Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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c73625cee5
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@ -1,17 +1,20 @@
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État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-06-01
|
||||
Date de fin: 2013-01-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841306
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X130R008XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841306.xml
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||||
Date de début: 2013-01-06
|
||||
Date de fin: 2020-12-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026912495
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/24/LEGIARTI000026912495.xml
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||||
###### Article R130-8
|
||||
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||||
Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L.
|
||||
130-7, les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier
|
||||
ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent
|
||||
constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R.
|
||||
412-17 et R. 421-9.
|
||||
130-7, les agents de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert
|
||||
à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent constater par
|
||||
procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 412-17 et R.
|
||||
421-9.<br />
|
||||
|
||||
Ces contraventions peuvent être constatées au moyen d'un système de
|
||||
vidéoprotection dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 252-7 du
|
||||
code de la sécurité intérieure.
|
||||
|
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|
@ -1,11 +1,10 @@
|
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-11-18
|
||||
Date de fin: 2013-01-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841565
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X243R002XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841565.xml
|
||||
Date de début: 2013-01-06
|
||||
Date de fin: 2017-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026912704
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/27/LEGIARTI000026912704.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R243-2
|
||||
|
@ -23,19 +22,30 @@ et examens précités doit être le plus court possible.<br />
|
|||
comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences
|
||||
immédiatement mortelles.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-3 - Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
|
||||
"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
|
||||
effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier
|
||||
ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au
|
||||
dépistage.<br />
|
||||
ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur
|
||||
l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur
|
||||
fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil
|
||||
urinaire.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
|
||||
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou
|
||||
par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa
|
||||
précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
|
||||
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les
|
||||
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient
|
||||
compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix
|
||||
des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.<br />
|
||||
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis
|
||||
du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
|
||||
produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise
|
||||
notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant
|
||||
les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également
|
||||
pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le
|
||||
ministre chargé de l'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à
|
||||
l'article R. 235-3.<br />
|
||||
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire, ou à
|
||||
l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il
|
||||
s'agit d'un recueil salivaire.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
|
||||
prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :<br />
|
||||
|
@ -54,7 +64,8 @@ biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
|
|||
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
|
||||
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
|
||||
conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé,
|
||||
qui tient compte des particularités locales.<br />
|
||||
après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament
|
||||
et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
|
||||
|
||||
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
|
||||
biologique.<br />
|
||||
|
@ -69,8 +80,9 @@ légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br />
|
|||
|
||||
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
|
||||
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
|
||||
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des
|
||||
particularités locales.<br />
|
||||
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
|
||||
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
|
||||
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
|
||||
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
|
||||
|
@ -81,12 +93,15 @@ scientifique.<br />
|
|||
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
|
||||
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
|
||||
expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont
|
||||
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des
|
||||
particularités locales.<br />
|
||||
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
|
||||
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
|
||||
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
|
||||
pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la
|
||||
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
|
||||
santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
|
||||
médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités
|
||||
locales.<br />
|
||||
|
||||
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
|
||||
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont
|
||||
|
@ -118,9 +133,8 @@ versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce mêm
|
|||
code.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en
|
||||
application des dispositions de l'article R. 235-6 du code des débits de
|
||||
boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité
|
||||
de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br />
|
||||
application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule
|
||||
indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br />
|
||||
|
||||
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10
|
||||
et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et,
|
||||
|
@ -132,6 +146,9 @@ Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage
|
|||
prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la
|
||||
justice et du ministre chargé du budget.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils
|
||||
salivaires.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-13. - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des
|
||||
frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.<br />
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-05-01
|
||||
Date de fin: 2013-01-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025788805
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788805.xml
|
||||
Date de début: 2013-01-06
|
||||
Date de fin: 2017-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026912716
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/27/LEGIARTI000026912716.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R244-2
|
||||
|
@ -22,19 +22,30 @@ précités doit être le plus court possible.<br />
|
|||
comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences
|
||||
immédiatement mortelles.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 235-3-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
|
||||
"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
|
||||
effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier
|
||||
ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au
|
||||
dépistage.<br />
|
||||
ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur
|
||||
l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur
|
||||
fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil
|
||||
urinaire.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 235-4-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
|
||||
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou
|
||||
par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa
|
||||
précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
|
||||
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les
|
||||
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient
|
||||
compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix
|
||||
des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.<br />
|
||||
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis
|
||||
du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
|
||||
produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise
|
||||
notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant
|
||||
les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également
|
||||
pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur et par le
|
||||
ministre chargé de l'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à
|
||||
l'article R. 235-3.<br />
|
||||
Ces fiches sont remises à l'officier, ou à l'agent de police judiciaire, ou à
|
||||
l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il
|
||||
s'agit d'un recueil salivaire.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
|
||||
prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :<br />
|
||||
|
@ -54,7 +65,7 @@ Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis
|
|||
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
|
||||
conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé,
|
||||
après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament
|
||||
et des produits de santé.<br />
|
||||
et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
|
||||
|
||||
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
|
||||
biologique.<br />
|
||||
|
@ -71,7 +82,7 @@ Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillo
|
|||
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
|
||||
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
|
||||
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
|
||||
santé.<br />
|
||||
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
|
||||
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
|
||||
|
@ -84,12 +95,13 @@ R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
|
|||
expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont
|
||||
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
|
||||
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
|
||||
santé.<br />
|
||||
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 235-10.-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
|
||||
pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la
|
||||
santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
|
||||
médicament et des produits de santé.<br />
|
||||
médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités
|
||||
locales.<br />
|
||||
|
||||
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
|
||||
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont
|
||||
|
@ -121,9 +133,8 @@ versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce mêm
|
|||
code.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en
|
||||
application des dispositions de l'article R. 235-6 du code des débits de
|
||||
boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité
|
||||
de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br />
|
||||
application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule
|
||||
indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br />
|
||||
|
||||
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10
|
||||
et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et,
|
||||
|
@ -135,6 +146,9 @@ Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage
|
|||
prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la
|
||||
justice et du ministre chargé du budget.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils
|
||||
salivaires.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 235-13.-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des
|
||||
frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.<br />
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-05-01
|
||||
Date de fin: 2013-01-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025788794
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/87/LEGIARTI000025788794.xml
|
||||
Date de début: 2013-01-06
|
||||
Date de fin: 2017-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026912721
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/27/LEGIARTI000026912721.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R245-2
|
||||
|
@ -12,131 +12,142 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/87/LEGIARTI000025788794.xml
|
|||
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables dans les îles Wallis et
|
||||
Futuna dans la rédaction suivante :<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-1 - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas
|
||||
échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par
|
||||
l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et,
|
||||
d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et, le cas échéant, des analyses
|
||||
et examens précités doit être le plus court possible.<br />
|
||||
" Art. R. 235-1-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant,
|
||||
aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article
|
||||
L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part,
|
||||
l'heure de l'épreuve de dépistage et, le cas échéant, des analyses et examens
|
||||
précités doit être le plus court possible.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé
|
||||
" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé
|
||||
comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences
|
||||
immédiatement mortelles.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-3 - Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
|
||||
" Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
|
||||
effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier
|
||||
ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au
|
||||
dépistage.<br />
|
||||
ou agent de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au
|
||||
dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
|
||||
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire dans
|
||||
les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil
|
||||
