Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi ‎d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ‎ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état ‎actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police ‎de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de ‎cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à ‎peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une ‎nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a ‎été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle ‎au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des ‎transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à ‎la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ‎ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du ‎Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été ‎précisément respecté. ‎
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux ‎dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second ‎rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, ‎permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne ‎comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et ‎dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les ‎dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la ‎sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ‎ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de ‎l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du ‎code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la ‎date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). ‎
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte ‎contre la violence routière.‎

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
NOR: EQUX0000053R
Ancien identifiant: 1OR000930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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République française 2011-03-16 00:00:00 +01:00
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006840899
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X130L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840899.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2016-12-31
Identifiant: LEGIARTI000023718979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/89/LEGIARTI000023718979.xml
---
###### Article L130-9
@ -31,4 +30,10 @@ procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.<b
Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du
traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations
effectuées par les appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu
de constatation de l'infraction.
de constatation de l'infraction.<br />
Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne,
entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale
autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui
où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du
précédent alinéa.

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@ -1,41 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006840952
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X221L02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840952.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000023718086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/80/LEGIARTI000023718086.xml
---
###### Article L221-2
I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire
I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire
correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.<br />
II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt
II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt
également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut
toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement
motivée.<br />
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal.<br />
3° (Alinéa supprimé)<br />
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
durée de cinq ans au plus ;<br />
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ;<br />
sécurité routière.<br />
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire.<br />
III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux
III.-L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006840955
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X223L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840955.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000023718490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/84/LEGIARTI000023718490.xml
---
###### Article L223-1
@ -28,4 +27,7 @@ Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.<br />
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le
paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende
forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une
condamnation définitive.
condamnation définitive.<br />
Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai
probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article.

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@ -1,39 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006840968
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X223L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840968.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023718484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/84/LEGIARTI000023718484.xml
---
###### Article L223-6
Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans
Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans
à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de
l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de
l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation
définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son
permis est affecté du nombre maximal de points.<br />
Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une
des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une
contravention de la quatrième ou de la cinquième classe.<br />
Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un
point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date
mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas
point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la
date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas
commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau
retrait de points.<br />
Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu
à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage
de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de
conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou
supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la
période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à
cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant
l'infraction.<br />
de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite
d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une
infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du
nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire
défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique
qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction.<br />
Sans préjudice de l'application des trois premiers alinéas du présent article,
les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au
présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration
d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est
devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante.
Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent article, les
points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent
code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un
délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue
définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-13
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006840974
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840974.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2019-12-27
Identifiant: LEGIARTI000023718943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/89/LEGIARTI000023718943.xml
---
###### Article L224-1
@ -35,6 +34,16 @@ que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de
stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre
aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2.<br />
Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est
Lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est
établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté,
les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.
les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. Dans ce cas,
les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de
procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de
conduire du conducteur.<br />
En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, les
officiers et agents de police judiciaire retiennent également à titre
conservatoire le permis de conduire du conducteur à l'égard duquel il existe une
ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction
en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de
croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage.

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@ -1,56 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-13
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006841003
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L16AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841003.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000023718079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/80/LEGIARTI000023718079.xml
---
###### Article L224-16
I. - Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite
I.-Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite
d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention,
l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de
conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est
nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.<br />
II. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt
également les peines complémentaires suivantes :<br />
II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également
les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut
toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite
d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L.
224-7.<br />
2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ;<br />
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;<br />
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal ;<br />
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
durée de cinq ans au plus ;<br />
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ;<br />
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière.<br />
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire.<br />
III. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas
où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du
III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où
il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du
permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce
permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant trois ans au plus.<br />
IV. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
IV.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
V. - Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la
suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne
lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du
permis de conduire.
V.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite
d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu
de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis
de conduire.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-02
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006840978
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840978.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2019-12-27
Identifiant: LEGIARTI000023718939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/89/LEGIARTI000023718939.xml
---
###### Article L224-2
@ -33,4 +32,14 @@ se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2.<br
Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est
établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté,
les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.
les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.<br />
Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d'un
accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, en application
du dernier alinéa de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que
le conducteur a commis une infraction en matière de respect des vitesses
maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection
et de priorités de passage.<br />
En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, la
durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à un an.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-13
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006840981
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X224L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840981.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2019-12-27
Identifiant: LEGIARTI000023718934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/89/LEGIARTI000023718934.xml
---
###### Article L224-3
Dans les cas prévus aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L.
224-2, le représentant de l'Etat dans le département, s'il s'agit d'un brevet
militaire de conduite délivré par l'autorité militaire, transmet directement ce
titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires.
Dans les cas prévus aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de
l'article L. 224-2, le représentant de l'Etat dans le département, s'il s'agit
d'un brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire, transmet
directement ce titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les
mesures nécessaires.

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@ -1,28 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-13
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006841064
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X234L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841064.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023718925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/89/LEGIARTI000023718925.xml
---
###### Article L234-12
I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du
I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du
code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8
encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9
étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;<br />
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois
ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;<br />
2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le
prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
II. (Paragraphe abrogé).<br />
III. - Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un
III.-Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un
véhicule confisqué en application des dispositions du présent article est puni
des peines prévues par l'article 434-41 du code pénal.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-13
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006841048
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X234L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841048.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2019-12-27
Identifiant: LEGIARTI000023718193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/81/LEGIARTI000023718193.xml
---
###### Article L234-2
I. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1
I.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1
encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
@ -33,7 +32,14 @@ ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
durée de cinq ans au plus ;<br />
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière.<br />
sécurité routière ;<br />
II. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être
7° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un
véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction
d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque
cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de
suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la
juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.<br />
II.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être
assortie du sursis, même partiellement.

