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#### Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
- [Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.](chapitre_2)
+- [Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie.](chapitre_3)
+- [Chapitre 4 : Dispositions applicables à la Polynésie française.](chapitre_4)
+- [Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna.](chapitre_5)
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+---
+Date de début: 2001-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006159525
+---
+
+##### Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie.
+
+- [Article L243-1](article_l243-1.md)
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-06-01
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006841085
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X243L01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841085.xml
+---
+
+###### Article L243-1
+
+Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans
+la rédaction suivante :
+
+" Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le
+fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par
+une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par
+litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
+0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F
+d'amende.
+
+II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des
+mêmes peines. "
+
+" Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article
+L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
+
+1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
+131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
+du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
+relative à l'enfance délinquante ;
+
+2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
+131-25 du code pénal. "
+
+" Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
+épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
+présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables
+localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le
+conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un
+dommage corporel.
+
+Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un
+quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des
+infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des
+véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "
+
+" Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
+l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
+les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
+destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
+
+Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux,
+cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
+la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet
+appareil soit conforme à un type homologué. "
+
+" Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
+examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
+
+Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
+concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut
+être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de
+l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
+"
+
+" Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut
+être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
+"
+
+" Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
+lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications
+prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. "
+
+" Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications
+prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans
+d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
+
+II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines
+complémentaires suivantes :
+
+1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
+131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
+du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
+relative à l'enfance délinquante ;
+
+2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
+131-25 du code pénal. "
+
+" Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
+procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la
+responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
+judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
+soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de
+l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
+
+Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
+alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux
+vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de
+l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de
+l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions
+prévues par ces mêmes articles.
+
+En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique
+attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
+font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
+alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques,
+dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5."
+
+" Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
+par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F
+d'amende. "
+
+" Art. L. 234-11. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code
+pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des
+infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.
+
+Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si
+l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné
+une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission
+simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8."
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+---
+Date de début: 2001-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006159526
+---
+
+##### Chapitre 4 : Dispositions applicables à la Polynésie française.
+
+- [Article L244-1](article_l244-1.md)
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-06-01
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006841088
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X244L01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841088.xml
+---
+
+###### Article L244-1
+
+Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables à la Polynésie française,
+dans la rédaction suivante :
+
+" Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le
+fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par
+une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par
+litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
+0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F
+d'amende.
+
+II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des
+mêmes peines. "
+
+" Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article
+L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
+
+1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
+131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
+du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
+relative à l'enfance délinquante ;
+
+2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
+131-25 du code pénal. "
+
+" Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
+épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
+présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables
+localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le
+conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un
+dommage corporel.
+
+Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un
+quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des
+infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des
+véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "
+
+" Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
+l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
+les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
+destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
+
+Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux,
+cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
+la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet
+appareil soit conforme à un type homologué. "
+
+" Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
+examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
+
+Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
+concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut
+être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de
+l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
+"
+
+" Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut
+être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
+"
+
+" Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
+lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications
+prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6."
+
+" Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications
+prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans
+d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
+
+II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines
+complémentaires suivantes :
+
+1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
+131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
+du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
+relative à l'enfance délinquante ;
+
+2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
+131-25 du code pénal. "
+
+" Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
+procureur de la République, soit à leur initiative, et sur l'ordre et sous la
+responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
+judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
+soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de
+l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
+
+Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
+alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux
+vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de
+l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de
+l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions
+prévues par ces mêmes articles.
+
+En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique
+attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
+font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
+alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques,
+dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5."
+
+" Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
+par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F
+d'amende. "
+
+" Art. L. 234-11. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code
+pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des
+infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.
+
+Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si
+l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné
+une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission
+simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8."
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+Date de début: 2001-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006159527
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+##### Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna.
+
+- [Article L245-1](article_l245-1.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_5/article_l245-1.md
@@ -0,0 +1,121 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-06-01
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006841092
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X245L01AXXAA
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+---
+
+###### Article L245-1
+
+Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables au territoire des îles
+Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :
+
+" Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le
+fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par
+une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par
+litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
+0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F
+d'amende.
+
+II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des
+mêmes peines. "
+
+" Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article
+L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
+
+1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
+131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
+du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
+relative à l'enfance délinquante ;
+
+2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
+131-25 du code pénal. "
+
+" Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
+épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
+présumé de l'une des infractions prévues aux dispositions applicables localement
+susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur
+impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage
+corporel.
+
+Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un
+quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des
+infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des
+véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "
+
+" Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
+l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
+les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
+destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
+
+Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux,
+cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
+la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet
+appareil soit conforme à un type homologué. "
+
+" Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
+examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
+
+Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
+concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut
+être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de
+l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
+
+" Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut
+être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
+"
+
+" Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
+lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications
+prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. "
+
+" Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications
+prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans
+d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
+
+II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines
+complémentaires suivantes :
+
+1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
+131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
+du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
+relative à l'enfance délinquante ;
+
+2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
+131-25 du code pénal. "
+
+" Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
+procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la
+responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
+judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
+soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de
+l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
+
+Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
+alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux
+vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de
+l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de
+l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et dans les conditions
+prévues par ces mêmes articles.
+
+En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique
+attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
+font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
+alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques,
+dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6."
+
+" Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
+par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F
+d'amende. "
+
+" Art. L. 234-11. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code
+pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des
+infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.
+
+Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si
+l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné
+une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission
+simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8."