salivaire.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
|
||||
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les
|
||||
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis
|
||||
du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
|
||||
produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et
|
||||
le modèle des fiches présentant les résultats.<br />
|
||||
produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise
|
||||
notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant
|
||||
les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également
|
||||
pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le
|
||||
ministre chargé de l'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
"Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné
|
||||
à l'article R. 235-3.<br />
|
||||
" Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire ou
|
||||
complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
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||||
" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
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prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :<br />
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"- examen clinique ;<br />
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"-examen clinique ;<br />
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"- prélèvement biologique ;<br />
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"-prélèvement biologique ;<br />
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"- recherche et dosage des stupéfiants.<br />
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"-recherche et dosage des stupéfiants.<br />
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"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués
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" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués
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par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police
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judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un
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biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
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"Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
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" Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
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sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
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conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé,
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après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament
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et des produits de santé.<br />
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et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
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"Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
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" Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
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biologique.<br />
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"Art. R. 235-7 - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons
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" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons
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étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.<br />
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"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement
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" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement
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des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les
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conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin
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légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br />
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"Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
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" Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
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biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
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fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
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général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
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santé.<br />
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santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
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"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
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" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
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échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
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dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la
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liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et
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scientifique.<br />
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"Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
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" Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
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R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
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expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont
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fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
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général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
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général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui
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tient compte des particularités locales.<br />
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"Art. R. 235-10 - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
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" Art. R. 235-10-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
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pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la
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santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
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médicament et des produits de santé.<br />
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médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités
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locales.<br />
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"Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
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" Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
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consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont
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ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté
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au prélèvement biologique.<br />
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"Art. R. 235-11 - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au
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" Art. R. 235-11-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au
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juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un
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examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156
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examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156
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du code de procédure pénale.<br />
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"De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes
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" De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes
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conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir
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des effets sur la capacité de conduire le véhicule.<br />
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"En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre
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||||
" En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre
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laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article
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R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux
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méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.<br />
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"La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les
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||||
" La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les
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||||
conditions mentionnées à l'article R. 235-10.<br />
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||||
"Art. R. 235-12 - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux
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" Art. R. 235-12-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux
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||||
épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus
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aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R.
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110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs
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versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce même
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code.<br />
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"Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en
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application des dispositions de l'article R. 235-6 du code des débits de
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boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité
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de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br />
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" Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en
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||||
application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule
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||||
indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br />
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"Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R.
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||||
" Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R.
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235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits
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||||
stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des
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médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R.
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||||
118 du code de procédure pénale.<br />
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"Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage
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||||
" Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage
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prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la
|
||||
justice et du ministre chargé du budget.<br />
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"Art. R. 235-13 - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des
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frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.<br />
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||||
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils
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salivaires.<br />
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||||
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||||
"Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du
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||||
livre V du code de procédure pénale."
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||||
" Art. R. 235-13-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais
|
||||
de justice criminelle, correctionnelle et de police.<br />
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||||
|
||||
" Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du
|
||||
livre V du code de procédure pénale. "
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-06-01
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Date de fin: 2013-01-06
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Identifiant: LEGIARTI000006842030
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X330R004XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842030.xml
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Date de début: 2013-01-06
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||||
Date de fin: 2017-08-14
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Identifiant: LEGIARTI000026912491
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/24/LEGIARTI000026912491.xml
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###### Article R330-4
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@ -19,5 +18,9 @@ Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent
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notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police
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d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre.<br />
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Les éléments mentionnés au III de l'article L. 330-2 sont la date et l'heure de
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la contravention de non-paiement du péage, le numéro d'immatriculation du
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véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté.<br />
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Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
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ministre de l'intérieur.
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