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006841049
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X234L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841049.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000023719006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/90/LEGIARTI000023719006.xml
---
###### Article L234-3
Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de
dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une
infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du
permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur
impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage
corporel.<br />
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police
nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité
desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints
soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air
expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine
complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou
l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la
circulation ayant occasionné un dommage corporel.<br />
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur
d'élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006841058
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X234L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841058.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000023718999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/89/LEGIARTI000023718999.xml
---
###### Article L234-9
Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la
République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité
des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent,
même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne
qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de
dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.<br />
Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales
territorialement compétents soit sur l'instruction du procureur de la
République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire
adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève
conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air
expiré.<br />
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux
@ -28,4 +29,11 @@ En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité phys
attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques,
dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.
dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.<br />
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint
mentionné aux 1° bis,1° ter,1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure
pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état
alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève
conducteur de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues à
l'article L. 234-4 du présent code.

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@ -1,39 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-13
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006841075
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X235L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841075.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000023718965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/89/LEGIARTI000023718965.xml
---
###### Article L235-2
Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou
l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la
circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne
conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants. Il en est de même si la personne est impliquée dans un accident de
la circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe à son
encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage
de stupéfiants.<br />
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police
nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité
des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints
font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur
impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves
de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage
de substances ou plantes classées comme stupéfiants.<br />
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à
ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève
conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation,
soit qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code punies de
la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des
véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l'encontre
duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait
usage de stupéfiants.<br />
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police
nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité
des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints
peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou
tout accompagnateur d'élève conducteur qui est impliqué dans un accident
matériel de la circulation ou est l'auteur présumé de l'une des infractions au
présent code ou à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.<br />
Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police
nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur
de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l'ordre et
sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de
police judiciaire adjoints peuvent également, même en l'absence d'accident de la
circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de
stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout
accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir
si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes
classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent
être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait
mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police
judiciaire.<br />
Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur
refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de
police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses
ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne
conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants.<br />
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint
mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de
procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence
d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du
conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de
dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner
sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-02-04
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006841079
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X235L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841079.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023718915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/89/LEGIARTI000023718915.xml
---
###### Article L235-4
I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du
I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du
code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3
du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9
étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;<br />
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois
ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;<br />
2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le
prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
@ -25,7 +24,7 @@ Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véh
confisqué ou immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines prévues
à l'article 434-41 du code pénal.<br />
II. - Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L.
235-3 commis en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal donne
lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de
II.-Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3
commis en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal donne lieu
de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006841087
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X243L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841087.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000023717312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/73/LEGIARTI000023717312.xml
---
###### Article L243-2
Le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le
I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de
l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L.
235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-13
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006841091
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X244L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841091.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000023717297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/72/LEGIARTI000023717297.xml
---
###### Article L244-2
Le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le
I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont
applicables en Polynésie française.
Les articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de
l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L.
235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Polynésie française.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006841094
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X245L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841094.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000023717288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/72/LEGIARTI000023717288.xml
---
###### Article L245-2
Le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le
I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de
l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L.
235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006841139
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X325L01BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/11/LEGIARTI000006841139.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2011-12-15
Identifiant: LEGIARTI000023718961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/89/LEGIARTI000023718961.xml
---
###### Article L325-1-1
@ -18,9 +17,13 @@ faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.<br
Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci
est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième
alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des
domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement
et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur.<br />
alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis à l'Agence de
gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de sa
destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en
fourrière sont à la charge de l'acquéreur. Le produit de la vente est tenu, le
cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses
droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est
acquis à l'Etat.<br />
Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est
restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la

View file

@ -1,24 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006841142
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X325L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/11/LEGIARTI000006841142.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023718970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/89/LEGIARTI000023718970.xml
---
###### Article L325-2
Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur prescription de
l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires
de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par
procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière
peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule,
manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule
ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en
utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule
est muni.<br />
Pour l'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1 et L. 325-1-2 et sur
prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les
fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités
à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation
routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du
véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le
véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en
fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont
le véhicule est muni.<br />
La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police
judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions,

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006841217
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X344L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841217.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2011-07-29
Identifiant: LEGIARTI000023717268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/72/LEGIARTI000023717268.xml
---
###### Article L344-1
@ -139,6 +138,9 @@ ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la
différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération
du congrès de la Nouvelle-Calédonie.<br />
Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du
véhicule qui a servi pour commettre une infraction.<br />
"Art. L. 325-10 - La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des
dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L.
325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.<br />

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@ -1,29 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-13
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006841239
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X413L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841239.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023718255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/82/LEGIARTI000023718255.xml
---
###### Article L413-1
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout
I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout
conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un
dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet
la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le
deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal.<br />
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire
de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle. Il encourt également la peine d'interdiction de conduire
certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus, la
peine d'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ainsi que la peine de confiscation du véhicule dont il s'est
servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.<br />
II. - Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines
complémentaires suivantes :<br />
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal
de points du permis de conduire.
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas
prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;<br />
2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ;<br />
3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une
durée de cinq ans au plus ;<br />
4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière.<br />
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre
maximal de points du permis de conduire.