduite de tous les véhicules
affectés au transport de marchandises, ainsi que celle des véhicules affectés au
transport en commun dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de
l'article R. 221-6.<br />
II. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et
le 31 décembre 1984, ou la catégorie C limitée, obtenue entre le 1er janvier
1985 et le 1er juillet 1990, autorise la conduite des véhicules affectés au
transport de marchandises suivants :<br />
1° Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5
tonnes ;<br />
2° Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5
tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du
véhicule tracteur d'un véhicule articulé.<br />
III. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975,
lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge
(PTAC) de plus de 3,5 tonnes, autorise la conduite de tous les véhicules
affectés au transport de marchandises, ainsi que celle des véhicules affectés au
transport en commun dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de
l'article R. 221-6.<br />
IV. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue soit avant le 1er juin 1979,
lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge
(PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er
juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total
autorisé en charge (PTAC) inférieur à 7 tonnes, autorise la conduite des
véhicules relevant de la catégorie B.<br />
V. - La catégorie D du permis de conduire obtenue soit entre le 20 janvier 1975
et le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids
total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes, soit entre le 1er juin
1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un
poids total autorisé en charge (PTAC) égal ou supérieur à 7 tonnes, autorise la
conduite des véhicules affectés au transport de marchandises suivants :<br />
1° Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5
tonnes ;<br />
2° Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5
tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du
véhicule tracteur d'un véhicule articulé.

View file

@ -6,7 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159563
##### Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.
- [Article R222-1](article_r222-1.md)
- [Article R222-2](article_r222-2.md)
- [Article R222-3](article_r222-3.md)
- [Article R222-4](article_r222-4.md)
- [Article R222-5](article_r222-5.md)
- [Article R222-6](article_r222-6.md)
- [Article R222-7](article_r222-7.md)
- [Article R222-8](article_r222-8.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006841395
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X222R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841395.xml
---
###### Article R222-1
Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence
normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité
dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse
aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis
du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Ces
conditions sont relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux
mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures
restrictives qui affectent ce permis.<br />
Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un
Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique
européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce
domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la
résidence normale en France de son titulaire.<br />
Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas
précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire
enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités
définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.<br />
On entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure
habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en
raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006841396
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X222R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841396.xml
---
###### Article R222-2
Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de
conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de
validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens
prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3, l'échanger contre le permis de
conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des
transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.<br />
L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire
lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au
présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait
du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué
selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins
d'appliquer les mesures précitées.<br />
Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas
prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2005-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006841397
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X222R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841397.xml
---
###### Article R222-3
Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni
membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an
après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai,
il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu
de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les
conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du
ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.<br />
Le fait de conduire un véhicule, dans le cas prévu au présent article, après
l'expiration du délai d'un an sans avoir sollicité l'échange de son permis de
conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006841406
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X222R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841406.xml
---
###### Article R222-8
Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier,
d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un brevet
d'études professionnelles conduite et services dans le transport routier
délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un certificat de
formation professionnelle de conducteur routier délivré par le ministre chargé
de la formation professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus
au premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance du permis de
conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des
transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de
l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159564
---
##### Chapitre III : Permis à points.
- [Article R223-1](article_r223-1.md)
- [Article R223-2](article_r223-2.md)
- [Article R223-3](article_r223-3.md)
- [Article R223-4](article_r223-4.md)
- [Article R223-5](article_r223-5.md)
- [Article R223-6](article_r223-6.md)
- [Article R223-7](article_r223-7.md)
- [Article R223-8](article_r223-8.md)
- [Article R223-9](article_r223-9.md)
- [Article R223-10](article_r223-10.md)
- [Article R223-11](article_r223-11.md)
- [Article R223-12](article_r223-12.md)
- [Article R223-13](article_r223-13.md)
- [Section 2 : Des stages.](section_2)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841409
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841409.xml
---
###### Article R223-1
Le permis de conduire est affecté d'un nombre initial de douze points.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841432
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841432.xml
---
###### Article R223-10
L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les
obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R.
