Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE ET EN MATIERE DE CONTRAVENTION

MODIFIE LE CODE DE PROCEDURE PENALE: ART. 381,529,530-3.INSERE UNE SECTION 2-BIS (CHAP. II-BIS,TITRE III,LIVRE II) ART. 529-6,529-7,529-8,529-9.
MODIFIE LE CODE DE LA ROUTE: ART. L1,L1-1,L15,L19,L26,L27-4.INSERE LES ART. L11,L11-1,L11-2,L11-3,L11-4,L11-5,L11-6,L11-7.
MODIFIE L'ART. 466 DU CODE PENAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509311
NOR: EQUX8900038L
Ancien identifiant: 1LX989469
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509311.xml
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République française 2008-06-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006841129
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X323L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/11/LEGIARTI000006841129.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000018899131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/91/LEGIARTI000018899131.xml
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###### Article L323-1
Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un
I. - Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un
contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des
contrôleurs agréés par l'Etat.<br />
@ -19,12 +18,28 @@ contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils
n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur
casier judiciaire.<br />
Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans les
organismes susvisés sont exclusives de toute autre activité exercée dans la
réparation ou le commerce automobile.<br />
Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces
réseaux sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le
commerce automobile.<br />
Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de
contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des
installations nécessaires au contrôle et des réseaux visés au deuxième alinéa.
installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième
alinéa.<br />
II. - Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement
établi, pour l'exercice de la profession de contrôleur technique de véhicules,
dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et
occasionnelle en France.<br />
Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas
réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette
activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui
précèdent la prestation.<br />
Lorsque le prestataire fournit pour la première des services en France, il en
informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.