From 7fce7ca974adf9ad445e7b106139e1ef6d27958b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 24 Feb 2017 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202017-208=20du=2020=20f?= =?UTF-8?q?=C3=A9vrier=202017=20relatif=20=C3=A0=20la=20nomenclature=20des?= =?UTF-8?q?=20v=C3=A9hicules=20figurant=20=C3=A0=20l'article=20R.=20311-1?= =?UTF-8?q?=20du=20code=20de=20la=20route=20et=20=C3=A0=20la=20modificatio?= =?UTF-8?q?n=20des=20r=C3=A8gles=20relatives=20au=20contr=C3=B4le=20techni?= =?UTF-8?q?que=20des=20v=C3=A9hicules=20de=20collection?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Transposition complète de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034073921 NOR: DEVR1623895D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/07/39/JORFTEXT000034073921.xml --- .../titre_ier/chapitre_ier/article_r311-1.md | 113 ++++++++++-------- .../chapitre_iii/section_1/article_r323-3.md | 17 ++- .../chapitre_iii/section_2/article_r323-6.md | 36 ++++-- 3 files changed, 97 insertions(+), 69 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_r311-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_r311-1.md index 7699464ad..94755e2f5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_r311-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_r311-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-05-30 -Date de fin: 2017-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000032595630 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/56/LEGIARTI000032595630.xml +Date de début: 2017-02-24 +Date de fin: 2017-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000034075646 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/56/LEGIARTI000034075646.xml --- ###### Article R311-1 @@ -99,25 +99,25 @@ poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur.
quadricycles à moteur :
4.1. Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale -par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et -équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à -combustion interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette -n'excédant pas 4 kilowatts ;
+par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et +équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s'il est à combustion +interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 +kilowatts ;
4.1.1. Véhicule de sous-catégorie L1e-A : véhicule de la catégorie L1e muni de pédales dont le mode de propulsion auxiliaire d'aide au pédalage d'une puissance maximale est inférieure à 1 kW et s'interrompt dès que le véhicule atteint une -vitesse égale ou supérieure à 25 km/ h. Ce véhicule peut être équipé de trois ou +vitesse égale ou supérieure à 25 km/h. Ce véhicule peut être équipé de trois ou quatre roues ;
4.1.2. Véhicule de la sous-catégorie L1e-B : véhicule de la catégorie L1e autre que L1e-A ;
4.2. Véhicule de catégorie L2e : véhicule à trois roues (L2e) dont la vitesse -maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 -km/ h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à +maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 +km/h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s'il est à combustion interne à allumage commandé ou d'une cylindrée ne dépassant pas 500 -cm ³ s'il est à combustion interne à allumage par compression et d'une puissance +cm³ s'il est à combustion interne à allumage par compression et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts ;
4.2.1. Véhicule de sous-catégorie L2e-P : véhicule de la catégorie L2e destiné @@ -130,13 +130,13 @@ des fins utilitaires ;
L1 ;
4.3.1. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A1 : véhicule de la catégorie L3e -équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm ³ et d'une puissance +équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm³ et d'une puissance maximale ne dépassant pas 11 kW et d'un ratio puissance/ poids à vide ne -dépassant pas 0,1 kW/ kg ;
+dépassant pas 0,1 kW/kg ;
4.3.2. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A2 : véhicule de la catégorie L3e, autre que L3e-A1, équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas -35 kW et d'un ratio puissance/ poids à vide ne dépassant pas 0,2 kW/ kg et non +35 kW et d'un ratio puissance/poids à vide ne dépassant pas 0,2 kW/kg et non dérivé d'un véhicule équipé d'un moteur de plus du double de sa puissance ;
4.3.3. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A3 : véhicule de la catégorie L3e, @@ -165,10 +165,10 @@ conducteur ;
4.6. Véhicule de catégorie L6e : véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 425 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est -égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et la cylindrée -n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé, -500 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression et -conçu pour transporter au plus deux personnes y compris le conducteur ;
+égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/ h et la cylindrée n'excède +pas 50 cm³ pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé, 500 cm³ +pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression et conçu pour +transporter au plus deux personnes y compris le conducteur ;
4.6.1. Véhicule de la sous-catégorie L6e-A : véhicule de la catégorie L6e autre que L6e-B et équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas 4 kW @@ -207,7 +207,7 @@ n'appartenant pas à la sous-catégorie L7e-C conçu pour le hors route ;
4.7.2.1. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-B1 : véhicule de la sous-catégorie L7e-B équipé d'un guidon de direction et pouvant transporter au -plus deux personnes assises à califourchon à une vitesse maximale de 90 km/ h +plus deux personnes assises à califourchon à une vitesse maximale de 90 km/h ;
4.7.2.2. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-B2 : véhicule de la @@ -219,7 +219,7 @@ moteur d'une puissance maximale n'excédant pas 15 kW ;
n'appartenant pas à la sous-catégorie L7e-B, muni d'un habitacle fermé accessible par trois côtés au maximum, équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas 15 kW et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 90 -km/ h ;
+km/h ;
4.7.3.1. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-CP : véhicule de la sous-catégorie L7e-C conçu pour le transport d'au plus quatre personnes assises @@ -238,11 +238,11 @@ side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;
motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à -deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse -n'excède pas 45 km/ h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non +deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm³ et dont la vitesse +n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur -d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " -vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes +d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre +"vélomoteur" avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ;
@@ -280,9 +280,9 @@ L7e-B ;
forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ;
5.1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles -à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/ h (indice " a ") ou -excédant 40 km/ h (indice " b ") ; 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, -à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par +à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/h (indice "a") ou excédant +40 km/h (indice "b") ; 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou +à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/ h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables @@ -298,8 +298,8 @@ garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ;
5.1.3. Véhicule de catégorie T2 ou C2, a ou b : tracteur agricole dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm et -dont la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/ h si la hauteur -du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la +dont la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h si la hauteur du +centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90 ;
