LOI no 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer
TITRE I: EXTENSION ET ADAPTATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DANS LES TOM ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPRESSION DE LA CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE (ART. 1 A 5).MODIFICATION DU CODE DE LA ROUTE,DE LA LOI 70597 DU 09-07-1970,DE LA LOI 89469 DU 10-07-1989,DE L'ORDONNANCE 921149 DU 02-10-1992.CHAP. II: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 6 ET 7).MODIFICATION DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 ET DU CODE PENAL. TITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (ART. 8 ET 9).MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 851181 DU 13-11-1985. TITRE III: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE (ART. 10 A 12).MODIFICATION DE LA LOI 9499 DU 05-02-1994,APPLICATION DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983. TITRE IV: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA (ART. 13 A 16).MODIFICATION DE LA LOI 681250 DU 31-12-1968,DE LA LOI 61814 DU 29-07-1961. TITRE V: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (ART. 17 ET 18). TITRE VI: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DOM (ART. 19).MODIFICATION DE LA LOI 94629 DU 25-07-1994. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000369229 NOR: DOMX9400165L Ancien identifiant: 1LX99597 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/92/JORFTEXT000000369229.xml
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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143839
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#### Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
|
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||||
- [Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.](chapitre_2)
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||||
- [Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie.](chapitre_3)
|
||||
- [Chapitre 4 : Dispositions applicables à la Polynésie française.](chapitre_4)
|
||||
- [Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna.](chapitre_5)
|
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partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_3/README.md
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||||
Date de début: 2001-06-01
|
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006159525
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##### Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie.
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- [Article L243-1](article_l243-1.md)
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partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_3/article_l243-1.md
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partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_3/article_l243-1.md
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-06-01
|
||||
Date de fin: 2002-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841085
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X243L01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841085.xml
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|
||||
###### Article L243-1
|
||||
|
||||
Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans
|
||||
la rédaction suivante :<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le
|
||||
fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par
|
||||
une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par
|
||||
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
|
||||
0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F
|
||||
d'amende.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des
|
||||
mêmes peines. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article
|
||||
L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
|
||||
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
|
||||
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
|
||||
relative à l'enfance délinquante ;<br />
|
||||
|
||||
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
|
||||
131-25 du code pénal. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
|
||||
épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
|
||||
présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables
|
||||
localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le
|
||||
conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un
|
||||
dommage corporel.<br />
|
||||
|
||||
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un
|
||||
quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des
|
||||
infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des
|
||||
véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
|
||||
l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
|
||||
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
|
||||
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
|
||||
|
||||
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux,
|
||||
cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
|
||||
la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet
|
||||
appareil soit conforme à un type homologué. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
|
||||
examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
|
||||
concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut
|
||||
être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de
|
||||
l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
|
||||
"<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut
|
||||
être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
|
||||
"<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
|
||||
lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications
|
||||
prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications
|
||||
prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans
|
||||
d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.<br />
|
||||
|
||||
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines
|
||||
complémentaires suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
|
||||
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
|
||||
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
|
||||
relative à l'enfance délinquante ;<br />
|
||||
|
||||
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
|
||||
131-25 du code pénal. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
|
||||
procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la
|
||||
responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
|
||||
judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
|
||||
soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de
|
||||
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
|
||||
alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux
|
||||
vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de
|
||||
l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de
|
||||
l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions
|
||||
prévues par ces mêmes articles.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique
|
||||
attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
|
||||
font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
|
||||
alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques,
|
||||
dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5."<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
|
||||
par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F
|
||||
d'amende. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-11. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code
|
||||
pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des
|
||||
infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.<br />
|
||||
|
||||
Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si
|
||||
l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné
|
||||
une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission
|
||||
simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8."
|
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partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_4/README.md
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|
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|||
---
|
||||
Date de début: 2001-06-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006159526
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre 4 : Dispositions applicables à la Polynésie française.
