Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039272656
NOR: INTS1913464D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/27/26/JORFTEXT000039272656.xml
This commit is contained in:
République française 2019-10-26 00:00:00 +02:00
parent 1dbbfe8a4c
commit 9efce9639b
18 changed files with 314 additions and 101 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2019-10-26
Identifiant: LEGIARTI000023095873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/58/LEGIARTI000023095873.xml
Date de début: 2019-10-26
Date de fin: 2022-01-16
Identifiant: LEGIARTI000039277970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/79/LEGIARTI000039277970.xml
---
###### Article R110-2
@ -12,73 +12,77 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/58/LEGIARTI000023095873.xml
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est
donné dans le présent article :<br />
-agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés
- agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés
et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet
le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;<br />
-aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors
routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des
piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des
dispositions de l'article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la
desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les
piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont
annoncées par une signalisation.<br />
- aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération,
hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation
des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des
dispositions des articles R. 412-43-1 et R. 431-9, seuls les véhicules
nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à
l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et
sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation.<br />
-arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps
- arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps
nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement
ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci
ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;<br />
-bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues
sur une chaussée à plusieurs voies ;<br />
- bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues
et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs
voies ;<br />
-bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la
- bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la
chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue,
l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;<br />
-bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste
- bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste
du réseau routier ;<br />
-carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein
- carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein
central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens
unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par
une signalisation spécifique. Toutefois, , les carrefours à sens giratoire
une signalisation spécifique. Toutefois,, les carrefours à sens giratoire
peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut
être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend
cette manoeuvre indispensable ;<br />
-chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation
- chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation
des véhicules ;<br />
-intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs
- intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs
chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;<br />
-piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois
roues ;<br />
- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois
roues et aux engins de déplacement personnel motorisés ;<br />
-stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les
- stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les
circonstances caractérisant l'arrêt ;<br />
-voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante
- voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante
pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;<br />
-voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non
motorisés, des piétons et des cavaliers ;<br />
- voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non
motorisés à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des
piétons et des cavaliers ;<br />
-zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération
- zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération
constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette
zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et
bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est
limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes,
limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes
et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf
dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et
l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de
vitesse applicable.<br />
- zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone
affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des
véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour
les cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés,
sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de
police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une
signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la
limitation de vitesse applicable.<br />
-zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone
affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des
véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour
les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du
pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une
signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la
limitation de vitesse applicable.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-24
Date de fin: 2019-10-26
Identifiant: LEGIARTI000038682654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/26/LEGIARTI000038682654.xml
Date de début: 2019-10-26
Date de fin: 2019-12-12
Identifiant: LEGIARTI000039277975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/79/LEGIARTI000039277975.xml
---
###### Article R311-1
@ -510,7 +510,25 @@ conducteur et dont la vitesse maximale par construction ne peut excéder 25 km/
de personnes en agglomération, ne répondant pas aux définitions des catégories
internationales M1, M2 ou M3 et ayant la capacité de transporter, outre le
conducteur, neuf passagers au moins et seize passagers au plus, dont quatre ou
cinq peuvent être assis.<br />
cinq peuvent être assis ;<br />
6.14. Engin de déplacement personnel : engin de déplacement personnel motorisé
ou non motorisé ;<br />
6.15. Engin de déplacement personnel motorisé : véhicule sans place assise,
conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout
aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d'un moteur non
thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par
construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut
comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille. Un
gyropode, tel que défini au paragraphe 71 de l'article 3 du règlement (UE) n°
168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la
réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et
des quadricycles, peut être équipé d'une selle. Les engins exclusivement
destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie ;<br />
6.16. Engin de déplacement personnel non motorisé : véhicule de petite dimension
sans moteur.<br />
7. Ensembles de véhicules :<br />

View file

@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2019-10-26
Identifiant: LEGIARTI000032401392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/13/LEGIARTI000032401392.xml
Date de début: 2019-10-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039278048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/80/LEGIARTI000039278048.xml
---
###### Article R316-6
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles
n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs systèmes de
vision indirecte, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de
son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal
de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable
susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.<br />
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et
des engins de déplacement personnel motorisés n'ayant pas de cabine fermée, doit
être muni d'un ou de plusieurs systèmes de vision indirecte, disposés de façon à
permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du
véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de
visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un
véhicule s'apprêtant à dépasser.<br />
Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent
article.<br />

View file

@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177090
- [Article R317-12](article_r317-12.md)
- [Article R317-13](article_r317-13.md)
- [Article R317-14](article_r317-14.md)
- [Article R317-14-1](article_r317-14-1.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039275482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/54/LEGIARTI000039275482.xml
---
###### Article R317-14-1
Les dispositions des articles R. 317-8 et R. 317-9 ne s'appliquent pas aux
engins de déplacement personnel motorisés.

