Décret n° 2017-208 du 20 février 2017 relatif à la nomenclature des véhicules figurant à l'article R. 311-1 du code de la route et à la modification des règles relatives au contrôle technique des véhicules de collection
Transposition complète de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034073921 NOR: DEVR1623895D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/07/39/JORFTEXT000034073921.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-05-30
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Date de fin: 2017-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000032595630
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/56/LEGIARTI000032595630.xml
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Date de début: 2017-02-24
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Date de fin: 2017-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000034075646
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/56/LEGIARTI000034075646.xml
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###### Article R311-1
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@ -99,25 +99,25 @@ poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur.<br />
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quadricycles à moteur :<br />
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4.1. Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale
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par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et
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équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à
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combustion interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette
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n'excédant pas 4 kilowatts ;<br />
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par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et
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équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s'il est à combustion
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interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4
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kilowatts ;<br />
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4.1.1. Véhicule de sous-catégorie L1e-A : véhicule de la catégorie L1e muni de
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pédales dont le mode de propulsion auxiliaire d'aide au pédalage d'une puissance
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maximale est inférieure à 1 kW et s'interrompt dès que le véhicule atteint une
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vitesse égale ou supérieure à 25 km/ h. Ce véhicule peut être équipé de trois ou
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vitesse égale ou supérieure à 25 km/h. Ce véhicule peut être équipé de trois ou
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quatre roues ;<br />
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4.1.2. Véhicule de la sous-catégorie L1e-B : véhicule de la catégorie L1e autre
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que L1e-A ;<br />
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4.2. Véhicule de catégorie L2e : véhicule à trois roues (L2e) dont la vitesse
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maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45
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km/ h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à
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maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45
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km/h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s'il est à
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combustion interne à allumage commandé ou d'une cylindrée ne dépassant pas 500
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cm ³ s'il est à combustion interne à allumage par compression et d'une puissance
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cm³ s'il est à combustion interne à allumage par compression et d'une puissance
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maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts ;<br />
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4.2.1. Véhicule de sous-catégorie L2e-P : véhicule de la catégorie L2e destiné
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@ -130,13 +130,13 @@ des fins utilitaires ;<br />
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L1 ;<br />
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4.3.1. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A1 : véhicule de la catégorie L3e
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équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm ³ et d'une puissance
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équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm³ et d'une puissance
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maximale ne dépassant pas 11 kW et d'un ratio puissance/ poids à vide ne
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dépassant pas 0,1 kW/ kg ;<br />
|
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dépassant pas 0,1 kW/kg ;<br />
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4.3.2. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A2 : véhicule de la catégorie L3e,
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autre que L3e-A1, équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas
|
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35 kW et d'un ratio puissance/ poids à vide ne dépassant pas 0,2 kW/ kg et non
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35 kW et d'un ratio puissance/poids à vide ne dépassant pas 0,2 kW/kg et non
|
||||
dérivé d'un véhicule équipé d'un moteur de plus du double de sa puissance ;<br />
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4.3.3. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A3 : véhicule de la catégorie L3e,
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@ -165,10 +165,10 @@ conducteur ;<br />
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4.6. Véhicule de catégorie L6e : véhicule à moteur à quatre roues dont le poids
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à vide n'excède pas 425 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est
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égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et la cylindrée
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n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé,
|
||||
500 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression et
|
||||
conçu pour transporter au plus deux personnes y compris le conducteur ;<br />
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||||
égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/ h et la cylindrée n'excède
|
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pas 50 cm³ pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé, 500 cm³
|
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pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression et conçu pour
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transporter au plus deux personnes y compris le conducteur ;<br />
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4.6.1. Véhicule de la sous-catégorie L6e-A : véhicule de la catégorie L6e autre
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que L6e-B et équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas 4 kW
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@ -207,7 +207,7 @@ n'appartenant pas à la sous-catégorie L7e-C conçu pour le hors route ;<br />
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4.7.2.1. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-B1 : véhicule de la
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||||
