diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_4/README.md b/partie_legislative/livre_2/titre_4/README.md index 707de948a..99c1b4fee 100644 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_4/README.md +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_4/README.md @@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143839 #### Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer - [Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.](chapitre_2) +- [Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie.](chapitre_3) +- [Chapitre 4 : Dispositions applicables à la Polynésie française.](chapitre_4) +- [Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna.](chapitre_5) diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_3/README.md b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_3/README.md new file mode 100644 index 000000000..c0caf509b --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_3/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006159525 +--- + +##### Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie. + +- [Article L243-1](article_l243-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_3/article_l243-1.md b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_3/article_l243-1.md new file mode 100644 index 000000000..cc1664c26 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_3/article_l243-1.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-06-01 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006841085 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X243L01AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841085.xml +--- + +###### Article L243-1 + +Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans +la rédaction suivante :
+ +" Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le +fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par +une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par +litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à +0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F +d'amende.
+ +II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des +mêmes peines. "
+ +" Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article +L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
+ +1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article +131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 +du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 +relative à l'enfance délinquante ;
+ +2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et +131-25 du code pénal. "
+ +" Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des +épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur +présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables +localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le +conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un +dommage corporel.
+ +Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un +quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des +infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des +véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "
+ +" Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer +l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, +les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications +destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
+ +Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, +cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer +la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet +appareil soit conforme à un type homologué. "
+ +" Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et +examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
+ +Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la +concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut +être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de +l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. +"
+ +" Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut +être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. +"
+ +" Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans +lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications +prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. "
+ +" Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications +prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans +d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
+ +II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines +complémentaires suivantes :
+ +1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article +131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 +du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 +relative à l'enfance délinquante ;
+ +2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et +131-25 du code pénal. "
+ +" Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du +procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la +responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police +judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, +soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de +l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
+ +Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état +alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux +vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de +l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de +l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions +prévues par ces mêmes articles.
+ +En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique +attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire +font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état +alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, +dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5."
+ +" Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues +par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F +d'amende. "
+ +" Art. L. 234-11. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code +pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des +infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.
+ +Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si +l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné +une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission +simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8." diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_4/README.md b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_4/README.md new file mode 100644 index 000000000..4d0cd3cc7 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_4/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006159526 +--- + +##### Chapitre 4 : Dispositions applicables à la Polynésie française. + +- [Article L244-1](article_l244-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_4/article_l244-1.md b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_4/article_l244-1.md new file mode 100644 index 000000000..4bd572eb5 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_4/article_l244-1.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-06-01 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006841088 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X244L01AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841088.xml +--- + +###### Article L244-1 + +Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables à la Polynésie française, +dans la rédaction suivante :
+ +" Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le +fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par +une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par +litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à +0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F +d'amende.
+ +II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des +mêmes peines. "
+ +" Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article +L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
+ +1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article +131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 +du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 +relative à l'enfance délinquante ;
+ +2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et +131-25 du code pénal. "
+ +" Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des +épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur +présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables +localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le +conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un +dommage corporel.
+ +Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un +quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des +infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des +véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "
+ +" Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer +l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, +les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications +destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
+ +Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, +cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer +la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet +appareil soit conforme à un type homologué. "
+ +" Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et +examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
+ +Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la +concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut +être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de +l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. +"
+ +" Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut +être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. +"
+ +" Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans +lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications +prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6."
+ +" Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications +prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans +d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
+ +II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines +complémentaires suivantes :
+ +1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article +131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 +du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 +relative à l'enfance délinquante ;
+ +2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et +131-25 du code pénal. "
+ +" Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du +procureur de la République, soit à leur initiative, et sur l'ordre et sous la +responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police +judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, +soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de +l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
+ +Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état +alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux +vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de +l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de +l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions +prévues par ces mêmes articles.
+ +En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique +attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire +font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état +alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, +dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5."
+ +" Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues +par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F +d'amende. "
+ +" Art. L. 234-11. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code +pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des +infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.
+ +Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si +l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné +une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission +simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8." diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_5/README.md b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_5/README.md new file mode 100644 index 000000000..a42d9fa29 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_5/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006159527 +--- + +##### Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna. + +- [Article L245-1](article_l245-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_5/article_l245-1.md b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_5/article_l245-1.md new file mode 100644 index 000000000..d27d2a30f --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_5/article_l245-1.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-06-01 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006841092 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X245L01AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841092.xml +--- + +###### Article L245-1 + +Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables au territoire des îles +Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :
+ +" Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le +fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par +une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par +litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à +0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F +d'amende.
+ +II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des +mêmes peines. "
+ +" Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article +L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
+ +1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article +131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 +du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 +relative à l'enfance délinquante ;
+ +2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et +131-25 du code pénal. "
+ +" Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des +épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur +présumé de l'une des infractions prévues aux dispositions applicables localement +susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur +impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage +corporel.
+ +Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un +quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des +infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des +véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "
+ +" Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer +l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, +les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications +destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
+ +Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, +cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer +la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet +appareil soit conforme à un type homologué. "
+ +" Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et +examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
+ +Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la +concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut +être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de +l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
+ +" Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut +être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. +"
+ +" Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans +lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications +prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. "
+ +" Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications +prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans +d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
+ +II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines +complémentaires suivantes :
+ +1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article +131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 +du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 +relative à l'enfance délinquante ;
+ +2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et +131-25 du code pénal. "
+ +" Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du +procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la +responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police +judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, +soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de +l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
+ +Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état +alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux +vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de +l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de +l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et dans les conditions +prévues par ces mêmes articles.
+ +En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique +attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire +font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état +alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, +dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6."
+ +" Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues +par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F +d'amende. "
+ +" Art. L. 234-11. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code +pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des +infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.
+ +Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si +l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné +une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission +simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8."