Ordonnance n° 2016-460 du 14 avril 2016 modifiant l'article L. 225-4 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 167. Modification du code de la route.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000032401906
NOR: DEVT1530548R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/40/19/JORFTEXT000032401906.xml
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République française 2016-04-16 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-23 Date de début: 2016-04-16
Date de fin: 2016-04-16 Date de fin: 2017-11-18
Identifiant: LEGIARTI000032285866 Identifiant: LEGIARTI000032405732
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###### Article L225-4 ###### Article L225-4
@ -16,5 +16,8 @@ ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de
flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses
compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie
et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles
routiers en application du présent code sont autorisés à accéder aux routiers en application du présent code ainsi que les fonctionnaires ou agents
informations enregistrées en application de l'article L. 225-1. de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité
du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de
contrôle du transport routier prévues au présent code, sont autorisés à accéder
aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1.