Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2005-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006841511
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X233R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841511.xml
Date de début: 2005-11-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841512
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X233R002XXAB
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###### Article R233-2
Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun ne peut présenter
l'autorisation de mise en circulation (carte violette), l'immobilisation peut
l'attestation d'aménagement prévue à l'article R. 323-23, l'immobilisation peut
être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2005-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006841861
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R023XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841861.xml
Date de début: 2005-11-20
Date de fin: 2018-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006841862
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R023XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841862.xml
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###### Article R323-23
Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en
commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat
d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation que sur
autorisation du préfet après un contrôle technique initial.<br />
d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation qu'après
obtention d'une attestation d'aménagement délivrée soit par le constructeur si
le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de
l'Etat chargés de la réception des véhicules.<br />
Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques
renouvelés tous les six mois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2005-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006841866
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R025XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841866.xml
Date de début: 2005-11-20
Date de fin: 2011-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006841867
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R025XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841867.xml
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###### Article R323-25
Tout véhicule à moteur affecté au transport de marchandises, ou sa remorque,
dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui a fait
l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en
circulation que sur autorisation du préfet après un contrôle technique
initial.<br />
Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes,
à l'exception des véhicules visés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R.
323-26, et qui fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne
peut être mis en circulation qu'après un contrôle de conformité initial effectué
soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules, soit par
des opérateurs qualifiés. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les
modalités du contrôle et les conditions de désignation des opérateurs
qualifiés.<br />
Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies
par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids