Décret n° 2014-1295 du 31 octobre 2014 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière

Complément de transposition de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029676314
NOR: INTS1417874D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/67/63/JORFTEXT000029676314.xml
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République française 2014-11-02 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2014-11-02
Identifiant: LEGIARTI000025842936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/29/LEGIARTI000025842936.xml
Date de début: 2014-11-02
Date de fin: 2015-11-28
Identifiant: LEGIARTI000029685302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/68/53/LEGIARTI000029685302.xml
---
###### Article R211-3
@ -12,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/29/LEGIARTI000025842936.xml
Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la
circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :<br />
1° Etre âgé de seize ans minimum ;<br />
1° Etre âgé de seize ans minimum, ou de quinze ans dans le cadre de
l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5 ;<br />
2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et précisant les

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2014-11-02
Identifiant: LEGIARTI000025842963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/29/LEGIARTI000025842963.xml
Date de début: 2014-11-02
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000029685338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/68/53/LEGIARTI000029685338.xml
---
###### Article R212-3
Les titres ou diplômes prévus au I, 1°, de l'article R. 212-2 sont :<br />
Les titres ou diplômes prévus au 1° du I de l'article R. 212-2 sont :<br />
I.-Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).<br />
automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). Ce diplôme porte, le cas
échéant, la mention " deux-roues " et la mention " groupe lourd ", correspondant
respectivement aux catégories AM, A1, A2 et A et aux catégories C1, C, D1, D,
C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire.<br />
Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes
ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées
par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Cet arrêté détermine
en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le
programme de formation, les épreuves et leur organisation.<br />
par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.<br />
Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :<br />
II.-L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :<br />
-enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;<br />
1° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur relevant
de la catégorie B, B1 et BE du permis de conduire :<br />
-enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;<br />
-enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E (D).<br />
II.-L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de plein
droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la conduite
des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :<br />
1° Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des
a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;<br />
La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et
b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et
pédagogique (CAPP) ;<br />
3° Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction
élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à
celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du
ministre de la défense ;<br />
c) Les titres ou diplômes militaires définis par arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ;<br />
4° Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires
d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
d) Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés par les collectivités
d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ;<br />
L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la
conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), portant la ou les
mentions catégorie E (B), catégorie A et catégories C, E (C), D, E (D), est
admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les
épreuves correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à
l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour
les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, elle
n'est admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession, le 1er janvier
1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.<br />
2° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules correspondant aux mentions
précisées au I :<br />
III.-Un titre acquis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu
par le préfet comme équivalent au BEPECASER dans les conditions définies à
a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur (CAPEC), pour les personnes ayant subi avec succès
la ou les épreuves correspondantes auxdites mentions ;<br />
b) Les titres ou diplômes mentionnés aux b, c et d du 1° du II à la condition
que les titulaires aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories
de permis de conduire correspondantes.<br />
III.-Une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions prévues à
l'article R. 212-3-1.<br />
IV.-Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni
membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession
d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER),
par décision du ministre chargé de la sécurité routière prise sur avis d'une
commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des Affaires étrangères.
membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et reconnu pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière par décision du ministre chargé de la
sécurité routière.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-04
Date de fin: 2014-11-02
Identifiant: LEGIARTI000023160452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/16/04/LEGIARTI000023160452.xml
Date de début: 2014-11-02
Date de fin: 2015-11-28
Identifiant: LEGIARTI000029685365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/68/53/LEGIARTI000029685365.xml
---
###### Article R212-4
@ -20,22 +20,55 @@ I.-Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :<br />
-atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;<br />
-atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à
222-13,222-14 [3° et 4°],222-19-1 et 222-20-1,222-2 à 222-33) ;<br />
222-13,222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1,222-2 à 222-33) ;<br />
-mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;<br />
-trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa],222-37 à 222-40) ;<br />
-trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ;<br />
-entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à
223-7) ;<br />
-proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;<br />
-provocation de mineur à l'usage illicite de stupéfiants (art. 227-18) ;<br />
-provocation de mineur au trafic de stupéfiants (art. 227-18-1) ;<br />
-provocation de mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons
alcooliques (art. 227-19) ;<br />
-provocation de mineur à la commission d'un crime ou d'un délit (art. 227-21)
;<br />
-corruption de mineur (art. 227-22) ;<br />
-propositions sexuelles à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de
communication électronique (art. 227-22-1) ;<br />
-fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineur à caractère
pornographique, offre, diffusion, importation, exportation, acquisition ou
détention de ces images, consultation d'un service de communication au public en
ligne mettant à disposition ces images (art. 227-23) ;<br />
-fabrication, transport, diffusion ou commerce d'un message violent,
pornographique ou incitant à se livrer à des jeux dangereux susceptible d'être
vu ou perçu par un mineur (art. 227-24) ;<br />
-incitation à la soumission ou à la commission d'une mutilation sexuelle d'un
mineur (art. 227-24-1) ;<br />
-atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;<br />
-atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte,
menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui
confèrent ses fonctions (art. 227-27).<br />
-atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par ascendant ou personne
ayant autorité (art. 227-27) ;<br />
-atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne abusant de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27) ;<br />
-provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou
délits visés aux articles 222-22 à 222-31,225-5 à 225-11,227-22,227-23 et 227-25
à 227-28 (art. 227-28-3).<br />
II.-Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :<br />
@ -81,16 +114,16 @@ dans les examens et concours publics.<br />
V.-Délits prévus par le code du travail :<br />
-atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art.L.
-atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L.
1142-1 et L. 1146-1) ;<br />
-fourniture illégale de main d'oeuvre (art.L. 8231-1 et L. 8234-1) ;<br />
-fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 8231-1 et L. 8234-1) ;<br />
-prêt de main d'oeuvre (art.L. 8241-1 et L. 8243-1) ;<br />
-prêt de main d'oeuvre (art. L. 8241-1 et L. 8243-1) ;<br />
-travail dissimulé (art.L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8224-1) ;<br />
-travail dissimulé (art. L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8224-1) ;<br />
-emploi d'étranger en situation irrégulière (art.L. 8251-1, L. 8256-1, L.
-emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 8251-1, L. 8256-1, L.
8256-2).<br />
VI.-Délits prévus par le code de la route :<br />
@ -103,62 +136,70 @@ vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite
accompagnement sous l'influence de substances ou plantes classées comme
stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la
preuve de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme
stupéfiants (art.L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8,
stupéfiants (art. L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8,
L. 235-1 et L. 235-3) ;<br />
-entrave volontaire à la circulation (art.L. 412-1) ;<br />
-entrave volontaire à la circulation (art. L. 412-1) ;<br />
-usage d'une fausse plaque d'immatriculation, circulation sans plaque
d'immatriculation, mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes,
usurpation de plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par
construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du
transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un
véhicule confisqué (art.L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 317-4-1 et L.
véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 317-4-1 et L.
3242-1 du code des transports ;<br />
-conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant
à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la
rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire
(art.L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;<br />
(art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;<br />
-enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation
ou en violation d'une mesure de suspension (art.L. 212-4) ;<br />
ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;<br />
-exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules
terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats
pour l'exercice de la profession d'enseignant sans l'agrément ou en violation
d'une mesure provisoire de suspension (art. L. 213-6) ;<br />
-emploi d'un enseignant non titulaire de l'autorisation d'enseigner (art. L.
213-6) ;<br />
-usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne,
d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art.L. 225-7 et
d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et
L. 330-6) ;<br />
-usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur
un conducteur (art.L. 225-8 et L. 330-7).<br />
un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).<br />
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet
d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un
quadricycle à moteur (art.L. 317-5 à L. 317-7) ;<br />
quadricycle à moteur (art. L. 317-5 à L. 317-7) ;<br />
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation par un professionnel d'un
cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur
soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci
(art.L. 321-1 et L. 321-2) ;<br />
(art. L. 321-1 et L. 321-2) ;<br />
-défaut d'assurance (art.L. 324-2) ;<br />
-défaut d'assurance (art. L. 324-2) ;<br />
-obstacle à une mesure d'immobilisation ou à un ordre d'envoi en fourrière
(art.L. 325-3-1) ;<br />
-obstacle à une mesure d'immobilisation ou à un ordre d'envoi en fourrière (art.
L. 325-3-1) ;<br />
-organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art.L. 411-7)
-organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 411-7)
;<br />
-récidive de non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules dans un
tunnel (art.L. 412-2) ;<br />
tunnel (art. L. 412-2) ;<br />
-grand excès de vitesse en récidive (art.L. 413-1) ;<br />
-grand excès de vitesse en récidive (art. L. 413-1) ;<br />
-délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs destinés à
déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de
constatation des infractions à la circulation routière (art.L. 413-2 à L.
constatation des infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L.
413-5).<br />
VII.-Délit prévu par le code de la santé publique :<br />
-usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme
stupéfiants (art.L. 3421-1).
stupéfiants (art. L. 3421-1).

