Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
This commit is contained in:
République française 2013-01-06 00:00:00 +01:00
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2013-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006841306
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X130R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841306.xml
Date de début: 2013-01-06
Date de fin: 2020-12-03
Identifiant: LEGIARTI000026912495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/24/LEGIARTI000026912495.xml
---
###### Article R130-8
Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L.
130-7, les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier
ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent
constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R.
412-17 et R. 421-9.
130-7, les agents de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert
à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent constater par
procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 412-17 et R.
421-9.<br />
Ces contraventions peuvent être constatées au moyen d'un système de
vidéoprotection dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 252-7 du
code de la sécurité intérieure.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-18
Date de fin: 2013-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006841565
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X243R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841565.xml
Date de début: 2013-01-06
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000026912704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/27/LEGIARTI000026912704.xml
---
###### Article R243-2
@ -23,19 +22,30 @@ et examens précités doit être le plus court possible.<br />
comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences
immédiatement mortelles.<br />
"Art. R. 235-3 - Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier
ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au
dépistage.<br />
ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur
l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur
fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil
urinaire.<br />
"Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou
par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.<br />
"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient
compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix
des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.<br />
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis
du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise
notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant
les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également
pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le
ministre chargé de l'outre-mer.<br />
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à
l'article R. 235-3.<br />
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire, ou à
l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il
s'agit d'un recueil salivaire.<br />
"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :<br />
@ -54,7 +64,8 @@ biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé,
qui tient compte des particularités locales.<br />
après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
biologique.<br />
@ -69,8 +80,9 @@ légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br />
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des
particularités locales.<br />
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
@ -81,12 +93,15 @@ scientifique.<br />
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des
particularités locales.<br />
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
"Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités
locales.<br />
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont
@ -118,9 +133,8 @@ versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce mêm
code.<br />
Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en
application des dispositions de l'article R. 235-6 du code des débits de
boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité
de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br />
application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule
indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br />
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10
et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et,
@ -132,6 +146,9 @@ Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage
prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la
justice et du ministre chargé du budget.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils
salivaires.<br />
"Art. R. 235-13. - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des
frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2013-01-06
Identifiant: LEGIARTI000025788805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788805.xml
Date de début: 2013-01-06
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000026912716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/27/LEGIARTI000026912716.xml
---
###### Article R244-2
@ -22,19 +22,30 @@ précités doit être le plus court possible.<br />
comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences
immédiatement mortelles.<br />
" Art. R. 235-3-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier
ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au
dépistage.<br />
ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur
l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur
fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil
urinaire.<br />
" Art. R. 235-4-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou
par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.<br />
"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient
compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix
des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.<br />
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis
du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise
notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant
les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également
pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur et par le
ministre chargé de l'outre-mer.<br />
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à
l'article R. 235-3.<br />
Ces fiches sont remises à l'officier, ou à l'agent de police judiciaire, ou à
l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il
s'agit d'un recueil salivaire.<br />
" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :<br />
@ -54,7 +65,7 @@ Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé,
après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé.<br />
et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
biologique.<br />
@ -71,7 +82,7 @@ Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillo
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.<br />
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
@ -84,12 +95,13 @@ R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.<br />
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
" Art. R. 235-10.-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la
santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé.<br />
médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités
locales.<br />
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont
@ -121,9 +133,8 @@ versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce mêm
code.<br />
Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en
application des dispositions de l'article R. 235-6 du code des débits de
boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité
de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br />
application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule
indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br />
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10
et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et,
@ -135,6 +146,9 @@ Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage
prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la
justice et du ministre chargé du budget.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils
salivaires.<br />
" Art. R. 235-13.-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des
frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2013-01-06
Identifiant: LEGIARTI000025788794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/87/LEGIARTI000025788794.xml
Date de début: 2013-01-06
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000026912721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/27/LEGIARTI000026912721.xml
---
###### Article R245-2
@ -12,131 +12,142 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/87/LEGIARTI000025788794.xml
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna dans la rédaction suivante :<br />
"Art. R. 235-1 - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas
échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par
l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et,
d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et, le cas échéant, des analyses
et examens précités doit être le plus court possible.<br />
" Art. R. 235-1-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant,
aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article
L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part,
l'heure de l'épreuve de dépistage et, le cas échéant, des analyses et examens
précités doit être le plus court possible.<br />
"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé
" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé
comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences
immédiatement mortelles.<br />
"Art. R. 235-3 - Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
" Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier
ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au
dépistage.<br />
ou agent de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au
dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.<br />
"Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil
salivaire.<br />
" Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis
du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et
le modèle des fiches présentant les résultats.<br />
produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise
notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant
les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également
pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le
ministre chargé de l'outre-mer.<br />
"Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné
à l'article R. 235-3.<br />
" Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire ou
complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.<br />
"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :<br />
"- examen clinique ;<br />
"-examen clinique ;<br />
"- prélèvement biologique ;<br />
"-prélèvement biologique ;<br />
"- recherche et dosage des stupéfiants.<br />
"-recherche et dosage des stupéfiants.<br />
"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués
" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués
par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police
judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un
biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
"Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
" Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé,
après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé.<br />
et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
"Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
" Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
biologique.<br />
"Art. R. 235-7 - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons
" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons
étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.<br />
"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement
" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement
des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les
conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin
légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br />
"Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
" Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.<br />
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la
liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et
scientifique.<br />
"Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
" Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui
tient compte des particularités locales.<br />
"Art. R. 235-10 - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
" Art. R. 235-10-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la
santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé.<br />
médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités
locales.<br />
"Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
" Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont
ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté
au prélèvement biologique.<br />
"Art. R. 235-11 - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au
" Art. R. 235-11-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au
juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un
examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156
examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156
du code de procédure pénale.<br />
"De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes
" De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes
conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir
des effets sur la capacité de conduire le véhicule.<br />
"En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre
" En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre
laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article
R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux
méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.<br />
"La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les
" La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les
conditions mentionnées à l'article R. 235-10.<br />
"Art. R. 235-12 - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux
" Art. R. 235-12-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux
épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus
aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R.
110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs
versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce même
code.<br />
"Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en
application des dispositions de l'article R. 235-6 du code des débits de
boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité
de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br />
" Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en
application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule
indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br />
"Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R.
" Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R.
235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits
stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des
médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R.
118 du code de procédure pénale.<br />
"Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage
" Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage
prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la
justice et du ministre chargé du budget.<br />
"Art. R. 235-13 - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des
frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils
salivaires.<br />
"Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du
livre V du code de procédure pénale."
" Art. R. 235-13-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais
de justice criminelle, correctionnelle et de police.<br />
" Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du
livre V du code de procédure pénale. "

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2013-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006842030
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X330R004XXAA
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Date de début: 2013-01-06
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000026912491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/24/LEGIARTI000026912491.xml
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###### Article R330-4
@ -19,5 +18,9 @@ Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent
notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police
d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre.<br />
Les éléments mentionnés au III de l'article L. 330-2 sont la date et l'heure de
la contravention de non-paiement du péage, le numéro d'immatriculation du
véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
ministre de l'intérieur.