View file

@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2019-10-26
Identifiant: LEGIARTI000023095892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/58/LEGIARTI000023095892.xml
Date de début: 2019-10-26
Date de fin: 2020-08-27
Identifiant: LEGIARTI000039278069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/80/LEGIARTI000039278069.xml
---
###### Article R317-23-1
Le fait d'utiliser un cyclomoteur muni d'un dispositif ayant pour effet de
permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article
R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur
ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
Le fait d'utiliser un cyclomoteur ou un engin de déplacement personnel motorisé
muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les
limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de
cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une
transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe.<br />
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />

View file

@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177095
- [Article R321-3](article_r321-3.md)
- [Article R321-4](article_r321-4.md)
- [Article R321-4-1](article_r321-4-1.md)
- [Article R321-4-2](article_r321-4-2.md)
- [Article R321-5](article_r321-5.md)
- [Article R321-5-3](article_r321-5-3.md)
- [Article D321-5-1](article_d321-5-1.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039276031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/60/LEGIARTI000039276031.xml
---
###### Article R321-4-2
Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel
motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle
définie au 6.15 de l'article R. 311-1 est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.<br />
La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être
prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2019-10-26
Identifiant: LEGIARTI000032401462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/14/LEGIARTI000032401462.xml
Date de début: 2019-10-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039278079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/80/LEGIARTI000039278079.xml
---
###### Article R321-15
@ -43,5 +43,5 @@ une machine agricole automotrice, s'ils sont montés sur bandages pleins ou si,
réception.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de
collection et aux véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique
ou assimilé.
collection, aux engins de déplacement personnel motorisés et aux véhicules
appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé.

View file

@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159599
- [Section 4 : Sens de circulation.](section_4)
- [Section 5 : Feux de signalisation lumineux.](section_5)
- [Section 6 : Circulation des piétons.](section_6)
- [Section 6 bis : Circulation des engins de déplacement personnel motorisés](section_6_bis)
- [Section 7 : Circulation des animaux isolés ou en groupe.](section_7)
- [Section 8 : Troubles à la circulation.](section_8)

View file

@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-10-26
Identifiant: LEGIARTI000030839280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/83/92/LEGIARTI000030839280.xml
Date de début: 2019-10-26
Date de fin: 2022-01-16
Identifiant: LEGIARTI000039278114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/81/LEGIARTI000039278114.xml
---
###### Article R412-28-1
Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les
chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de
l'autorité investie du pouvoir de police.
chaussées sont à double sens pour les conducteurs d'engins de déplacement
personnel motorisés et les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité
investie du pouvoir de police.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2019-10-26
Date de fin: 2022-01-16
Identifiant: LEGISCTA000039276187
---
###### Section 6 bis : Circulation des engins de déplacement personnel motorisés
- [Article R412-43-1](article_r412-43-1.md)
- [Article R412-43-2](article_r412-43-2.md)
- [Article R412-43-3](article_r412-43-3.md)