223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. Cette décision de retrait n'intervient
qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des
observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations
orales.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841435
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841435.xml
---
###### Article R223-11
I. - Dans chaque département, le comité départemental de la formation des
conducteurs responsables d'infractions donne son avis préalablement aux
délivrances et aux retraits des agréments prévus à l'article R. 223-5.<br />
II. - Ce comité, placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, est
composé :<br />
1° Du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son
représentant ;<br />
2° Du directeur départemental de la sécurité publique ou de son représentant
;<br />
3° Du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant ;<br />
4° D'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le
ministre chargé des transports.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841437
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841437.xml
---
###### Article R223-12
Le préfet peut consulter ce comité, aux séances duquel assiste alors le
procureur de la République ou son représentant, sur toutes questions relatives
au déroulement de la formation spécifique.<br />
Le préfet peut en outre inviter à participer, avec voix consultative, aux
travaux du comité mentionnés ci-dessus des personnes titulaires de l'agrément
prévu à l'article R. 223-5 ainsi que des formateurs.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841439
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841439.xml
---
###### Article R223-13
Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables
d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé des transports aux
personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.<br />
Seuls peuvent se présenter à l'examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les
titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la
conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).<br />
L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve
orale d'admission.<br />
Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la
sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et
de psychologie.<br />
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer
l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des
épreuves et les modalités de l'examen.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841412
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841412.xml
---
###### Article R223-2
Dans le cas où plusieurs contraventions sont commises simultanément, le retrait
de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de six points.<br />
Dans le cas où plusieurs infractions dont au moins un délit sont commises
simultanément le retrait de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite
de huit points.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006841414
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841414.xml
---
###### Article R223-3
I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé
que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre
de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par
une condamnation définitive.<br />
II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des
retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder
aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui
est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou
de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce
dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.<br />
III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une
infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues
par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre
de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en
informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et
notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points
auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.<br />
IV. - En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département ou
l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale
d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre
recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à
compter de la réception de cette lettre.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841418
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841418.xml
---
###### Article R223-4
Lorsqu'elle est adressée à un conducteur titulaire du permis de conduire depuis
moins de deux ans, auteur d'une infraction ayant donné lieu à un retrait d'au
moins quatre points, la notification prévue au III de l'article R. 223-3 précise
qu'il est tenu de suivre la formation spécifique mentionnée au deuxième alinéa
de l'article L. 223-6 dans un délai de trois mois.<br />
Le fait de ne pas suivre cette formation dans le délai de trois mois est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine
complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841420
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841420.xml
---
###### Article R223-5
La formation spécifique prévue par le second alinéa de l'article L. 223-6 est
destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée
sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux
jours.<br />
Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation
doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de
l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale
d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les
obligations définies par les articles R. 223-5 à R. 223-8 pourront être
respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée
par arrêté conjoint du ministre l'intérieur et du ministre chargé des
transports.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841422
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841422.xml
---
###### Article R223-6
I. - La formation doit comprendre :<br />
1° Un enseignement portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière
;<br />
2° Un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir
l'analyse de situations ou de facteurs générateurs d'accidents de la route.<br />
II. - Le programme de ces enseignements est fixé par l'arrêté mentionné à
l'article R. 223-5.<br />
III. - Cette formation peut inclure un entretien avec un psychologue et un
enseignement pratique de conduite.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841424
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841424.xml
---
###### Article R223-7
La conduite et l'animation de chaque stage sont assurées par des formateurs
reconnus aptes par le préfet. Ces formateurs doivent, pour certains d'entre eux,
être titulaires d'un diplôme spécifique de formateur à la conduite automobile
et, pour d'autres, être titulaires d'un diplôme permettant de faire usage du
titre de psychologue.<br />
Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre une préparation
spécifique à l'animation des stages. L'arrêté interministériel mentionné à
l'article R. 223-5 précise le contenu et les modalités de cette préparation
ainsi que la liste des diplômes dont la possession est exigée des formateurs.

