Décret n° 2010-163 du 22 février 2010 relatif à la libre prestation de services et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des contrôleurs techniques et des experts en automobile

Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021862497
NOR: DEVS0922971D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/86/24/JORFTEXT000021862497.xml
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@ -19,6 +19,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177154
- [Article R323-16](article_r323-16.md)
- [Article R323-17](article_r323-17.md)
- [Article R323-18](article_r323-18.md)
- [Article R323-18-1](article_r323-18-1.md)
- [Article R323-18-2](article_r323-18-2.md)
- [Article R323-18-3](article_r323-18-3.md)
- [Article R323-19](article_r323-19.md)
- [Article R323-20](article_r323-20.md)
- [Article R323-21](article_r323-21.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2011-12-31
Identifiant: LEGIARTI000021864956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864956.xml
---
###### Article R323-18-1
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 est adressée au préfet du
département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité de
contrôleur technique.<br />
Elle doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour
la première fois ou en cas de changement de situation :<br />
1° Une preuve de la nationalité du prestataire ;<br />
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un
autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession de contrôleur
technique, et qu'il n'encourt, à la date de l'attestation, aucune interdiction,
même temporaire, d'exercer ;<br />
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;<br />
4° Lorsque la profession de contrôleur technique n'est pas réglementée dans
l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé
cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédant
la prestation ;<br />
5° Une copie du contrat de travail ou une lettre d'engagement du centre de
contrôle employeur.<br />
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les
documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue
française.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021864954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864954.xml
---
###### Article R323-18-2
La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat
d'établissement ou, si le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat
d'établissement, sous le titre de formation du prestataire.<br />
Le titre professionnel ou le titre de formation est indiqué dans la langue
officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'établissement. Le
titre de formation est suivi des noms et lieux de l'établissement ou du jury qui
l'a délivré.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021864952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864952.xml
---
###### Article R323-18-3
A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un
contrôleur technique exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de
services, le préfet du département du lieu de résidence de celui-ci communique à
cette autorité toutes informations pertinentes sur la légalité de
l'établissement en France du professionnel concerné. Si le professionnel est, à
la date de la communication, sous le coup d'une suspension ou d'un retrait
d'agrément, mention en est faite.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2010-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006841824
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R006XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841824.xml
Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2017-02-24
Identifiant: LEGIARTI000021864935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864935.xml
---
###### Article R323-6
I.-Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les
services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions,
dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de
contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.<br />
services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé
au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues
par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées,
le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.<br />
II.-Pour l'application de la présente section, sont considérés comme véhicules
légers les véhicules mentionnés à l'article R. 323-22 et les véhicules

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@ -12,6 +12,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177108
- [Article R326-8](article_r326-8.md)
- [Article R326-9](article_r326-9.md)
- [Article R326-10](article_r326-10.md)
- [Article R326-10-1](article_r326-10-1.md)
- [Article R326-10-2](article_r326-10-2.md)
- [Article R326-10-3](article_r326-10-3.md)
- [Article R326-10-4](article_r326-10-4.md)
- [Article R326-11](article_r326-11.md)
- [Article R326-12](article_r326-12.md)
- [Article R326-13](article_r326-13.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021864983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864983.xml
---
###### Article R326-10-1
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 tient lieu de demande de
première inscription à titre temporaire sur la liste des experts en
automobile.<br />
Elle est adressée au secrétariat de la commission et doit être accompagnée des
documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de
changement matériel relatif à la situation établie par eux :<br />
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;<br />
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un
autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession d'expert en
automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune
interdiction même temporaire d'exercer ;<br />
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;<br />
4° Lorsque la profession d'expert en automobile n'est pas réglementée dans
l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé
cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années
précédentes ;<br />
5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance
garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des
activités mentionnées à l'article L. 326-4 ;<br />
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les
documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue
française.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021864981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864981.xml
---
###### Article R326-10-2
La commission peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il
possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice des fonctions
d'expert en automobile en France.

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021864979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864979.xml
---
###### Article R326-10-3
La commission procède, au vu des pièces prévues à l'article R. 326-10-1, à la
vérification des qualifications professionnelles de l'expert dans un délai d'un
mois à compter de la réception de la déclaration et des documents prévus à
l'article R. 326-10-1 et inscrit le prestataire sur la liste nationale pour une
durée d'un an.<br />
En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du
résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est
décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai d'un mois à
compter de la réception de la déclaration par la commission.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du
présent article, et notamment les conditions dans lesquelles la commission peut
décider de soumettre le prestataire à un entretien professionnel, si l'examen
des documents prévus à l'article R. 326-10-1 fait apparaître une différence
substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles
requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette
différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes.<br />
Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau prester
des services de manière temporaire et occasionnelle, il adresse à la commission
une demande de renouvellement de son inscription sur la liste nationale pour une
durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu
au 5° de l'article R. 326-10-1.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021864976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864976.xml
---
###### Article R326-10-4
A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un
expert en automobile exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de
services, le service désigné par le ministre chargé des transports communique à
cette autorité :<br />
-toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de
l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup
d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est
faite ;<br />
-les sanctions disciplinaires prononcées le cas échéant par la commission
nationale des experts en automobile à l'encontre de cet expert.<br />
Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des
renseignements fournis.

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-13
Date de fin: 2010-02-24
Identifiant: LEGIARTI000020517877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/51/78/LEGIARTI000020517877.xml
Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021864964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864964.xml
---
###### Article R326-10
Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile
doit en faire la demande au secrétariat de la commission. Cette demande est
accompagnée des pièces justificatives suivantes :<br />
Toute personne, à l'exception de celles visées au II de l'article L. 326-4,
souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la
demande au secrétariat de la commission. Cette demande est accompagnée des
pièces justificatives suivantes :<br />
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;<br />
@ -57,4 +58,16 @@ d'expert en automobile ;<br />
6° La copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi la formation
dans les conditions prévues à l'article R. 326-17 lorsqu'il sollicite la
reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés
prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6.
prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6.<br />
Les pièces visées aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au moment
de leur production.<br />
Les documents en langue étrangère visés au présent article sont accompagnés de
leur traduction en langue française.<br />
La commission accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à
compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
Elle statue sur la demande d'inscription par une décision motivée qui doit
intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du
dossier complet présenté par l'intéressé.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006841985
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841985.xml
Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021864986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864986.xml
---
###### Article R326-12
La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions
requises par l'article R. 326-10.<br />
requises par l'article R. 326-10, sauf si celui-ci a été inscrit à titre
temporaire en application du II de l'article L. 326-4.<br />
Elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les
conditions exigées, prononcer sa suspension pendant le temps nécessaire à la

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006841978
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841978.xml
Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021864962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864962.xml
---
###### Article R326-8
La commission établit son règlement intérieur.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le
Le secrétariat de la commission est assuré par le service désigné par le
ministre chargé des transports.