Décret n° 2017-208 du 20 février 2017 relatif à la nomenclature des véhicules figurant à l'article R. 311-1 du code de la route et à la modification des règles relatives au contrôle technique des véhicules de collection

Transposition complète de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034073921
NOR: DEVR1623895D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/07/39/JORFTEXT000034073921.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-30
Date de fin: 2017-02-24
Identifiant: LEGIARTI000032595630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/56/LEGIARTI000032595630.xml
Date de début: 2017-02-24
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000034075646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/56/LEGIARTI000034075646.xml
---
###### Article R311-1
@ -99,25 +99,25 @@ poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur.<br />
quadricycles à moteur :<br />
4.1. Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale
par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et
équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à
combustion interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette
n'excédant pas 4 kilowatts ;<br />
par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et
équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s'il est à combustion
interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4
kilowatts ;<br />
4.1.1. Véhicule de sous-catégorie L1e-A : véhicule de la catégorie L1e muni de
pédales dont le mode de propulsion auxiliaire d'aide au pédalage d'une puissance
maximale est inférieure à 1 kW et s'interrompt dès que le véhicule atteint une
vitesse égale ou supérieure à 25 km/ h. Ce véhicule peut être équipé de trois ou
vitesse égale ou supérieure à 25 km/h. Ce véhicule peut être équipé de trois ou
quatre roues ;<br />
4.1.2. Véhicule de la sous-catégorie L1e-B : véhicule de la catégorie L1e autre
que L1e-A ;<br />
4.2. Véhicule de catégorie L2e : véhicule à trois roues (L2e) dont la vitesse
maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45
km/ h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à
maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45
km/h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s'il est à
combustion interne à allumage commandé ou d'une cylindrée ne dépassant pas 500
cm ³ s'il est à combustion interne à allumage par compression et d'une puissance
cm³ s'il est à combustion interne à allumage par compression et d'une puissance
maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts ;<br />
4.2.1. Véhicule de sous-catégorie L2e-P : véhicule de la catégorie L2e destiné
@ -130,13 +130,13 @@ des fins utilitaires ;<br />
L1 ;<br />
4.3.1. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A1 : véhicule de la catégorie L3e
équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm ³ et d'une puissance
équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm³ et d'une puissance
maximale ne dépassant pas 11 kW et d'un ratio puissance/ poids à vide ne
dépassant pas 0,1 kW/ kg ;<br />
dépassant pas 0,1 kW/kg ;<br />
4.3.2. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A2 : véhicule de la catégorie L3e,
autre que L3e-A1, équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas
35 kW et d'un ratio puissance/ poids à vide ne dépassant pas 0,2 kW/ kg et non
35 kW et d'un ratio puissance/poids à vide ne dépassant pas 0,2 kW/kg et non
dérivé d'un véhicule équipé d'un moteur de plus du double de sa puissance ;<br />
4.3.3. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A3 : véhicule de la catégorie L3e,
@ -165,10 +165,10 @@ conducteur ;<br />
4.6. Véhicule de catégorie L6e : véhicule à moteur à quatre roues dont le poids
à vide n'excède pas 425 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est
égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et la cylindrée
n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé,
500 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression et
conçu pour transporter au plus deux personnes y compris le conducteur ;<br />
égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/ h et la cylindrée n'excède
pas 50 cm³ pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé, 500 cm³
pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression et conçu pour
transporter au plus deux personnes y compris le conducteur ;<br />
4.6.1. Véhicule de la sous-catégorie L6e-A : véhicule de la catégorie L6e autre
que L6e-B et équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas 4 kW
@ -207,7 +207,7 @@ n'appartenant pas à la sous-catégorie L7e-C conçu pour le hors route ;<br />
4.7.2.1. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-B1 : véhicule de la
sous-catégorie L7e-B équipé d'un guidon de direction et pouvant transporter au
plus deux personnes assises à califourchon à une vitesse maximale de 90 km/ h
plus deux personnes assises à califourchon à une vitesse maximale de 90 km/h
;<br />
4.7.2.2. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-B2 : véhicule de la
@ -219,7 +219,7 @@ moteur d'une puissance maximale n'excédant pas 15 kW ;<br />
n'appartenant pas à la sous-catégorie L7e-B, muni d'un habitacle fermé
accessible par trois côtés au maximum, équipé d'un moteur d'une puissance
maximale ne dépassant pas 15 kW et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 90
km/ h ;<br />
km/h ;<br />
4.7.3.1. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-CP : véhicule de la
sous-catégorie L7e-C conçu pour le transport d'au plus quatre personnes assises
@ -238,11 +238,11 @@ side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;<br />
motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme
motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent
classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à
deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse
n'excède pas 45 km/ h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non
deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm³ et dont la vitesse
n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non
automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur
d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre "
vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes
d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre
"vélomoteur" avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes
légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le
classement de celle-ci ;<br />
@ -280,9 +280,9 @@ L7e-B ;<br />
forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ;<br />
5.1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles
à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/ h (indice " a ") ou
excédant 40 km/ h (indice " b ") ; 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur,
à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par
à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/h (indice "a") ou excédant
40 km/h (indice "b") ; 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou
à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par
construction égale ou supérieure à 6 km/ h, dont la fonction réside
essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour
tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables
@ -298,8 +298,8 @@ garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ;<br />
5.1.3. Véhicule de catégorie T2 ou C2, a ou b : tracteur agricole dont la voie
minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche
supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm et
dont la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/ h si la hauteur
du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la
dont la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h si la hauteur du
centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la
moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90 ;<br />
5.1.4. Véhicule de catégorie T3 ou C3, a ou b : tracteur agricole d'une masse à
@ -307,7 +307,7 @@ vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ;<br />
5.1.5. Véhicule de catégorie T4 ou C4, a ou b : tracteur agricole spécial ;<br />
5.1.5.1. Véhicule de " catégorie T4. 1 " (tracteur enjambeur) : tracteur conçu
5.1.5.1. Véhicule de "catégorie T4. 1" (tracteur enjambeur) : tracteur conçu
pour les cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par
un châssis entièrement ou partiellement surélevé de telle sorte qu'il peut
circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches
@ -319,13 +319,13 @@ est supérieure à 1 000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteu
mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneumatiques de monte normale,
divisée par la moyenne des voies minimales de l'ensemble des essieux, est
supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30
km/ h ;<br />
km/h ;<br />
5.1.5.2. Véhicule de la " catégorie T4. 2 " (tracteur de grande largeur) :
5.1.5.2. Véhicule de la "catégorie T4. 2" (tracteur de grande largeur) :
tracteur se caractérisant par ses dimensions importantes plus spécialement
destiné aux grandes surfaces agricoles ;<br />
5.1.5.3. Véhicule de la " catégorie T4. 3 " (tracteur à basse garde au sol) :
5.1.5.3. Véhicule de la "catégorie T4. 3 " (tracteur à basse garde au sol) :
tracteur à quatre roues motrices, dont les engins interchangeables sont destinés
à l'usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur équipé
d'une ou plusieurs prises de force et dont la masse techniquement admissible
@ -351,39 +351,39 @@ et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ;<br />
5.2.4. Véhicule de catégorie R1a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500
kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;<br />
kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ;<br />
5.2.5. Véhicule de catégorie R1b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500
kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;<br />
kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/h ;<br />
5.2.6. Véhicule de catégorie R2a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et
inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou
égale à 40 km/ h ;<br />
égale à 40 km/h ;<br />
5.2.7. Véhicule de catégorie R2b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et
inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40
km/ h ;<br />
km/h ;<br />
5.2.8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et
inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou
égale à 40 km/ h ;<br />
égale à 40 km/h ;<br />
5.2.9. Véhicule de catégorie R3b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et
inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à
40 km/ h ;<br />
40 km/h ;<br />
5.2.10. Véhicule de catégorie R4a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et
conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;<br />
conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ;<br />
5.2.11. Véhicule de catégorie R4b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et
conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;<br />
conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/h ;<br />
5.3. Véhicules de catégorie S : machines ou instruments agricoles remorqués :<br />
@ -401,24 +401,24 @@ véhicule est inférieur à 3 ;<br />
5.3.3. Véhicule de catégorie S1a : machine ou instrument agricole remorqué ayant
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3,5 tonnes et
conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;<br />
conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ;<br />
5.3.4. Véhicule de catégorie S1b : machine ou instrument agricole remorqué ayant
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3,5 tonnes et
conçu pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;<br />
conçu pour une vitesse supérieure à 40 km/h ;<br />
5.3.5. Véhicule de catégorie S2a : machine ou instrument agricole remorqué ayant
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 tonnes et conçu
pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;<br />
pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ;<br />
5.3.6. Véhicule de catégorie S2b : machine ou instrument agricole remorqué ayant
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 tonnes et conçu
pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;<br />
pour une vitesse supérieure à 40 km/h ;<br />
5.4. Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres
moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de
marche par construction ne peut excéder 25 km/ h en palier ; cette vitesse est
portée à 40 km/ h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à
portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à
2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à
celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du
ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de
@ -438,10 +438,20 @@ caractéristiques de ces outils ;<br />
6.2. Engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au
gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport
de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la
vitesse ne peut excéder par construction 25 km/ h ;<br />
vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ;<br />
6.3. Véhicule de collection : véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut
satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;<br />
6.3. Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) :
véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :<br />
- il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente
ans ;<br />
- son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l'Union
européenne ou nationale, n'est plus produit ;<br />
- il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et
aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques
de ses composants principaux ;<br />
6.4. Véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou
bénéficiant de facilités de passage ;<br />
@ -485,8 +495,7 @@ l'aide de pédales ou de manivelles ;<br />
6.11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique
d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation
est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule
atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de
pédaler.<br />
atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler.<br />
7. Ensembles de véhicules :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2017-02-24
Identifiant: LEGIARTI000020242047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242047.xml
Date de début: 2017-02-24
Date de fin: 2023-10-25
Identifiant: LEGIARTI000034075649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/56/LEGIARTI000034075649.xml
---
###### Article R323-3
@ -14,4 +14,11 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :<br />
1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;<br />
2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et
dans la série spéciale FFECSA.
dans la série spéciale FFECSA ;<br />
3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est
inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au
1er janvier 1960 ;<br />
4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est
supérieur à 3,5 tonnes.

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@ -1,24 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2017-02-24
Identifiant: LEGIARTI000021864935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864935.xml
Date de début: 2017-02-24
Date de fin: 2018-12-01
Identifiant: LEGIARTI000034075651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/56/LEGIARTI000034075651.xml
---
###### Article R323-6
I.-Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les
I. - Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les
services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé
au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues
par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées,
le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.<br />
II.-Pour l'application de la présente section, sont considérés comme véhicules
légers les véhicules mentionnés à l'article R. 323-22 et les véhicules
mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en
charge n'excède pas 3, 5 tonnes. Sont considérés comme véhicules lourds les
véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 et les véhicules
mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en
charge est supérieur à 3, 5 tonnes.
II. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme :<br />
1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est
inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l'exception des
véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de
l'article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises
dangereuses ;<br />
2° Véhicules lourds :<br />
a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;<br />
b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au
7.3 de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et
les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;<br />
c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est
supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle
technique sont celles fixées à l'article R. 323-22.