Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi ‎d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ‎ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état ‎actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police ‎de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de ‎cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à ‎peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une ‎nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a ‎été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle ‎au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des ‎transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à ‎la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ‎ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du ‎Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été ‎précisément respecté. ‎
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux ‎dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second ‎rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, ‎permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne ‎comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et ‎dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les ‎dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la ‎sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ‎ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de ‎l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du ‎code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la ‎date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). ‎
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte ‎contre la violence routière.‎

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
NOR: EQUX0000053R
Ancien identifiant: 1OR000930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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République française 2004-03-10 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006840877
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X121L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840877.xml
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006840878
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X121L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840878.xml
---
###### Article L121-5
@ -14,29 +14,29 @@ Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à
certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-3 du
code de procédure pénale ci-après reproduits :<br />
"Art. 529-7 - Pour les contraventions au code de la route des deuxième,
troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire
est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues
par l'article 529-8.<br />
" Art. 529-7-Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième
et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à
l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est
minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par
l'article 529-8. "<br />
Art. 529-8 - Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit
" Art. 529-8-Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit
entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de
l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de
l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les
sept jours qui suivent cet envoi.<br />
l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à
l'intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi.<br />
En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions
prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire.<br />
prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire. "<br />
Art. 529-9 - L'amende forfaitaire doit être versée avant l'expiration de la
période de trente jours qui suit la constatation de l'infraction ou l'envoi de
l'avis de contravention.<br />
" Art. 529-9-L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante
cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de
contravention.<br />
Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins
d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables.<br />
d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables. "<br />
Art. 529-10 - Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des
" Art. 529-10-Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des
contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été
adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en
@ -46,9 +46,10 @@ d'avis de réception et si elle est accompagnée :<br />
1° Soit de l'un des documents suivants :<br />
a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule, ou une
copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux
dispositions du code de la route ;<br />
a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour
le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1
du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule
établie conformément aux dispositions du code de la route ;<br />
b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant
l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la
@ -64,16 +65,17 @@ au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de
l'article L. 223-1 du code de la route.<br />
L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la
requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.<br />
requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies. "<br />
Art. 529-11 - L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut
" Art. 529-11-L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut
être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la
route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de
réclamation portée devant le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport
de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce
contrôle est alors dressé.<br />
réclamation portée devant la juridiction de proximité, le procès-verbal ou le
rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du
résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu
d'une signature manuelle numérisée. "<br />
Art. 530 Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second
" Art. 530-Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second
alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent
code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine
commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre
@ -85,12 +87,23 @@ une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce
concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine
n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre
moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire
majorée.<br />
majorée.S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation
n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis
d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse
figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le
contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son
changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce
dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de
l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce
qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la
majoration.<br />
La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende
considérée.<br />
La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée
correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article
529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle n'a
pas pour effet d'annuler le titre exécutoire. "<br />
Art. 530-1 - Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de
" Art. 530-1-Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de
l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de
l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de
l'article 530, le ministère public peut soit renoncer à l'exercice des
@ -104,24 +117,31 @@ de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieur
au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second
alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.<br />
Art. 530-2 - Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre
exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter
sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de
l'article 711.<br />
Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de
relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant
de la consignation est reversé, à sa demande, à la personne à qui avait été
adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet de
poursuites. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure
au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %. "<br />
Art. 530-2-1 Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée
" Art. 530-2-Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre
exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter
sont déférés à la juridiction de proximité, qui statue conformément aux
dispositions de l'article 711. "<br />
" Art. 530-2-1 Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée
sont adressés à une personne résidant à l'étranger, les délais prévus par les
articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont augmentés d'un mois.<br />
Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L.
121-2 et L. 121-3 du code de la route relatives aux titulaires du certificat
d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité
figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères.<br />
figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères. "<br />
Art. 530-3 - Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et
" Art. 530-3-Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et
indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes
forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise
les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les
conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont
assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des
transactions."
transactions. "

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-13
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006840898
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X130L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840898.xml
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006840899
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X130L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840899.xml
---
###### Article L130-9
@ -15,7 +15,8 @@ fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des
véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les
véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou
à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à
preuve du contraire.<br />
preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal
revêtu d'une signature manuelle numérisée.<br />
Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé d'informations
nominatives mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6

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@ -1,26 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-13
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006840951
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X221L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840951.xml
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006840952
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X221L02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840952.xml
---
###### Article L221-2
I. - Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens du deuxième alinéa
de l'article 132-11 du code pénal, de conduire un véhicule sans être titulaire
du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.<br />
I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire
correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.<br />
II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt
également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article 20 5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159520
##### Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier.
- [Article L233-1](article_l233-1.md)
- [Article L233-1-1](article_l233-1-1.md)
- [Article L233-2](article_l233-2.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006841039
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X233L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841039.xml
---
###### Article L233-1-1
I.-Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des
circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de
nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.<br />
II.-Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent
également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2°
et 3° du II de l'article L. 233-1 :<br />
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle ;<br />
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;<br />
3° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;<br />
4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
une arme soumise à autorisation ;<br />
5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou
dont il a la libre disposition.<br />
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de
points initial du permis de conduire.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159529
- [Article L317-2](article_l317-2.md)
- [Article L317-3](article_l317-3.md)
- [Article L317-4](article_l317-4.md)
- [Article L317-4-1](article_l317-4-1.md)
- [Article L317-5](article_l317-5.md)
- [Article L317-6](article_l317-6.md)
- [Article L317-7](article_l317-7.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841108
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X317L04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/11/LEGIARTI000006841108.xml
---
###### Article L317-4-1
I. - Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur
ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à
un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu
déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.<br />
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines
complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;<br />
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;<br />
3° La confiscation du véhicule.<br />
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre
maximal de points du permis de conduire.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159534
##### Chapitre 4 : Assurance.
- [Article L324-1](article_l324-1.md)
- [Article L324-2](article_l324-2.md)

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2016-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006841131
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X324L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/11/LEGIARTI000006841131.xml
---
###### Article L324-2
I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation
un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans
être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile
conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est
puni de 3 750 euros d'amende.<br />
II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt
également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à
l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles
131-22 à 131-24 du même code ;<br />
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal ;<br />
3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ;<br />
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;<br />
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
durée de cinq ans au plus ;<br />
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ;<br />
7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire.<br />
III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159535
##### Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.
- [Article L325-1](article_l325-1.md)
- [Article L325-1-1](article_l325-1-1.md)
- [Article L325-2](article_l325-2.md)
- [Article L325-3](article_l325-3.md)
- [Article L325-4](article_l325-4.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006841138
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X325L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/11/LEGIARTI000006841138.xml
---
###### Article L325-1-1
En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou le code pénal
pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou
l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de
la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la
mise en fourrière du véhicule.<br />
Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci
est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième
alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des
domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement
et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur.<br />
Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est
restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la
juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui
sont à la charge de ce dernier.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article.