5.1.4. Véhicule de catégorie T3 ou C3, a ou b : tracteur agricole d'une masse à @@ -307,7 +307,7 @@ vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ;
5.1.5. Véhicule de catégorie T4 ou C4, a ou b : tracteur agricole spécial ;
-5.1.5.1. Véhicule de " catégorie T4. 1 " (tracteur enjambeur) : tracteur conçu +5.1.5.1. Véhicule de "catégorie T4. 1" (tracteur enjambeur) : tracteur conçu pour les cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par un châssis entièrement ou partiellement surélevé de telle sorte qu'il peut circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches @@ -319,13 +319,13 @@ est supérieure à 1 000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteu mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneumatiques de monte normale, divisée par la moyenne des voies minimales de l'ensemble des essieux, est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30 -km/ h ;
+km/h ;
-5.1.5.2. Véhicule de la " catégorie T4. 2 " (tracteur de grande largeur) : +5.1.5.2. Véhicule de la "catégorie T4. 2" (tracteur de grande largeur) : tracteur se caractérisant par ses dimensions importantes plus spécialement destiné aux grandes surfaces agricoles ;
-5.1.5.3. Véhicule de la " catégorie T4. 3 " (tracteur à basse garde au sol) : +5.1.5.3. Véhicule de la "catégorie T4. 3 " (tracteur à basse garde au sol) : tracteur à quatre roues motrices, dont les engins interchangeables sont destinés à l'usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur équipé d'une ou plusieurs prises de force et dont la masse techniquement admissible @@ -351,39 +351,39 @@ et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ;
5.2.4. Véhicule de catégorie R1a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 -kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;
+kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ;
5.2.5. Véhicule de catégorie R1b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 -kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;
+kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/h ;
5.2.6. Véhicule de catégorie R2a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou -égale à 40 km/ h ;
+égale à 40 km/h ;
5.2.7. Véhicule de catégorie R2b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 -km/ h ;
+km/h ;
5.2.8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou -égale à 40 km/ h ;
+égale à 40 km/h ;
5.2.9. Véhicule de catégorie R3b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à -40 km/ h ;
+40 km/h ;
5.2.10. Véhicule de catégorie R4a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et -conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;
+conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ;
5.2.11. Véhicule de catégorie R4b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et -conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;
+conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/h ;
5.3. Véhicules de catégorie S : machines ou instruments agricoles remorqués :
@@ -401,24 +401,24 @@ véhicule est inférieur à 3 ;
5.3.3. Véhicule de catégorie S1a : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3,5 tonnes et -conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;
+conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ;
5.3.4. Véhicule de catégorie S1b : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3,5 tonnes et -conçu pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;
+conçu pour une vitesse supérieure à 40 km/h ;
5.3.5. Véhicule de catégorie S2a : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 tonnes et conçu -pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;
+pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ;
5.3.6. Véhicule de catégorie S2b : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 tonnes et conçu -pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;
+pour une vitesse supérieure à 40 km/h ;
5.4. Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/ h en palier ; cette vitesse est -portée à 40 km/ h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à +portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de @@ -438,10 +438,20 @@ caractéristiques de ces outils ;
6.2. Engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la -vitesse ne peut excéder par construction 25 km/ h ;
+vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ;
-6.3. Véhicule de collection : véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut -satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;
+6.3. Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) : +véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
+ +- il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente +ans ;
+ +- son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l'Union +européenne ou nationale, n'est plus produit ;
+ +- il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et +aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques +de ses composants principaux ;
6.4. Véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ;
@@ -485,8 +495,7 @@ l'aide de pédales ou de manivelles ;
6.11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule -atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de -pédaler.
+atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler.
7. Ensembles de véhicules :
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-3.md index 04e9fe417..02b298677 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-15 -Date de fin: 2017-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000020242047 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242047.xml +Date de début: 2017-02-24 +Date de fin: 2023-10-25 +Identifiant: LEGIARTI000034075649 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/56/LEGIARTI000034075649.xml --- ###### Article R323-3 @@ -14,4 +14,11 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;
2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et -dans la série spéciale FFECSA. +dans la série spéciale FFECSA ;
+ +3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est +inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au +1er janvier 1960 ;
+ +4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est +supérieur à 3,5 tonnes. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-6.md index e86d3f15d..ba9ababf0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-6.md @@ -1,24 +1,36 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-02-24 -Date de fin: 2017-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000021864935 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864935.xml +Date de début: 2017-02-24 +Date de fin: 2018-12-01 +Identifiant: LEGIARTI000034075651 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/56/LEGIARTI000034075651.xml --- ###### Article R323-6 -I.-Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les +I. - Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.
-II.-Pour l'application de la présente section, sont considérés comme véhicules -légers les véhicules mentionnés à l'article R. 323-22 et les véhicules -mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en -charge n'excède pas 3, 5 tonnes. Sont considérés comme véhicules lourds les -véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 et les véhicules -mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en -charge est supérieur à 3, 5 tonnes. +II. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme :
+ +1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est +inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l'exception des +véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de +l'article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises +dangereuses ;
+ +2° Véhicules lourds :
+ +a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;
+ +b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au +7.3 de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et +les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;
+ +c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est +supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle +technique sont celles fixées à l'article R. 323-22.