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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/README.md
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@@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159580
- [Article R314-5](article_r314-5.md)
- [Article R314-6](article_r314-6.md)
- [Article R314-7](article_r314-7.md)
+- [Article D314-8](article_d314-8.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_d314-8.md
@@ -0,0 +1,56 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-11-01
+Date de fin: 2024-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000042435175
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/51/LEGIARTI000042435175.xml
+---
+
+###### Article D314-8
+
+I. - Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
+1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet de
+département détermine, par arrêté pris après avis du comité de massif, la liste
+des communes sur lesquelles des obligations d'équipement des véhicules en
+circulation s'appliquent en période hivernale. Des dérogations aux obligations
+d'équipements peuvent être définies par arrêté du préfet de département sur
+certaines sections de routes et certains itinéraires de délestage.
+
+II. - Les obligations d'équipement en période hivernale sont les suivantes :
+
+1° Pour les véhicules de catégorie M1 et N1 : la détention de dispositifs
+antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le
+port, sur au moins deux roues de chaque essieu, de pneumatiques “hiver” ;
+
+2° Pour les véhicules de catégorie M2 et M3 : la détention de dispositifs
+antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le
+port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et
+au moins deux roues motrices, de pneumatiques “hiver” ;
+
+3° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, sans remorque ni semi-remorque : la
+détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins
+deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système
+de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “hiver”
+;
+
+4° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, avec remorque ou semi-remorque : la
+détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins
+deux roues motrices.
+
+III. - Les dispositions des 1° à 4° du II ne sont pas applicables aux véhicules
+portant des dispositifs antidérapants inamovibles définis par arrêté du ministre
+chargé des transports.
+
+IV. - La période hivernale débute le 1er novembre et se termine le 31 mars de
+l'année suivante.
+
+V. - Pour l'application du présent article, les pneumatiques “hiver” sont
+identifiés par l'un des marquages “M+S”, “M.S” ou “M&S” ou par la présence
+conjointe du marquage du “symbole alpin” et de l'un des marquages “M+S”, “M.S”
+ou “M&S”.
+
+VI. - Le présent article s'applique sans préjudice des interdictions,
+restrictions et conditions de circulation prises par le préfet de département ou
+par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation au titre des
+articles R. 411-17 à R. 411-21-1.