Décret n° 2014-1295 du 31 octobre 2014 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière

Complément de transposition de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029676314
NOR: INTS1417874D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/67/63/JORFTEXT000029676314.xml
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République française 2014-11-02 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09 Date de début: 2014-11-02
Date de fin: 2014-11-02 Date de fin: 2015-11-28
Identifiant: LEGIARTI000025842936 Identifiant: LEGIARTI000029685302
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###### Article R211-3 ###### Article R211-3
@ -12,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/29/LEGIARTI000025842936.xml
Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la
circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :<br /> circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :<br />
1° Etre âgé de seize ans minimum ;<br /> 1° Etre âgé de seize ans minimum, ou de quinze ans dans le cadre de
l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5 ;<br />
2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées 2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et précisant les par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et précisant les

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09 Date de début: 2014-11-02
Date de fin: 2014-11-02 Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000025842963 Identifiant: LEGIARTI000029685338
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--- ---
###### Article R212-3 ###### Article R212-3
Les titres ou diplômes prévus au I, 1°, de l'article R. 212-2 sont :<br /> Les titres ou diplômes prévus au 1° du I de l'article R. 212-2 sont :<br />
I.-Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite I.-Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).<br /> automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). Ce diplôme porte, le cas
échéant, la mention " deux-roues " et la mention " groupe lourd ", correspondant
respectivement aux catégories AM, A1, A2 et A et aux catégories C1, C, D1, D,
C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire.<br />
Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes
ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées
par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Cet arrêté détermine par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.<br />
en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le
programme de formation, les épreuves et leur organisation.<br />
Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :<br /> II.-L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :<br />
-enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;<br /> 1° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur relevant
de la catégorie B, B1 et BE du permis de conduire :<br />
-enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;<br /> a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des
-enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E (D).<br />
II.-L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de plein
droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la conduite
des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :<br />
1° Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;<br /> véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;<br />
La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et
pédagogique (CAPP) ;<br /> pédagogique (CAPP) ;<br />
3° Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction c) Les titres ou diplômes militaires définis par arrêté conjoint du ministre
élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ;<br />
celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du
ministre de la défense ;<br />
4° Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d) Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés par les collectivités
d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ;<br />
Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la 2° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules correspondant aux mentions
conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), portant la ou les précisées au I :<br />
mentions catégorie E (B), catégorie A et catégories C, E (C), D, E (D), est
admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les
épreuves correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à
l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour
les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, elle
n'est admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession, le 1er janvier
1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.<br />
III.-Un titre acquis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu véhicules terrestres à moteur (CAPEC), pour les personnes ayant subi avec succès
par le préfet comme équivalent au BEPECASER dans les conditions définies à la ou les épreuves correspondantes auxdites mentions ;<br />
b) Les titres ou diplômes mentionnés aux b, c et d du 1° du II à la condition
que les titulaires aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories
de permis de conduire correspondantes.<br />
III.-Une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions prévues à
l'article R. 212-3-1.<br /> l'article R. 212-3-1.<br />
IV.-Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni IV.-Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni
membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession européen et reconnu pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), automobile et de la sécurité routière par décision du ministre chargé de la
par décision du ministre chargé de la sécurité routière prise sur avis d'une sécurité routière.
commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des Affaires étrangères.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-04 Date de début: 2014-11-02
Date de fin: 2014-11-02 Date de fin: 2015-11-28
Identifiant: LEGIARTI000023160452 Identifiant: LEGIARTI000029685365
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--- ---
###### Article R212-4 ###### Article R212-4
@ -20,22 +20,55 @@ I.-Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :<br />
-atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;<br /> -atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;<br />
-atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à -atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à
222-13,222-14 [3° et 4°],222-19-1 et 222-20-1,222-2 à 222-33) ;<br /> 222-13,222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1,222-2 à 222-33) ;<br />
-mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;<br /> -mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;<br />
-trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa],222-37 à 222-40) ;<br /> -trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ;<br />
-entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à -entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à
223-7) ;<br /> 223-7) ;<br />
-proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;<br /> -proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;<br />
-provocation de mineur à l'usage illicite de stupéfiants (art. 227-18) ;<br />
-provocation de mineur au trafic de stupéfiants (art. 227-18-1) ;<br />
-provocation de mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons
alcooliques (art. 227-19) ;<br />
-provocation de mineur à la commission d'un crime ou d'un délit (art. 227-21)
;<br />
-corruption de mineur (art. 227-22) ;<br />
-propositions sexuelles à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de
communication électronique (art. 227-22-1) ;<br />
-fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineur à caractère
pornographique, offre, diffusion, importation, exportation, acquisition ou
détention de ces images, consultation d'un service de communication au public en
ligne mettant à disposition ces images (art. 227-23) ;<br />
-fabrication, transport, diffusion ou commerce d'un message violent,
pornographique ou incitant à se livrer à des jeux dangereux susceptible d'être
vu ou perçu par un mineur (art. 227-24) ;<br />
-incitation à la soumission ou à la commission d'une mutilation sexuelle d'un
mineur (art. 227-24-1) ;<br />
-atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;<br /> -atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;<br />
-atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, -atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par ascendant ou personne
menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui ayant autorité (art. 227-27) ;<br />
confèrent ses fonctions (art. 227-27).<br />
-atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne abusant de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27) ;<br />
-provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou
délits visés aux articles 222-22 à 222-31,225-5 à 225-11,227-22,227-23 et 227-25
à 227-28 (art. 227-28-3).<br />
II.-Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :<br /> II.-Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :<br />
@ -81,16 +114,16 @@ dans les examens et concours publics.<br />
V.-Délits prévus par le code du travail :<br /> V.-Délits prévus par le code du travail :<br />
-atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art.L. -atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L.
1142-1 et L. 1146-1) ;<br /> 1142-1 et L. 1146-1) ;<br />
-fourniture illégale de main d'oeuvre (art.L. 8231-1 et L. 8234-1) ;<br /> -fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 8231-1 et L. 8234-1) ;<br />
-prêt de main d'oeuvre (art.L. 8241-1 et L. 8243-1) ;<br /> -prêt de main d'oeuvre (art. L. 8241-1 et L. 8243-1) ;<br />
-travail dissimulé (art.L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8224-1) ;<br /> -travail dissimulé (art. L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8224-1) ;<br />
-emploi d'étranger en situation irrégulière (art.L. 8251-1, L. 8256-1, L. -emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 8251-1, L. 8256-1, L.
8256-2).<br /> 8256-2).<br />
VI.-Délits prévus par le code de la route :<br /> VI.-Délits prévus par le code de la route :<br />
@ -103,62 +136,70 @@ vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite
accompagnement sous l'influence de substances ou plantes classées comme accompagnement sous l'influence de substances ou plantes classées comme
stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la
preuve de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme preuve de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme
stupéfiants (art.L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, stupéfiants (art. L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8,
L. 235-1 et L. 235-3) ;<br /> L. 235-1 et L. 235-3) ;<br />
-entrave volontaire à la circulation (art.L. 412-1) ;<br /> -entrave volontaire à la circulation (art. L. 412-1) ;<br />
-usage d'une fausse plaque d'immatriculation, circulation sans plaque -usage d'une fausse plaque d'immatriculation, circulation sans plaque
d'immatriculation, mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes, d'immatriculation, mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes,
usurpation de plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par usurpation de plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par
construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du
transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un
véhicule confisqué (art.L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 317-4-1 et L. véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 317-4-1 et L.
3242-1 du code des transports ;<br /> 3242-1 du code des transports ;<br />
-conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant -conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant
à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la
rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire
(art.L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;<br /> (art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;<br />
-enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation -enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation
ou en violation d'une mesure de suspension (art.L. 212-4) ;<br /> ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;<br />
-exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules
terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats
pour l'exercice de la profession d'enseignant sans l'agrément ou en violation
d'une mesure provisoire de suspension (art. L. 213-6) ;<br />
-emploi d'un enseignant non titulaire de l'autorisation d'enseigner (art. L.
213-6) ;<br />
-usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, -usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne,
d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art.L. 225-7 et d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et
L. 330-6) ;<br /> L. 330-6) ;<br />
-usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur -usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur
un conducteur (art.L. 225-8 et L. 330-7).<br /> un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).<br />
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet -délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet
d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un
quadricycle à moteur (art.L. 317-5 à L. 317-7) ;<br /> quadricycle à moteur (art. L. 317-5 à L. 317-7) ;<br />
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation par un professionnel d'un -délits liés à l'offre ou à la commercialisation par un professionnel d'un
cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur
soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci
(art.L. 321-1 et L. 321-2) ;<br /> (art. L. 321-1 et L. 321-2) ;<br />
-défaut d'assurance (art.L. 324-2) ;<br /> -défaut d'assurance (art. L. 324-2) ;<br />
-obstacle à une mesure d'immobilisation ou à un ordre d'envoi en fourrière -obstacle à une mesure d'immobilisation ou à un ordre d'envoi en fourrière (art.
(art.L. 325-3-1) ;<br /> L. 325-3-1) ;<br />
-organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art.L. 411-7) -organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 411-7)
;<br /> ;<br />
-récidive de non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules dans un -récidive de non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules dans un
tunnel (art.L. 412-2) ;<br /> tunnel (art. L. 412-2) ;<br />
-grand excès de vitesse en récidive (art.L. 413-1) ;<br /> -grand excès de vitesse en récidive (art. L. 413-1) ;<br />
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs destinés à -délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs destinés à
déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de
constatation des infractions à la circulation routière (art.L. 413-2 à L. constatation des infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L.
413-5).<br /> 413-5).<br />
VII.-Délit prévu par le code de la santé publique :<br /> VII.-Délit prévu par le code de la santé publique :<br />
-usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme -usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme
stupéfiants (art.L. 3421-1). stupéfiants (art. L. 3421-1).