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841426
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841426.xml
---
###### Article R223-8
I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément
prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de
suivi de stage à chacun des participants. Cette attestation n'est pas délivrée
en cas d'absence totale ou partielle au stage. Elle est transmise au préfet du
département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité
territoriale d'outre-mer, du lieu de suivi de stage, dans un délai de quinze
jours à compter de la fin de cette formation.<br />
II. - La délivrance de l'attestation de suivi de stage donne droit à la
reconstitution de quatre points. Toutefois, après cette reconstitution, le
nombre de points du permis de conduire de l'intéressé ne peut excéder onze
points. Une nouvelle reconstitution partielle, après une formation spécifique,
n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.<br />
III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la
reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la
réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par
lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée
de stage.<br />
IV. - Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du
Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours
mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende
a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement.<br />
L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de
l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du
ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2001-11-22
Identifiant: LEGIARTI000006841429
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841429.xml
---
###### Article R223-9
I. - Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R.
223-5 à R. 223-8, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité
routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.<br />
II. - Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5
doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département
ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale
d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :<br />
1° Pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages
réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs
employés ;<br />
2° Pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier
prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-07-12
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177147
---
###### Section 2 : Des stages.
- [Article R223-14](article_r223-14.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841441
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841441.xml
---
###### Article R223-14
Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de
l'article L. 223-1 et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les
épreuves prévues à l'article R. 221-3.<br />
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins
trois ans à la date de la perte de validité du permis, l'épreuve pratique est
supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois
après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159565
##### Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation
- [Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.](section_1)
- [Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires.](section_2)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGISCTA000006177078
---
###### Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.
- [Article R224-1](article_r224-1.md)
- [Article R224-2](article_r224-2.md)
- [Article R224-3](article_r224-3.md)
- [Article R224-4](article_r224-4.md)
- [Article R224-5](article_r224-5.md)
- [Article R224-6](article_r224-6.md)
- [Article R224-7](article_r224-7.md)
- [Article R224-8](article_r224-8.md)
- [Article R224-9](article_r224-9.md)
- [Article R224-10](article_r224-10.md)
- [Article R224-11](article_r224-11.md)
- [Article R224-12](article_r224-12.md)
- [Article R224-13](article_r224-13.md)
- [Article R224-14](article_r224-14.md)
- [Article R224-15](article_r224-15.md)
- [Article R224-16](article_r224-16.md)
- [Article R224-17](article_r224-17.md)
- [Article R224-18](article_r224-18.md)
- [Article R224-19](article_r224-19.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841442
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X224R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841442.xml
---
###### Article R224-1
Dans les cas prévus à l'article L. 224-1, la décision de rétention du permis de
conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre,
donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est
immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841461
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X224R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841461.xml
---
###### Article R224-10
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture
ou de la sous-préfecture qui a voix consultative.<br />
La commission ou le délégué permanent ne peut émettre d'avis sur une affaire
qu'après en avoir été saisi par son président.<br />
La commission siège valablement dès lors qu'en sus de son président elle
comprend au moins un représentant de chacune des trois catégories énumérées à
l'article R. 224-8.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841463
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X224R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841463.xml
---
###### Article R224-11
Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au
conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur intéressé une lettre
l'invitant à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile d'un
conseil de son choix. L'intéressé est également averti par cette lettre qu'il
lui est loisible de se faire représenter et qu'il peut prendre connaissance de
son dossier deux jours au moins avant la date de la séance.<br />
Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur ou l'accompagnateur
de l'élève conducteur ou le mandataire de l'un ou de l'autre, s'il est
représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a adressé. La
commission formule, hors de la présence de l'intéressé, de son mandataire ou de
son conseil, un avis pris à la majorité des voix. Le président peut décider que
le vote aura lieu à bulletin secret. S'il ne le fait pas, en cas de partage des
voix, sa voix est prépondérante.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841465
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X224R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841465.xml
---
###### Article R224-12
L'examen médical prévu au 1° du I de l'article R. 221-13 est effectué avant que
la commission de suspension du permis de conduire ne soit appelée à statuer sur
le dossier de l'auteur de l'infraction.<br />
L'examen médical prévu au 2° du I du même article intervient avant l'expiration
de la décision administrative de suspension du permis de conduire.<br />
Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer
la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de
conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en
application des articles R. 221-12 à R. 221-14 indépendamment de la décision
judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire
n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au
parquet.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841468
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X224R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841468.xml
---
###### Article R224-13
S'il est fait application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 224-8,
le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de la commission,
une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux mois.<br />
Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève
conducteur à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission.
Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la
notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission,
une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841470
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X224R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841470.xml
---
###### Article R224-14
Le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la
durée prévue par l'arrêté du préfet.<br />
La suspension et le retrait du permis de conduire s'appliquent à toutes les
catégories dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est
titulaire.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006841473
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X224R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841473.xml
---
###### Article R224-15
Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il a quitté celui-ci, la
convocation à comparaître et la notification de la décision sont valablement
adressées au maire du lieu de l'infraction en vue de leur affichage à la mairie.

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show more