Ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et l'administration

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-1779 du 28 décembre ‎‎2015 ‎relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, ‎notamment ‎son article 11. ‎
Modification du code des relations entre le public et l'administration. ‎
Modification de la ‎loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des ‎relations entre ‎l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : ‎abrogation ‎des articles 10, 12 à 19 et 25 ‎(codification).‎

Ministère: Premier ministre
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000032242360
NOR: PRMX1603476R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/24/23/JORFTEXT000032242360.xml
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République française 2016-03-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-25
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000022388106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/38/81/LEGIARTI000022388106.xml
Date de début: 2016-03-19
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000032262876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/26/28/LEGIARTI000032262876.xml
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###### Article R330-7
Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des trois derniers alinéas
de l'article L. 330-5 demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une
licence dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal. La licence vaut agrément au sens de l'article L. 330-5.<br />
licence dans les conditions prévues aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du code
des relations entre le public et l'administration. La licence vaut agrément au
sens de l'article L. 330-5.<br />
La licence est dite statistique si elle est demandée aux fins prévues au
troisième alinéa de l'article L. 330-5. Elle est dite commerciale si elle est