Décret n° 2020-1007 du 6 août 2020 relatif à Ile-de-France Mobilités

Ministère: Ministère de la transition écologique Transports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042219961
NOR: TRAT2004276D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/21/99/JORFTEXT000042219961.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-01
Date de fin: 2020-08-09
Identifiant: LEGIARTI000037676160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/61/LEGIARTI000037676160.xml
Date de début: 2020-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042230074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/23/00/LEGIARTI000042230074.xml
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###### Article R411-23-1
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus, les
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus, les
autocars, les navettes urbaines et les trains urbains dont l'aménagement le
prévoit peuvent circuler avec des passagers debout à l'intérieur des
agglomérations.<br />
@ -18,10 +18,10 @@ Toutefois les véhicules effectuant des services occasionnels de transport publi
ou les services privés peuvent être soumis à des conditions d'aménagement fixées
par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
II. - Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport,
ils sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial
II.-Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils
sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial
d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du
code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France.<br />
code des transports ou d'Ile-de-France Mobilités.<br />
En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente
définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de
@ -29,22 +29,22 @@ police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires
au-delà des agglomérations ou du ressort territorial d'une autorité
organisatrice sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
III. - En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial
d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du
code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet
peut à titre dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés
à circuler avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur
une distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et
limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à
laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation
adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.<br />
III.-En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une
autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des
transports ou d'Ile-de-France Mobilités, le préfet peut à titre dérogatoire
autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler avec des
passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une distance
maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et limites de
circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à laquelle
les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation adressée au
préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.<br />
IV. - En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service
IV.-En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service
ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.<br />
V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles
prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe.<br />
V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.<br />
VI. - L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être
VI.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.