Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-19 Date de début: 2022-07-25
Date de fin: 2022-07-25 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841300 Identifiant: LEGIARTI000046086901
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###### Article R130-4 ###### Article R130-4
Les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater les Les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater les
contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des
véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9.<br /> véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9. Les agents mentionnés
au 5° et au 10° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions
lorsqu'elles sont commises respectivement dans les enceintes portuaires ou dans
l'emprise des aérodromes. Les agents mentionnés au 3° de l'article L. 130-4
peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5
du code des assurances. La liste des services publics urbains de transport en
commun de voyageurs prévue au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté
préfectoral. Les agents mentionnés au 12° de l'article L. 130-4 peuvent
constater les contraventions prévues par les articles R. 321-4, R. 323-16 et R.
323-19.<br />
Les agents mentionnés au 5° et au 10° de l'article L. 130-4 peuvent constater Les agents mentionnés au 15° de l'article L. 130-4 peuvent constater, sur la
les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises respectivement dans les propriété qu'ils sont chargés de surveiller, les contraventions prévues par les
enceintes portuaires ou dans l'emprise des aérodromes.<br /> articles R. 412-7, R. 413-17, R. 419-1 et les contraventions aux dispositions
concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à
Les agents mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 peuvent également constater l'article R. 417-9.
les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.<br />
La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue
au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté préfectoral.<br />
Les agents mentionnés au 12° de l'article L. 130-4 peuvent constater les
contraventions prévues par les articles R. 321-4, R. 323-16 et R. 323-19.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01 Date de début: 2022-07-25
Date de fin: 2022-07-25 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841746 Identifiant: LEGIARTI000046086891
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X321R004XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/68/LEGIARTI000046086891.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841746.xml
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###### Article R321-4 ###### Article R321-4
@ -33,4 +32,8 @@ Le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un ty
homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de
ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes
réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la première classe. contraventions de la troisième classe.<br />
Dans les cas prévus aux troisième et cinquième alinéas, l'immobilisation et la
mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.