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-21
Date de fin: 2014-11-02
Identifiant: LEGIARTI000021500577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500577.xml
Date de début: 2014-11-02
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000029685644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/68/56/LEGIARTI000029685644.xml
---
###### Article R213-3
@ -33,8 +33,10 @@ obligatoire ;<br />
5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et
l'évaluation du candidat ;<br />
6° Les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement
par l'établissement en nom et place du candidat ;<br />
6° Les conditions et la durée du mandat consenti à l'établissement pour
effectuer les démarches administratives nécessaires, au nom et pour le compte du
candidat, ainsi que pour recevoir communication par l'autorité administrative
des informations le concernant ;<br />
7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la
formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens

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@ -1,21 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2014-11-02
Identifiant: LEGIARTI000025843000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/30/LEGIARTI000025843000.xml
Date de début: 2014-11-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029685672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/68/56/LEGIARTI000029685672.xml
---
###### Article R213-4
Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés
du ministre chargé de la sécurité routière. Les délégués et inspecteurs du
permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et
spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière
procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect
des obligations mises à la charge du titulaire de l'agrément par le présent
code.<br />
du ministre chargé de la sécurité routière. Ils incluent notamment une
sensibilisation aux comportements à adopter en cas d'accident, aux premiers
secours à apporter aux victimes et aux risques encourus par les usagers
vulnérables ainsi qu'à l'impact écologique et économique des déplacements. Les
délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les
agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre
chargé de la sécurité routière procèdent au contrôle de l'application des
programmes de formation et du respect des obligations mises à la charge du
titulaire de l'agrément par le présent code.<br />
Les agents des services de l'Etat chargés des procédures d'agrément de ces
établissements peuvent également procéder à des contrôles administratifs.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-19
Date de fin: 2014-11-02
Identifiant: LEGIARTI000026204521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/45/LEGIARTI000026204521.xml
Date de début: 2014-11-02
Date de fin: 2016-04-29
Identifiant: LEGIARTI000029685704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/68/57/LEGIARTI000029685704.xml
---
###### Article R221-11
@ -29,10 +29,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/45/LEGIARTI000026204521.xml
ou par la commission médicale.<br />
III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du
domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans
les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment
en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé,
le permis reste provisoirement valide.<br />
domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration
de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a
pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement
valide. Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à
l'aptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation
du permis, dès lors que le conducteur justifie du respect de ces
restrictions.<br />
IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la
conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2014-11-02
Identifiant: LEGIARTI000029007445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/74/LEGIARTI000029007445.xml
Date de début: 2014-11-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029685733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/68/57/LEGIARTI000029685733.xml
---
###### Article R223-8
@ -17,11 +17,9 @@ transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu d
stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci.<br />
II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des
dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération
de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son
titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique
effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un
délai de deux ans.<br />
dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la
récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de
conduire de son titulaire.<br />
III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de
points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-11
Date de fin: 2014-11-02
Identifiant: LEGIARTI000029220496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/22/04/LEGIARTI000029220496.xml
Date de début: 2014-11-02
Date de fin: 2015-11-28
Identifiant: LEGIARTI000029685760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/68/57/LEGIARTI000029685760.xml
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###### Article R233-1
I. - Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est
tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :<br />
I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le
cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter
à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :<br />
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;<br />
@ -21,7 +22,17 @@ les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculat
dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la
justice et du ministre de l'intérieur ;<br />
3° (Supprimé)<br />
3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur assujetti à une obligation de
formation, le permis de conduire de la catégorie exigée pour la conduite du
véhicule, obtenu depuis au moins cinq ans, accompagné d'une attestation
certifiant qu'il a suivi la formation spécifique prévue au 4° de l'article R.
211-3.<br />
Pour les titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite en cours de
validité, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité
routière, en leur qualité d'accompagnateur à titre non onéreux, l'attestation
délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
routière ;<br />
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation
de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la
@ -38,26 +49,26 @@ ou<br />
b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
procédure pénale ;<br />
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1) ;<br />
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ;<br />
7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules
mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25.<br />
II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de
conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre
pendant un délai de deux mois au plus.<br />
II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire
le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un
délai de deux mois au plus.<br />
III. - Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement
aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.<br />
III.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux
agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.<br />
IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq
jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter
ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les
IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours
de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce
document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.<br />
V. - Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à
V.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à
justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et
pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant
l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe (1).
la quatrième classe.