Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 RELATIF AUX REGLES PROFESSIONNELLES DES EXPERTS EN AUTOMOBILE

L'EXPERT EN AUTOMOBILE DOIT COMMUNIQUER A LA PERSONNE QUI ENVISAGE DE FAIRE APPEL A LUI LE PRIX DE SA PRESTATION.
L'EXPERT NE PEUT SE SUBSTITUER AU PROPRIETAIRE DU VEHICULE QUE S'IL EN A RECU MANDAT ECRIT.
L'EXPERT EST TENU DE DONNER SES CONCLUSIONS DANS LA LIMITE DE SA MISSION.TOUTEFOIS,IL DOIT INFORMER SANS DELAI LE PROPRIETAIRE DES DEFICIENCES DU VEHICULE DECOUVERTES AU COURS DE L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION ET QUI SONT SUSCEPTIBLES DE METTRE EN DANGER LA VIE DE TOUTE PERSONNE.
LE RAPPORT D'EXPERTISE DOIT MENTIONNER,OUTRE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT,LE RAPPEL DES OPERATIONS D'EXPERTISE EN PRECISANT SI ELLES ONT ETE EFFECTUEES AVANT OU APRES REPARATION,L'INDICATION DES PERSONNES PRESENTES LORS DE L'EXAMEN DU VEHICULE,LEUR QUALITE ET LES DOCUMENTS COMMUNIQUES PAR LE PROPRIETAIRE.
LE RAPPORT DOIT EGALEMENT INDIQUER LES MOTIFS POUR LESQUELS LES ELEMENTS D'EVALUATION COMMUNIQUES PAR LE PROPRIETAIRE N'ONT PAS ETE RETENUS.
L'EXPERT ADRESSE UNE COPIE DU RAPPORT D'EXPERTISE ET DE TOUT RAPPORT COMPLEMENTAIRE AU PROPRIETAIRE DU VEHICULE.
DES LORS QU'IL A CONNAISSANCE D'UNE CONTESTATION PORTANT SUR LES CONCLUSIONS TECHNIQUES OU SUR LE COUT DES DOMMAGES OU DES REPARATIONS,L'EXPERT DOIT EN INFORMER DES QUE POSSIBLE,PAR TOUS MOYENS A SA CONVENANCE,LES PARTIES INTERESSEES,NOTAMMENT LE PROPRIETAIRE ET LE PROFESSIONNEL DEPOSITAIRE DU VEHICULE.
APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 721097 DU 11-12-1972 MODIFIE PAR L'ART. 32-VI DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985 ET DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-03-1992.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333057
NOR: ECOT9192007D
Ancien identifiant: 1DX9911315
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/30/JORFTEXT000000333057.xml
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@ -11,4 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143856
- [Chapitre III : Contrôle technique](chapitre_iii)
- [Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Véhicules accidentés](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Organisation de la profession d'expert en automobile.](chapitre_vii)
- [Chapitre VII : Véhicules accidentés](chapitre_vii)

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@ -1,16 +1,11 @@
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Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006159592
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-04-13
Identifiant: LEGISCTA000006159618
---
##### Chapitre VII : Organisation de la profession d'expert en automobile.
##### Chapitre VII : Véhicules accidentés
- [Article R327-1](article_r327-1.md)
- [Article R327-2](article_r327-2.md)
- [Article R327-3](article_r327-3.md)
- [Article R327-4](article_r327-4.md)
- [Article R327-5](article_r327-5.md)
- [Article R327-6](article_r327-6.md)
- [Article R327-7](article_r327-7.md)
- [Article R327-8](article_r327-8.md)
@ -26,3 +21,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159592
- [Article R327-18](article_r327-18.md)
- [Article R327-19](article_r327-19.md)
- [Article R327-20](article_r327-20.md)
- [Section 1 : Véhicules gravement accidentés.](section_1)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006841993
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841993.xml
---
###### Article R327-1
L'expert en automobile doit communiquer à la personne qui envisage de faire
appel à lui le prix de sa prestation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006841995
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841995.xml
---
###### Article R327-2
L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu
mandat écrit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006841997
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841997.xml
---
###### Article R327-3
L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission.
Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire des déficiences du
véhicule découvertes au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont
susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006841999
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841999.xml
---
###### Article R327-4
Le rapport d'expertise doit mentionner, outre les conclusions de l'expert, le
rappel des opérations d'expertise en précisant si elles ont été effectuées avant
ou après réparation, l'indication des personnes présentes lors de l'examen du
véhicule, leur qualité et les documents communiqués par le propriétaire.<br />
Le rapport doit également indiquer les motifs pour lesquels les éléments
d'évaluation communiqués par le propriétaire n'ont pas été retenus.<br />
L'expert adresse une copie du rapport d'expertise et de tout rapport
complémentaire au propriétaire du véhicule.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006842001
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842001.xml
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###### Article R327-5
Dès lors qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions
techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en
informer dès que possible, par tous moyens à sa convenance, les parties
intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du
véhicule.

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Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-04-13
Identifiant: LEGISCTA000006177158
---
###### Section 1 : Véhicules gravement accidentés.
- [Article R327-1](article_r327-1.md)
- [Article R327-2](article_r327-2.md)
- [Article R327-3](article_r327-3.md)
- [Article R327-4](article_r327-4.md)
- [Article R327-5](article_r327-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006841994
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841994.xml
---
###### Article R327-1
Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un
accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la
sécurité, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3 et l'agent qui procède aux constatations retire à
titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document
justificatif.<br />
Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis
immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du
document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat
d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.<br />
Le fait de maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque dont le
certificat d'immatriculation a été retiré en application du présent article est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006841996
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841996.xml
---
###### Article R327-2
Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur
présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le
contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce
rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en
cause la sécurité.<br />
Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages
constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel
des réparations à effectuer à moins qu'il n'estime que le véhicule n'est plus
réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en
état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.<br />
Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son
titulaire qu'au vu d'un certificat, délivré par l'expert, attestant que les
réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le
véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006841998
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841998.xml
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###### Article R327-3
Lorsque le propriétaire décide de ne pas faire procéder à la remise en état de
son véhicule, il est tenu d'en aviser le préfet du département d'immatriculation
du véhicule, qui procède alors à l'annulation du certificat
d'immatriculation.<br />
Il est également procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation si, dans
le délai d'un an suivant son retrait, sa restitution n'a pu être opérée dans les
conditions prévues à l'article R. 327-2. Dans ce cas, il ne peut plus être
procédé à la remise en circulation et à l'immatriculation du véhicule qu'après
une réception, effectuée à la demande du propriétaire, dans les conditions
fixées par l'article R. 321-15.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006842000
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842000.xml
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###### Article R327-4
Le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ne fait pas obstacle au
transfert de propriété du véhicule ; dans ce cas, les règles édictées aux
articles précédents pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau
propriétaire et conditionnent la délivrance à ce dernier d'un nouveau certificat
d'immatriculation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006842002
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842002.xml
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###### Article R327-5
Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux véhicules
dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion
des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur et des véhicules
militaires.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la
défense et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'application des
dispositions de la présente section.