Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
This commit is contained in:
République française 2004-03-01 00:00:00 +01:00
parent 16a2916352
commit 1add07d583
8 changed files with 147 additions and 6 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2004-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006841334
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X212R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841334.xml
Date de début: 2004-03-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841335
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X212R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841335.xml
---
###### Article R212-2
@ -21,7 +21,10 @@ II. - Etre âgé d'au moins vingt ans.<br />
III. - Etre titulaire depuis deux ans au moins du permis de conduire de la
catégorie B en cours de validité.<br />
IV. - Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du
IV. Etre titulaire d'un permis de conduire dont le délai probatoire défini à
l'article L. 223-1 est expiré.<br />
V. - Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du
permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont
fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée
par un certificat médical en cours de validité.<br />

View file

@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177146
###### Section 1 : Principes généraux.
- [Article R223-1](article_r223-1.md)
- [Article R223-2](article_r223-2.md)
- [Article R223-3](article_r223-3.md)
- [Article R223-4](article_r223-4.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-01
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006841410
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841410.xml
---
###### Article R223-1
I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.<br />
II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un
nombre initial de six points.<br />
III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de
conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.<br />
IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à
retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre
maximal de douze points.<br />
En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours
du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans
les conditions définies à l'article L. 223-6.<br />
V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du
permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux
ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend
fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de
l'apprentissage anticipé de la conduite.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-01
Date de fin: 2008-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006841419
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841419.xml
---
###### Article R223-4
I. - Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le
délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au
retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est
adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre
l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée
au deuxième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois.<br />
II. - Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I
dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe.<br />
III. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine
complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle.

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177147
- [Article R223-5](article_r223-5.md)
- [Article R223-6](article_r223-6.md)
- [Article R223-7](article_r223-7.md)
- [Article R223-8](article_r223-8.md)
- [Article R223-9](article_r223-9.md)
- [Article R223-10](article_r223-10.md)
- [Article R223-11](article_r223-11.md)

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-01
Date de fin: 2005-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006841427
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841427.xml
---
###### Article R223-8
I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément
prévu à l'article R. 223-5, délivre,à l'issue de celle-ci, une attestation de
stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est
transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à
l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze
jours à compter de la fin de cette formation.<br />
II.- -La délivrance de l'attestation de stage donne droit à la récupération de
quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son
titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation
spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. La délivrance de
l'attestation de stage sensibilisation à la sécurité routière effectué dans le
cadre des dispositions de l'article 131-35-1 du code pénal ne donne pas droit à
récupération de points.<br />
III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la
reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la
réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par
lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée
de stage.<br />
IV. - Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du
Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours
mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende
a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement.<br />
L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de
l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du
ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177128
- [Article R413-2](article_r413-2.md)
- [Article R413-3](article_r413-3.md)
- [Article R413-4](article_r413-4.md)
- [Article R413-5](article_r413-5.md)
- [Article R413-6](article_r413-6.md)
- [Article R413-7](article_r413-7.md)
- [Article R413-8](article_r413-8.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006842183
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X413R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842183.xml
---
###### Article R413-5
I.-Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article
L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas
dépasser les vitesses maximales suivantes :<br />
1° 110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h
;<br />
2° 100 km/ h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi
que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;<br />
3° 80 km/ h sur les autres routes.<br />
II.-Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer
de façon visible, à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les
conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre
de l'intérieur et du ministre chargé des transports.<br />
III.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de
signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son
application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.