Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE ET EN MATIERE DE CONTRAVENTION

MODIFIE LE CODE DE PROCEDURE PENALE: ART. 381,529,530-3.INSERE UNE SECTION 2-BIS (CHAP. II-BIS,TITRE III,LIVRE II) ART. 529-6,529-7,529-8,529-9.
MODIFIE LE CODE DE LA ROUTE: ART. L1,L1-1,L15,L19,L26,L27-4.INSERE LES ART. L11,L11-1,L11-2,L11-3,L11-4,L11-5,L11-6,L11-7.
MODIFIE L'ART. 466 DU CODE PENAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509311
NOR: EQUX8900038L
Ancien identifiant: 1LX989469
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509311.xml
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République française 2016-12-24 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19 Date de début: 2016-12-24
Date de fin: 2016-12-24 Date de fin: 2021-12-26
Identifiant: LEGIARTI000020279513 Identifiant: LEGIARTI000033678877
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###### Article L323-1 ###### Article L323-1
@ -29,7 +29,7 @@ contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des
installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième
alinéa.<br /> alinéa.<br />
II.-Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté II.-Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement
établi, pour l'exercice de la profession de contrôleur technique de véhicules, établi, pour l'exercice de la profession de contrôleur technique de véhicules,
dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et
@ -37,8 +37,9 @@ occasionnelle en France.<br />
Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas
réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette
activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année, à temps plein ou
précèdent la prestation.<br /> à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années
qui précèdent la prestation.<br />
Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il
en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, dans en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, dans