diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/README.md index da4d54142..dd2cc9c5f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/README.md @@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159580 - [Article R314-5](article_r314-5.md) - [Article R314-6](article_r314-6.md) - [Article R314-7](article_r314-7.md) +- [Article D314-8](article_d314-8.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_d314-8.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_d314-8.md new file mode 100644 index 000000000..8dc4565c6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_d314-8.md @@ -0,0 +1,56 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-11-01 +Date de fin: 2024-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000042435175 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/51/LEGIARTI000042435175.xml +--- + +###### Article D314-8 + +I. - Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier +1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet de +département détermine, par arrêté pris après avis du comité de massif, la liste +des communes sur lesquelles des obligations d'équipement des véhicules en +circulation s'appliquent en période hivernale. Des dérogations aux obligations +d'équipements peuvent être définies par arrêté du préfet de département sur +certaines sections de routes et certains itinéraires de délestage.
+ +II. - Les obligations d'équipement en période hivernale sont les suivantes :
+ +1° Pour les véhicules de catégorie M1 et N1 : la détention de dispositifs +antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le +port, sur au moins deux roues de chaque essieu, de pneumatiques “hiver” ;
+ +2° Pour les véhicules de catégorie M2 et M3 : la détention de dispositifs +antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le +port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et +au moins deux roues motrices, de pneumatiques “hiver” ;
+ +3° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, sans remorque ni semi-remorque : la +détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins +deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système +de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “hiver” +;
+ +4° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, avec remorque ou semi-remorque : la +détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins +deux roues motrices.
+ +III. - Les dispositions des 1° à 4° du II ne sont pas applicables aux véhicules +portant des dispositifs antidérapants inamovibles définis par arrêté du ministre +chargé des transports.
+ +IV. - La période hivernale débute le 1er novembre et se termine le 31 mars de +l'année suivante.
+ +V. - Pour l'application du présent article, les pneumatiques “hiver” sont +identifiés par l'un des marquages “M+S”, “M.S” ou “M&S” ou par la présence +conjointe du marquage du “symbole alpin” et de l'un des marquages “M+S”, “M.S” +ou “M&S”.
+ +VI. - Le présent article s'applique sans préjudice des interdictions, +restrictions et conditions de circulation prises par le préfet de département ou +par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation au titre des +articles R. 411-17 à R. 411-21-1.