Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006841326
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841326.xml
Date de début: 2006-12-29
Date de fin: 2009-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006841327
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841327.xml
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###### Article R211-3
@ -34,9 +34,11 @@ mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur
demande, des observations orales.<br />
L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un
accompagnateur titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire
correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire de l'autorisation
d'enseigner la conduite des véhicules à moteur.<br />
accompagnateur. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté
du ministre chargé des transports et être titulaire soit de l'autorisation
d'enseigner la conduite de véhicules à moteur soit du permis de conduire
correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, sous réserve, dans ce dernier
cas, que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré.<br />
Le fait pour tout élève conducteur de refuser de restituer son livret
d'apprentissage malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-12
Date de fin: 2006-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006841330
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841330.xml
Date de début: 2006-12-29
Date de fin: 2009-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006841331
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X211R005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841331.xml
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###### Article R211-5
@ -17,8 +17,8 @@ de conduire de cette catégorie.<br />
II. - Il comprend deux périodes :<br />
1° Une période initiale de formation dans un établissement d'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;<br />
1° Une période de formation initiale dans une association ou un établissement
agréé au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 ;<br />
2° Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle l'élève conducteur
est astreint à parcourir une distance minimale et est soumis à deux contrôles
@ -26,8 +26,10 @@ pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la
progressivité de la formation.<br />
III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être
sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire de la
catégorie B du permis de conduire depuis trois ans au moins.<br />
sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Cet
accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé
des transports et être titulaire de la catégorie B du permis de conduire sous
réserve que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré ;<br />
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions
d'application du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2006-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006841365
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841365.xml
Date de début: 2006-12-29
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841366
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841366.xml
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###### Article R221-4
@ -30,8 +30,16 @@ de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux
véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
des transports.<br />
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle
n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E (B).<br />
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le
poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750
kilogrammes.<br />
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge
(PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, à condition, d'une part,
que le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque soit inférieur ou
égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d'autre part, que la somme des
poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque
soit inférieure ou égale à 3,5 tonnes.<br />
Sous-catégorie B 1<br />
@ -59,23 +67,20 @@ total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.<br />
Catégorie E (B)<br />
Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total
autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total
autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur au poids à vide du
véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule
tracteur + remorque) est supérieur à 3,5 tonnes.<br />
Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque l'ensemble
formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie
B.<br />
Catégorie E (C)<br />
Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie
C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède
750 kilogrammes.<br />
Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque lorsque l'ensemble
formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie
C.<br />
Catégorie E (D)<br />
Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie
D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède
750 kilogrammes.<br />
Véhicules attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule
tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie D.<br />
II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une
place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2006-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006841369
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841369.xml
Date de début: 2006-12-29
Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006841370
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841370.xml
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###### Article R221-5
@ -27,9 +27,9 @@ est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.<br />
2° Etre titulaire :<br />
a) De l'attestation scolaire de sécurité routière de deuxième niveau ou de
l'attestation de sécurité routière pour l'obtention des catégories A ou B du
permis de conduire ;<br />
a) De l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de
l'attestation de sécurité routière pour la première obtention du permis de
conduire, quelle qu'en soit la catégorie ou sous-catégorie ;<br />
b) De la catégorie B du permis de conduire pour l'obtention des catégories C, D
et E (B) ;<br />