LOI no 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer

TITRE I: EXTENSION ET ADAPTATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DANS LES TOM ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPRESSION DE LA CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE (ART. 1 A 5).MODIFICATION DU CODE DE LA ROUTE,DE LA LOI 70597 DU 09-07-1970,DE LA LOI 89469 DU 10-07-1989,DE L'ORDONNANCE 921149 DU 02-10-1992.CHAP. II: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 6 ET 7).MODIFICATION DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 ET DU CODE PENAL.
TITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (ART. 8 ET 9).MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 851181 DU 13-11-1985.
TITRE III: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE (ART. 10 A 12).MODIFICATION DE LA LOI 9499 DU 05-02-1994,APPLICATION DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983.
TITRE IV: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA (ART. 13 A 16).MODIFICATION DE LA LOI 681250 DU 31-12-1968,DE LA LOI 61814 DU 29-07-1961.
TITRE V: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (ART. 17 ET 18).
TITRE VI: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DOM (ART. 19).MODIFICATION DE LA LOI 94629 DU 25-07-1994.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000369229
NOR: DOMX9400165L
Ancien identifiant: 1LX99597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/92/JORFTEXT000000369229.xml
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République française 2001-06-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143839
#### Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
- [Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie.](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Dispositions applicables à la Polynésie française.](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna.](chapitre_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159525
---
##### Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie.
- [Article L243-1](article_l243-1.md)

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@ -0,0 +1,122 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841085
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X243L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841085.xml
---
###### Article L243-1
Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans
la rédaction suivante :<br />
" Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le
fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par
une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F
d'amende.<br />
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des
mêmes peines. "<br />
" Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article
L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal. "<br />
" Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables
localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le
conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un
dommage corporel.<br />
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un
quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des
infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des
véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "<br />
" Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux,
cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet
appareil soit conforme à un type homologué. "<br />
" Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.<br />
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut
être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de
l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
"<br />
" Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut
être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
"<br />
" Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications
prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. "<br />
" Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications
prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.<br />
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines
complémentaires suivantes :<br />
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal. "<br />
" Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la
responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.<br />
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux
vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de
l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de
l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions
prévues par ces mêmes articles.<br />
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique
attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques,
dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5."<br />
" Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F
d'amende. "<br />
" Art. L. 234-11. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code
pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des
infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.<br />
Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si
l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné
une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission
simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8."

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Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159526
---
##### Chapitre 4 : Dispositions applicables à la Polynésie française.
- [Article L244-1](article_l244-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841088
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X244L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841088.xml
---
###### Article L244-1
Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables à la Polynésie française,
dans la rédaction suivante :<br />
" Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le
fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par
une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F
d'amende.<br />
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des
mêmes peines. "<br />
" Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article
L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal. "<br />
" Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables
localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le
conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un
dommage corporel.<br />
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un
quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des
infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des
véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "<br />
" Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux,
cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet
appareil soit conforme à un type homologué. "<br />
" Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.<br />
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut
être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de
l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
"<br />
" Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut
être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
"<br />
" Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications
prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6."<br />
" Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications
prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.<br />
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines
complémentaires suivantes :<br />
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal. "<br />
" Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
procureur de la République, soit à leur initiative, et sur l'ordre et sous la
responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.<br />
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux
vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de
l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de
l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions
prévues par ces mêmes articles.<br />
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique
attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques,
dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5."<br />
" Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F
d'amende. "<br />
" Art. L. 234-11. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code
pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des
infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.<br />
Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si
l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné
une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission
simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8."

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---
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159527
---
##### Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna.
- [Article L245-1](article_l245-1.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841092
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X245L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841092.xml
---
###### Article L245-1
Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables au territoire des îles
Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :<br />
" Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le
fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par
une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F
d'amende.<br />
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des
mêmes peines. "<br />
" Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article
L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal. "<br />
" Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
présumé de l'une des infractions prévues aux dispositions applicables localement
susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur
impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage
corporel.<br />
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un
quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des
infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des
véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "<br />
" Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux,
cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet
appareil soit conforme à un type homologué. "<br />
" Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.<br />
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut
être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de
l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.<br />
" Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut
être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
"<br />
" Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications
prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. "<br />
" Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications
prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.<br />
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines
complémentaires suivantes :<br />
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal. "<br />
" Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la
responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.<br />
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux
vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de
l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de
l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et dans les conditions
prévues par ces mêmes articles.<br />
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique
attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques,
dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6."<br />
" Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F
d'amende. "<br />
" Art. L. 234-11. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code
pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des
infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.<br />
Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si
l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné
une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission
simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8."