sous-catégorie L7e-B équipé d'un guidon de direction et pouvant transporter au
|
||||
plus deux personnes assises à califourchon à une vitesse maximale de 90 km/ h
|
||||
plus deux personnes assises à califourchon à une vitesse maximale de 90 km/h
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4.7.2.2. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-B2 : véhicule de la
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||||
|
@ -219,7 +219,7 @@ moteur d'une puissance maximale n'excédant pas 15 kW ;<br />
|
|||
n'appartenant pas à la sous-catégorie L7e-B, muni d'un habitacle fermé
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||||
accessible par trois côtés au maximum, équipé d'un moteur d'une puissance
|
||||
maximale ne dépassant pas 15 kW et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 90
|
||||
km/ h ;<br />
|
||||
km/h ;<br />
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||||
4.7.3.1. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-CP : véhicule de la
|
||||
sous-catégorie L7e-C conçu pour le transport d'au plus quatre personnes assises
|
||||
|
@ -238,11 +238,11 @@ side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;<br />
|
|||
motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme
|
||||
motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent
|
||||
classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à
|
||||
deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse
|
||||
n'excède pas 45 km/ h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non
|
||||
deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm³ et dont la vitesse
|
||||
n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non
|
||||
automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur
|
||||
d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre "
|
||||
vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes
|
||||
d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre
|
||||
"vélomoteur" avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes
|
||||
légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le
|
||||
classement de celle-ci ;<br />
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@ -280,9 +280,9 @@ L7e-B ;<br />
|
|||
forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ;<br />
|
||||
|
||||
5.1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles
|
||||
à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/ h (indice " a ") ou
|
||||
excédant 40 km/ h (indice " b ") ; 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur,
|
||||
à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par
|
||||
à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/h (indice "a") ou excédant
|
||||
40 km/h (indice "b") ; 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou
|
||||
à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par
|
||||
construction égale ou supérieure à 6 km/ h, dont la fonction réside
|
||||
essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour
|
||||
tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables
|
||||
|
@ -298,8 +298,8 @@ garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ;<br />
|
|||
5.1.3. Véhicule de catégorie T2 ou C2, a ou b : tracteur agricole dont la voie
|
||||
minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche
|
||||
supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm et
|
||||
dont la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/ h si la hauteur
|
||||
du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la
|
||||
dont la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h si la hauteur du
|
||||
centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la
|
||||
moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90 ;<br />
|
||||
|
||||
5.1.4. Véhicule de catégorie T3 ou C3, a ou b : tracteur agricole d'une masse à
|
||||
|
@ -307,7 +307,7 @@ vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ;<br />
|
|||
|
||||
5.1.5. Véhicule de catégorie T4 ou C4, a ou b : tracteur agricole spécial ;<br />
|
||||
|
||||
5.1.5.1. Véhicule de " catégorie T4. 1 " (tracteur enjambeur) : tracteur conçu
|
||||
5.1.5.1. Véhicule de "catégorie T4. 1" (tracteur enjambeur) : tracteur conçu
|
||||
pour les cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par
|
||||
un châssis entièrement ou partiellement surélevé de telle sorte qu'il peut
|
||||
circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches
|
||||
|
@ -319,13 +319,13 @@ est supérieure à 1 000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteu
|
|||
mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneumatiques de monte normale,
|
||||
divisée par la moyenne des voies minimales de l'ensemble des essieux, est
|
||||
supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30
|
||||
km/ h ;<br />
|
||||
km/h ;<br />
|
||||
|
||||
5.1.5.2. Véhicule de la " catégorie T4. 2 " (tracteur de grande largeur) :
|
||||
5.1.5.2. Véhicule de la "catégorie T4. 2" (tracteur de grande largeur) :
|
||||
tracteur se caractérisant par ses dimensions importantes plus spécialement
|
||||
destiné aux grandes surfaces agricoles ;<br />
|
||||
|
||||
5.1.5.3. Véhicule de la " catégorie T4. 3 " (tracteur à basse garde au sol) :
|
||||
5.1.5.3. Véhicule de la "catégorie T4. 3 " (tracteur à basse garde au sol) :
|
||||
tracteur à quatre roues motrices, dont les engins interchangeables sont destinés
|
||||
à l'usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur équipé
|
||||
d'une ou plusieurs prises de force et dont la masse techniquement admissible
|
||||
|
@ -351,39 +351,39 @@ et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ;<br />
|
|||
|
||||
5.2.4. Véhicule de catégorie R1a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500
|
||||
kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;<br />
|
||||
kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ;<br />
|
||||
|
||||
5.2.5. Véhicule de catégorie R1b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500
|
||||
kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;<br />
|
||||
kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/h ;<br />
|
||||
|
||||
5.2.6. Véhicule de catégorie R2a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et
|
||||
inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou
|
||||
égale à 40 km/ h ;<br />
|
||||
égale à 40 km/h ;<br />
|
||||
|
||||
5.2.7. Véhicule de catégorie R2b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et
|
||||
inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40
|
||||
km/ h ;<br />
|
||||
km/h ;<br />
|
||||
|
||||
5.2.8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et
|
||||
inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou
|
||||
égale à 40 km/ h ;<br />
|
||||
égale à 40 km/h ;<br />
|
||||
|
||||
5.2.9. Véhicule de catégorie R3b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et
|
||||
inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à
|
||||
40 km/ h ;<br />
|
||||
40 km/h ;<br />
|
||||
|
||||
5.2.10. Véhicule de catégorie R4a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et
|
||||
conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;<br />
|
||||
conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ;<br />
|
||||
|
||||
5.2.11. Véhicule de catégorie R4b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et
|
||||
conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;<br />
|
||||
conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/h ;<br />
|
||||
|
||||
5.3. Véhicules de catégorie S : machines ou instruments agricoles remorqués :<br />
|
||||
|
||||
|
@ -401,24 +401,24 @@ véhicule est inférieur à 3 ;<br />
|
|||
|
||||
5.3.3. Véhicule de catégorie S1a : machine ou instrument agricole remorqué ayant
|
||||
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3,5 tonnes et
|
||||
conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;<br />
|
||||
conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ;<br />
|
||||
