Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
This commit is contained in:
République française 2016-08-27 00:00:00 +02:00
parent 18e8a40ae9
commit ac243393b1
8 changed files with 116 additions and 107 deletions

View file

@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-01
Date de fin: 2016-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006841525
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841525.xml
Date de début: 2016-08-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033068518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/06/85/LEGIARTI000033068518.xml
---
###### Article R235-1
En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et
En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses ou
examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le
délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de
l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités doit
l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses ou examens précités doit
être le plus court possible.

View file

@ -1,20 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2016-08-27
Identifiant: LEGIARTI000025788817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788817.xml
Date de début: 2016-08-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033068468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/06/84/LEGIARTI000033068468.xml
---
###### Article R235-10
La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les
conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du
directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé.<br />
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont
ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté
au prélèvement biologique.
Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue
d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes
classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par
l'arrêté prévu à l'article R. 235-4.

View file

@ -1,29 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-01
Date de fin: 2016-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006841545
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841545.xml
Date de début: 2016-08-27
Date de fin: 2019-12-05
Identifiant: LEGIARTI000033068432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/06/84/LEGIARTI000033068432.xml
---
###### Article R235-11
Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction
ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à
une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure
Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse
de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il
se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R.
235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge
d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du
tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une
expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure
pénale.<br />
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes
conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir
des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de
l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.<br />
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais
et conditions, à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant
avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au
p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.<br />
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre
laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article
R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux
méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.<br />
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les
conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.

View file

@ -1,20 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-01
Date de fin: 2016-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006841533
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841533.xml
Date de début: 2016-08-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033068504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/06/85/LEGIARTI000033068504.xml
---
###### Article R235-5
Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L.
235-2 comportent les opérations suivantes :<br />
Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2
comportent une ou plusieurs des opérations suivantes :<br />
- examen clinique ;<br />
-examen clinique en cas de prélèvement sanguin ;<br />
- prélèvement biologique ;<br />
- recherche et dosage des stupéfiants.
-analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin.

View file

@ -1,25 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2016-08-27
Identifiant: LEGIARTI000025788831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788831.xml
Date de début: 2016-08-27
Date de fin: 2024-06-12
Identifiant: LEGIARTI000033068494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/06/84/LEGIARTI000033068494.xml
---
###### Article R235-6
L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou
un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les
conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à
cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement
biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes
conditions.<br />
I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police
judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement
compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions
prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4.<br />
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé
pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé.<br />
A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande
au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen
technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de
l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article.<br />
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à
un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II.<br />
II.-Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en
médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à
l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un
officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également
être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l'aide d'un nécessaire mis à sa
disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant
aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à
l'article R. 235-4.<br />
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin.<br />
III.-L'examen clinique, en cas de prélèvement sanguin, est effectué par un
médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant,
dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique,
requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire.

View file

@ -1,14 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-01
Date de fin: 2016-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006841537
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841537.xml
Date de début: 2016-08-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033068486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/06/84/LEGIARTI000033068486.xml
---
###### Article R235-7
Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés
par un officier ou agent de police judiciaire.
Le prélèvement sanguin mentionné au troisième alinéa du I de l'article R. 235-6
est conservé dans un tube étiqueté et scellé par un officier ou agent de police
judiciaire.<br />
Le prélèvement sanguin prévu au II de l'article R. 235-6 est réparti entre deux
tubes étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.

View file

@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2016-08-27
Identifiant: LEGIARTI000025788826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788826.xml
Date de début: 2016-08-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033068477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/06/84/LEGIARTI000033068477.xml
---
###### Article R235-8
En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons
biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées
par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de
l'autopsie judiciaire.<br />
sanguins est effectué dans les conditions fixées par l'article R. 235-5 et par
le II de l'article R. 235-6.<br />
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.
Les méthodes de prélèvement et de conservation des échantillons sanguins
applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par
l'arrêté prévu à l'article R. 235-4.<br />
Le cas échéant, sur réquisition ou ordonnance de commission d'expert, il est
procédé à un examen de corps ou à une autopsie.

View file

@ -1,27 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2016-08-27
Identifiant: LEGIARTI000025788821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788821.xml
Date de début: 2016-08-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033068418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/06/84/LEGIARTI000033068418.xml
---
###### Article R235-9
L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons
biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un
laboratoire de biologie médicale, à un laboratoire de toxicologie, de
pharmacologie ou de biochimie d'un établissement public de santé ou à un
laboratoire de police technique et scientifique, ou à un expert inscrit en
toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la
loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article
157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R.
3354-20 du code de la santé publique.<br />
L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire
prélevé, et le cas échéant l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux
échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
dépistage, à un laboratoire de biologie médicale ou à un laboratoire de police
scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie sur l'une des listes
instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure
pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé
publique.<br />
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du
directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, les conditions de réalisation des examens de biologie
médicale et de conservation des échantillons.
Le laboratoire ou l'expert conserve le tube prévu au premier alinéa de l'article
R. 235-7 ou un des deux tubes mentionnés au second alinéa du même article en vue
d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. L'arrêté
prévu à l'article R. 235-4 précise les conditions de réalisation des examens de
biologie médicale et de conservation des échantillons.