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-21 Date de début: 2014-11-02
Date de fin: 2014-11-02 Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021500577 Identifiant: LEGIARTI000029685644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500577.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/68/56/LEGIARTI000029685644.xml
--- ---
###### Article R213-3 ###### Article R213-3
@ -33,8 +33,10 @@ obligatoire ;<br />
5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et 5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et
l'évaluation du candidat ;<br /> l'évaluation du candidat ;<br />
6° Les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement 6° Les conditions et la durée du mandat consenti à l'établissement pour
par l'établissement en nom et place du candidat ;<br /> effectuer les démarches administratives nécessaires, au nom et pour le compte du
candidat, ainsi que pour recevoir communication par l'autorité administrative
des informations le concernant ;<br />
7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la 7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la
formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09 Date de début: 2014-11-02
Date de fin: 2014-11-02 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025843000 Identifiant: LEGIARTI000029685672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/30/LEGIARTI000025843000.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/68/56/LEGIARTI000029685672.xml
--- ---
###### Article R213-4 ###### Article R213-4
Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés
du ministre chargé de la sécurité routière. Les délégués et inspecteurs du du ministre chargé de la sécurité routière. Ils incluent notamment une
permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et sensibilisation aux comportements à adopter en cas d'accident, aux premiers
spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière secours à apporter aux victimes et aux risques encourus par les usagers
procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect vulnérables ainsi qu'à l'impact écologique et économique des déplacements. Les
des obligations mises à la charge du titulaire de l'agrément par le présent délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les
code.<br /> agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre
chargé de la sécurité routière procèdent au contrôle de l'application des
programmes de formation et du respect des obligations mises à la charge du
titulaire de l'agrément par le présent code.<br />
Les agents des services de l'Etat chargés des procédures d'agrément de ces Les agents des services de l'Etat chargés des procédures d'agrément de ces
établissements peuvent également procéder à des contrôles administratifs.<br /> établissements peuvent également procéder à des contrôles administratifs.<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-19 Date de début: 2014-11-02
Date de fin: 2014-11-02 Date de fin: 2016-04-29
Identifiant: LEGIARTI000026204521 Identifiant: LEGIARTI000029685704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/45/LEGIARTI000026204521.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/68/57/LEGIARTI000029685704.xml
--- ---
###### Article R221-11 ###### Article R221-11
@ -29,10 +29,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/45/LEGIARTI000026204521.xml
ou par la commission médicale.<br /> ou par la commission médicale.<br />
III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du
domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration
les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a
en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté
le permis reste provisoirement valide.<br /> du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement
valide. Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à
l'aptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation
du permis, dès lors que le conducteur justifie du respect de ces
restrictions.<br />
IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la
conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30 Date de début: 2014-11-02
Date de fin: 2014-11-02 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029007445 Identifiant: LEGIARTI000029685733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/74/LEGIARTI000029007445.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/68/57/LEGIARTI000029685733.xml
--- ---
###### Article R223-8 ###### Article R223-8
@ -17,11 +17,9 @@ transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu d
stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci.<br /> stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci.<br />
II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des
dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la
de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de
titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique conduire de son titulaire.<br />
effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un
délai de deux ans.<br />
III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de
points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-11 Date de début: 2014-11-02
Date de fin: 2014-11-02 Date de fin: 2015-11-28
Identifiant: LEGIARTI000029220496 Identifiant: LEGIARTI000029685760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/22/04/LEGIARTI000029220496.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/68/57/LEGIARTI000029685760.xml
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###### Article R233-1 ###### Article R233-1
I. - Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le
tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :<br /> cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter
à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :<br />
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;<br /> 1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;<br />
@ -21,7 +22,17 @@ les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculat
dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la
justice et du ministre de l'intérieur ;<br /> justice et du ministre de l'intérieur ;<br />
3° (Supprimé)<br /> 3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur assujetti à une obligation de
formation, le permis de conduire de la catégorie exigée pour la conduite du
véhicule, obtenu depuis au moins cinq ans, accompagné d'une attestation
certifiant qu'il a suivi la formation spécifique prévue au 4° de l'article R.
211-3.<br />
Pour les titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite en cours de
validité, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité
routière, en leur qualité d'accompagnateur à titre non onéreux, l'attestation
délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
routière ;<br />
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation 4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation
de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la
@ -38,26 +49,26 @@ ou<br />
b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
procédure pénale ;<br /> procédure pénale ;<br />
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1) ;<br /> 6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ;<br />
7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules 7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules
mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25.<br /> mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25.<br />
II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire
conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un
pendant un délai de deux mois au plus.<br /> délai de deux mois au plus.<br />
III. - Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement III.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux
aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.<br /> puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.<br />
IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours
jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce
ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.<br /> contraventions de la deuxième classe.<br />
V. - Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à V.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à
justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et
pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant
l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe (1). la quatrième classe.