|
||||
5.3.4. Véhicule de catégorie S1b : machine ou instrument agricole remorqué ayant
|
||||
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3,5 tonnes et
|
||||
conçu pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;<br />
|
||||
conçu pour une vitesse supérieure à 40 km/h ;<br />
|
||||
|
||||
5.3.5. Véhicule de catégorie S2a : machine ou instrument agricole remorqué ayant
|
||||
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 tonnes et conçu
|
||||
pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;<br />
|
||||
pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ;<br />
|
||||
|
||||
5.3.6. Véhicule de catégorie S2b : machine ou instrument agricole remorqué ayant
|
||||
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 tonnes et conçu
|
||||
pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;<br />
|
||||
pour une vitesse supérieure à 40 km/h ;<br />
|
||||
|
||||
5.4. Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres
|
||||
moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de
|
||||
marche par construction ne peut excéder 25 km/ h en palier ; cette vitesse est
|
||||
portée à 40 km/ h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à
|
||||
portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à
|
||||
2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à
|
||||
celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du
|
||||
ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de
|
||||
|
@ -438,10 +438,20 @@ caractéristiques de ces outils ;<br />
|
|||
6.2. Engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au
|
||||
gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport
|
||||
de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la
|
||||
vitesse ne peut excéder par construction 25 km/ h ;<br />
|
||||
vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ;<br />
|
||||
|
||||
6.3. Véhicule de collection : véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut
|
||||
satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;<br />
|
||||
6.3. Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) :
|
||||
véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
- il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente
|
||||
ans ;<br />
|
||||
|
||||
- son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l'Union
|
||||
européenne ou nationale, n'est plus produit ;<br />
|
||||
|
||||
- il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et
|
||||
aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques
|
||||
de ses composants principaux ;<br />
|
||||
|
||||
6.4. Véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou
|
||||
bénéficiant de facilités de passage ;<br />
|
||||
|
@ -485,8 +495,7 @@ l'aide de pédales ou de manivelles ;<br />
|
|||
6.11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique
|
||||
d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation
|
||||
est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule
|
||||
atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de
|
||||
pédaler.<br />
|
||||
atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler.<br />
|
||||
|
||||
7. Ensembles de véhicules :<br />
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-04-15
|
||||
Date de fin: 2017-02-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020242047
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242047.xml
|
||||
Date de début: 2017-02-24
|
||||
Date de fin: 2023-10-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034075649
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/56/LEGIARTI000034075649.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R323-3
|
||||
|
@ -14,4 +14,11 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :<br />
|
|||
1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;<br />
|
||||
|
||||
2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et
|
||||
dans la série spéciale FFECSA.
|
||||
dans la série spéciale FFECSA ;<br />
|
||||
|
||||
3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est
|
||||
inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au
|
||||
1er janvier 1960 ;<br />
|
||||
|
||||
4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est
|
||||
supérieur à 3,5 tonnes.
|
||||
|
|
|
@ -1,24 +1,36 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-02-24
|
||||
Date de fin: 2017-02-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021864935
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864935.xml
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Date de début: 2017-02-24
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Date de fin: 2018-12-01
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Identifiant: LEGIARTI000034075651
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/56/LEGIARTI000034075651.xml
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###### Article R323-6
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I.-Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les
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I. - Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les
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services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé
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au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues
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par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées,
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le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.<br />
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II.-Pour l'application de la présente section, sont considérés comme véhicules
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légers les véhicules mentionnés à l'article R. 323-22 et les véhicules
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mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en
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charge n'excède pas 3, 5 tonnes. Sont considérés comme véhicules lourds les
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véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 et les véhicules
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mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en
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charge est supérieur à 3, 5 tonnes.
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II. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme :<br />
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1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est
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inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l'exception des
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véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de
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l'article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises
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dangereuses ;<br />
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2° Véhicules lourds :<br />
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a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;<br />
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b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au
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7.3 de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et
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les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;<br />
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c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est
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supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle
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technique sont celles fixées à l'article R. 323-22.
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