Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006841595
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X312R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841595.xml
Date de début: 2003-05-31
Date de fin: 2016-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841596
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X312R011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841596.xml
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###### Article R312-11
I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant
les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que
les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section
I.-La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les
superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les
conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section
longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans
les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement
autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :<br />
@ -20,10 +20,13 @@ autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :<br />
1° Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur : 4
mètres ;<br />
2° Véhicule à moteur, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de
cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ;<br />
2° Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars
à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à
plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;<br />
3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;<br />
3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage :<br />
12 mètres ;<br />
4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la
semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point
@ -31,10 +34,7 @@ quelconque de l'avant de la semi-remorque ;<br />
5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;<br />
6° Autobus ou autocar articulé, non compris les perches et dispositifs
enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus :<br />
18 mètres ;<br />
6° Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres ;<br />
7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée :<br />
@ -48,29 +48,34 @@ enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus :<br />
22 mètres ;<br />
11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, sur proposition du
préfet et pour des transports réguliers, la longueur d'un ensemble formé par un
autobus et sa remorque ou par un trolleybus et sa remorque peut, sur
autorisation du ministre chargé des transports, atteindre 20 mètres.<br />
11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un
ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75
mètres ;<br />
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules
à traction animale.<br />
II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à
traction animale.<br />
III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités
III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités
d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de
service hivernal.<br />
IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou
dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
IV.-Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans
les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.<br />
V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de
V.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de
plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.<br />
VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément
à l'article 132-11 du code pénal.<br />
VI.-Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à
l'article 132-11 du code pénal.<br />
VII. - En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de
transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
VII.-En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport
exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar
ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou
d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et
dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout
accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006841599
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X312R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841599.xml
Date de début: 2003-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841600
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X312R014XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/16/LEGIARTI000006841600.xml
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###### Article R312-14
La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en
panne ou accidenté ne peut excéder 26 mètres.<br />
panne ou accidenté ne peut excéder 30 mètres.<br />
La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un autobus en
panne ou accidenté comportant plus d'une section articulée ne peut excéder 34,5
panne ou accidenté comportant plus d'une section articulée ne peut excéder 36
mètres.<br />
La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006842083
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X411R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842083.xml
Date de début: 2003-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006842084
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X411R022XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842084.xml
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###### Article R411-22
L'autorisation de circulation des autobus articulés comportant plus d'une
section articulée et des ensembles formés par un autobus et sa remorque ou un
trolleybus et sa remorque est délivrée par le préfet. Celui-ci fixe, par arrêté,
leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire.<br />
section articulée est délivrée par le préfet. Celui-ci fixe, par arrêté, leurs
conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire.<br />
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule visé au présent article, de circuler
sans autorisation préfectorale ou de ne pas respecter les prescriptions de