View file

@ -0,0 +1,86 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-26
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000039276189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/61/LEGIARTI000039276189.xml
---
###### Article R412-43-1
I.-En agglomération, les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés
doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est
bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle
ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.<br />
En l'absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler :<br />
1° Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à
50 km/ h. Les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés ne doivent
jamais rouler de front sur la chaussée ;<br />
2° Sur les aires piétonnes dans les conditions définies au quatrième alinéa de
l'article R. 431-9 ;<br />
3° Sur les accotements équipés d'un revêtement routier.<br />
II.-Hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel
motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.<br />
III.-Par dérogation aux dispositions des I et II, l'autorité investie du pouvoir
de police de la circulation peut, par décision motivée :<br />
1° Interdire la circulation des engins sur certaines sections des voies
mentionnées aux I et II, eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation
routières, de fluidité et de commodité de passage ;<br />
2° Autoriser la circulation des engins sur le trottoir, à condition qu'ils
respectent l'allure du pas et n'occasionnent pas de gêne pour les piétons ;<br />
3° Autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée
est inférieure ou égale à 80 km/ h, sous réserve que l'état et le profil de la
chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent.<br />
IV.-Dans le cas où il est fait application des dispositions du 3° du III :<br />
1° Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit :<br />
a) Etre coiffé d'un casque conforme à la réglementation relative aux équipements
de protection individuelle, qui doit être attaché ;<br />
b) Porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit
un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;<br />
c) Porter sur lui un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et
non clignotant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la sécurité routière ;<br />
d) Circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin
allumés ;<br />
2° La personne âgée d'au moins dix-huit ans qui accompagne un conducteur d'engin
de déplacement personnel motorisé âgé de moins de dix-huit ans doit s'assurer,
lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs,
que chacun est coiffé d'un casque dans les conditions prévues au a du 1°
ci-dessus.<br />
V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I et II ou
aux restrictions de circulation édictées en vertu du 1° du III est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.<br />
Dans le cas où trouvent application les dispositions du 2° du III, le fait pour
tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé de circuler sur le
trottoir sans conserver l'allure du pas ou d'occasionner une gêne pour les
piétons est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.<br />
Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait pour
tout conducteur d'engin de méconnaître les dispositions du b, du c et du d du 1°
du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.<br />
Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait de ne
pas respecter les règles relatives au casque fixées au a du 1° et au 2° du IV
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039276191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/61/LEGIARTI000039276191.xml
---
###### Article R412-43-2
Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés de
pousser ou tracter une charge ou un véhicule.<br />
Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel de se faire
remorquer par un véhicule.<br />
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-26
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000039276193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/61/LEGIARTI000039276193.xml
---
###### Article R412-43-3
I.-Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d'au
moins douze ans.<br />
II.-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du IV de
l'article R. 412-43-1, lorsqu'il circule la nuit, ou le jour lorsque la
visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un engin de déplacement personnel
motorisé doit porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la
réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le conducteur
peut porter un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non
clignotant.<br />
III.-Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu'un
conducteur.<br />
IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la deuxième classe.<br />
Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne
respectant pas les dispositions du III est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.<br />
La personne âgée d'au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur d'engin de
déplacement personnel motorisé âgé de moins de douze ans, lorsqu'elle exerce une
autorité de droit ou de fait sur ce conducteur, est punie de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-02
Date de fin: 2019-10-26
Identifiant: LEGIARTI000019277033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/70/LEGIARTI000019277033.xml
Date de début: 2019-10-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039278135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/81/LEGIARTI000039278135.xml
---
###### Article R415-3
@ -18,9 +18,9 @@ dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à
allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour
autrui.<br />
III. - Il doit céder le passage aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les
deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va
s'engager.<br />
III. - Il doit céder le passage aux engins de déplacement personnel motorisés,
aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables
qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.<br />
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-02
Date de fin: 2019-10-26
Identifiant: LEGIARTI000019277035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/70/LEGIARTI000019277035.xml
Date de début: 2019-10-26
Date de fin: 2022-01-16
Identifiant: LEGIARTI000039278138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/81/LEGIARTI000039278138.xml
---
###### Article R415-4
@ -18,13 +18,13 @@ impair de voies matérialisées, il doit, sauf dispositions différentes prises
l'autorité investie du pouvoir de police, emprunter la voie médiane.<br />
III.-Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la
chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux cycles et cyclomoteurs circulant
dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur
laquelle il va s'engager.<br />
chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux engins de déplacement personnel
motorisés, aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les
pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.<br />
IV.-Par exception à la règle fixée au I, tout conducteur de cycle, s'apprêtant à
quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussée avant
de s'engager sur sa gauche.<br />
IV.-Par exception à la règle fixée au I, tout conducteur d'engin de déplacement
personnel motorisé ou de cycle, s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche,
peut serrer le bord droit de la chaussée avant de s'engager sur sa gauche.<br />
V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II
ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-05
Date de fin: 2019-10-26
Identifiant: LEGIARTI000030851525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/85/15/LEGIARTI000030851525.xml
Date de début: 2019-10-26
Date de fin: 2022-01-16
Identifiant: LEGIARTI000039278148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/81/LEGIARTI000039278148.xml
---
###### Article R417-10
@ -54,8 +54,9 @@ stationnement d'un véhicule :<br />
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;<br />
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les
cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;<br />
2° En double file, sauf en ce qui concerne les engins de déplacement personnel,
les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans
side-car ;<br />
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules
électriques ;<br />
@ -67,8 +68,8 @@ arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;<br />
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet
;<br />
6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements
aménagés à cet effet ;<br />
6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des engins de déplacement personnel
et des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;<br />
7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.<br />