Décret n° 2020-1007 du 6 août 2020 relatif à Ile-de-France Mobilités
Ministère: Ministère de la transition écologique Transports Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000042219961 NOR: TRAT2004276D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/21/99/JORFTEXT000042219961.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-12-01
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Date de fin: 2020-08-09
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Identifiant: LEGIARTI000037676160
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/61/LEGIARTI000037676160.xml
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Date de début: 2020-08-09
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042230074
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/23/00/LEGIARTI000042230074.xml
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###### Article R411-23-1
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I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus, les
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I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus, les
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autocars, les navettes urbaines et les trains urbains dont l'aménagement le
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prévoit peuvent circuler avec des passagers debout à l'intérieur des
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agglomérations.<br />
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@ -18,10 +18,10 @@ Toutefois les véhicules effectuant des services occasionnels de transport publi
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ou les services privés peuvent être soumis à des conditions d'aménagement fixées
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par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
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II. - Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport,
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ils sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial
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II.-Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils
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sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial
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d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du
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code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France.<br />
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code des transports ou d'Ile-de-France Mobilités.<br />
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En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente
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définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de
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@ -29,22 +29,22 @@ police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires
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au-delà des agglomérations ou du ressort territorial d'une autorité
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organisatrice sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
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III. - En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial
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d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du
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code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet
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peut à titre dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés
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à circuler avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur
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une distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et
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limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à
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laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation
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adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.<br />
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III.-En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une
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autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des
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transports ou d'Ile-de-France Mobilités, le préfet peut à titre dérogatoire
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autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler avec des
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passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une distance
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maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et limites de
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circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à laquelle
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les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation adressée au
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préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.<br />
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IV. - En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service
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IV.-En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service
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ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.<br />
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V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles
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prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions
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de la quatrième classe.<br />
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V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
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pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
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quatrième classe.<br />
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VI. - L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être
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VI.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être
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prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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