|
||||
|
||||
- [Article L244-1](article_l244-1.md)
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partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_4/article_l244-1.md
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partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_4/article_l244-1.md
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|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-06-01
|
||||
Date de fin: 2002-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841088
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X244L01AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841088.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article L244-1
|
||||
|
||||
Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables à la Polynésie française,
|
||||
dans la rédaction suivante :<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le
|
||||
fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par
|
||||
une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par
|
||||
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
|
||||
0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F
|
||||
d'amende.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des
|
||||
mêmes peines. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article
|
||||
L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
|
||||
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
|
||||
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
|
||||
relative à l'enfance délinquante ;<br />
|
||||
|
||||
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
|
||||
131-25 du code pénal. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
|
||||
épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
|
||||
présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables
|
||||
localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le
|
||||
conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un
|
||||
dommage corporel.<br />
|
||||
|
||||
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un
|
||||
quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des
|
||||
infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des
|
||||
véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
|
||||
l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
|
||||
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
|
||||
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
|
||||
|
||||
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux,
|
||||
cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
|
||||
la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet
|
||||
appareil soit conforme à un type homologué. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
|
||||
examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
|
||||
concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut
|
||||
être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de
|
||||
l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
|
||||
"<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut
|
||||
être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
|
||||
"<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
|
||||
lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications
|
||||
prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6."<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications
|
||||
prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans
|
||||
d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.<br />
|
||||
|
||||
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines
|
||||
complémentaires suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
|
||||
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
|
||||
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
|
||||
relative à l'enfance délinquante ;<br />
|
||||
|
||||
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
|
||||
131-25 du code pénal. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
|
||||
procureur de la République, soit à leur initiative, et sur l'ordre et sous la
|
||||
responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
|
||||
judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
|
||||
soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de
|
||||
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
|
||||
alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux
|
||||
vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de
|
||||
l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de
|
||||
l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions
|
||||
prévues par ces mêmes articles.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique
|
||||
attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
|
||||
font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
|
||||
alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques,
|
||||
dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5."<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
|
||||
par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F
|
||||
d'amende. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-11. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code
|
||||
pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des
|
||||
infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.<br />
|
||||
|
||||
Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si
|
||||
l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné
|
||||
une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission
|
||||
simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8."
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partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_5/README.md
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Date de début: 2001-06-01
|
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006159527
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##### Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna.
|
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- [Article L245-1](article_l245-1.md)
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
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Date de début: 2001-06-01
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Date de fin: 2002-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006841092
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X245L01AXXAA
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###### Article L245-1
|
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Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables au territoire des îles
|
||||
Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :<br />
|
||||
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||||
" Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le
|
||||
fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par
|
||||
une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par
|
||||
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
|
||||
0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F
|
||||
d'amende.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des
|
||||
mêmes peines. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article
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L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
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1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
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131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
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du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
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relative à l'enfance délinquante ;<br />
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2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
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131-25 du code pénal. "<br />
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" Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
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épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
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présumé de l'une des infractions prévues aux dispositions applicables localement
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susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur
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impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage
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corporel.<br />
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Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un
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quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des
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infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des
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véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "<br />
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" Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
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l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
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les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
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destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
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Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux,
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cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
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la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet
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appareil soit conforme à un type homologué. "<br />
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" Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
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examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.<br />
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Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
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concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut
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être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de
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l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.<br />
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" Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut
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être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
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"<br />
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" Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
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lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications
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prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. "<br />
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" Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications
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prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans
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d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.<br />
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II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines
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complémentaires suivantes :<br />
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||||
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
|
||||
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
|
||||
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
|
||||
relative à l'enfance délinquante ;<br />
|
||||
|
||||
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
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||||
131-25 du code pénal. "<br />
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" Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
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procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la
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responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
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judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
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soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de
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l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.<br />
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Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
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alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux
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vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de
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l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de
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l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et dans les conditions
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prévues par ces mêmes articles.<br />
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En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique
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attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
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font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
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alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques,
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dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6."<br />
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" Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
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par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F
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d'amende. "<br />
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" Art. L. 234-11. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code
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pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des
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infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.<br />
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Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si
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l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné
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une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission
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simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8."
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